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13/01/2012 | FRANCE | N°10-23154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 10-23154


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 juin 1998 les locaux commerciaux, situés en rez-de-chaussé d'un immeuble en copropriété, 80 bis boulevard d'Ornano à Paris et exploités par M. X..., ont subi un important dégât des eaux en provenance de l'appartement du premier étage de cet immeuble, appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), et occupé par un locataire M. Z.

.., assuré auprès de la société Generali, occasionnant un début d'incendie dans l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 juin 1998 les locaux commerciaux, situés en rez-de-chaussé d'un immeuble en copropriété, 80 bis boulevard d'Ornano à Paris et exploités par M. X..., ont subi un important dégât des eaux en provenance de l'appartement du premier étage de cet immeuble, appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), et occupé par un locataire M. Z..., assuré auprès de la société Generali, occasionnant un début d'incendie dans l'arrière boutique ; que le 12 juillet 2000, des infiltrations d'eau en provenance de la courette ont entraîné un court-circuit qui a provoqué un début d'incendie dans le four de la boulangerie au sous-sol ; que l'expert désigné en référé a estimé que les désordres dans les locaux de la boulangerie ont pour origine des infiltrations et fuites d'eau en provenance, d'une part, de la courette, partie commune et des toilettes, partie privative de M. X..., d'autre part, de l'appartement du premier étage appartenant à Mme Y... ; que pour cet appartement l'expert attribue la cause des fuites à un défaut de conception de l'appartement tenant à l'absence d'étanchéité au sol et de pare-douche et tenant un rôle secondaire à un mauvais usage et un défaut d'entretien locatif ayant un rôle déterminant ; que M. X... a fait assigner Mme Y... et son assureur, M. Z... et son assureur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par le cabinet IPG et son assureur la société Albingia, pour faire exécuter les travaux de réparation de la courette, les travaux d'étanchéité des salles d'eau de l'appartement du premier étage, et les voir condamner in solidum à réparer son trouble de jouissance ;

Attendu que, pour condamner la MAAF à garantir son assurée, l'arrêt énonce que l'assureur dénie la garantie à son assurée Mme Y... qui a souscrit un contrat d'assurance multirisque vie privée, en se prévalant de la garantie dommage du chapitre " dégât des eaux " page 7, aux termes duquel elle garantit :- " l'eau provenant de fuites, ruptures ou débordements accidentels,- l'eau refoulée du fait de l'obstruction d'une canalisation d'évacuation,- les infiltrations au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses, et balcons couvrants,- la recherche de fuites d'eau provenant des conduites et canalisations encastrées dans les bâtiments assurés " ; que l'absence d'étanchéité du fait d'un défaut de conception et les fuites répétitives du locataire n'ont en aucune façon un caractère accidentel, comme le soutient à juste titre l'assureur ; que Mme Y... et M. X... se prévalent, non pas de la garantie " dommage " invoquée par l'assureur, mais d'une autre garantie " responsabilité " prévue à la police d'assurance en page 16 afférente aux " conséquences pécuniaires de vos responsabilités liées à l'immeuble garantissant le recours que vous pouvez subir, du fait de dommages matériels, immatériels ou corporels causés aux voisins et autres tiers :- en vertu des articles 1382 à 1384 et 1386 du code civil et résultant d'un événement garanti au chapitre " quels sont les événements garantis survenus dans les bâtiments assurés " ; qu'au nombre des événements garantis figure le dégât des eaux ; que la responsabilité du trouble de voisinage, dont se plaint en l'espèce M. X... est rattachée aux dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'il s'ensuit que la société MAAF, qui n'a au demeurant pas répliqué sur ce moyen ni invoqué de clause d'exclusion relative à cette garantie responsabilité, doit garantir Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions l'assureur soutenait que dans le cadre de la responsabilité civile en cas de dommages causés aux tiers, les événements garantis étaient limités aux fuites ruptures ou débordements accidentels, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

Met sur leur demande hors de cause le syndicat des copropriétaires 80 bis rue d'Ornano et la société Albingia ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir Mme Y..., l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société MAAF

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que la société MAAF ASSURANCES devait sa garantie à Madame Maria Y... ;

AUX MOTIFS QUE : « la société MAAF ASSURANCES dénie la garantie à son assurée Madame Y... qui a souscrit un contrat d'assurance multirisque vie privée, en se prévalant de la garantie dommage du chapitre " dégât des eaux " page 7, aux termes duquel elle garantit :- " l'eau provenant de faites, ruptures ou débordements accidentels,- l'eau refoulée du fait de l'obstruction d'une canalisation d'évacuation,- les infiltrations au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses, et balcons couvrants,- la recherche de fuites d'eau provenant des conduites et canalisations encastrées dans les bâtiments assurés " ; que l'expert Monsieur A... a retenu que les désordres dans l'arrière boutique de la boulangerie avaient pour cause majeure un mauvais usage et un défaut d'entretien locatif de Monsieur Z... et pour cause mineure un défaut de conception des installations sanitaires du fait de l'absence d'étanchéité au sol et absence de pare-douche imputable à la propriétaire Madame Y... ; que l'absence d'étanchéité du fait d'un défaut de conception et les fuites répétitives du locataire n'ont en aucune façon un caractère accidentel, comme le soutient à juste titre l'assureur ; que Madame Y... et Monsieur X... se prévalent, non pas de la garantie " dommage " invoquée par l'assureur, mais d'une autre garantie " responsabilité " prévue à la police d'assurance en page 16 afférente aux conséquences pécuniaires de vos responsabilités liées à l'immeuble (dont s'agit) garantissant le " recours que vous pouvez subir, du fait de dommages matériels, immatériels ou corporels causés aux voisins et autres tiers :- en vertu des articles 1382 à 1384 et 1386 du Code civil et résultant d'un événement garanti au chapitre " quels sont les événements garantis " survenus dans les bâtiments assurés » ; qu'au nombre des événements garantis figure le dégât des eaux ; que la responsabilité du trouble de voisinage, dont se plaint en l'espèce Monsieur X... est rattachée par la jurisprudence aux dispositions de l'article 1382 du Code civil ; qu'il s'ensuit que la société MAAF, qui n'a au demeurant pas répliqué sur ce moyen ni invoqué de clause d'exclusion relative à cette garantie responsabilité, doit assurer Madame Y... ; que le jugement sera confirmé de ce chef, par motifs substitués » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la garantie responsabilité du contrat d'assurance souscrit par Madame Y... la couvrait pour les recours exercés à son encontre en raison des dommages causés aux tiers en vertu des articles 1382 à 1384 et 1386 du Code civil et résultant d'un évènement garanti au chapitre « quels sont les évènements garantis » survenus dans les bâtiments assurés ; que parmi « les évènements garantis » figuraient les dégâts des eaux provenant de fuites, rupture ou débordement accidentels par opposition aux non accidentels, non couverts ; que la Cour d'appel a constaté le caractère non accidentel du défaut de conception imputé à Madame Y... et engageant sa responsabilité ; que pour retenir néanmoins la garantie de la société MAAF, la Cour d'appel a jugé que Madame Y... et Monsieur X... se prévalaient de la garantie « responsabilité » et non pas de la garantie « dommage » et que cette garantie responsabilité couvrait le trouble de voisinage imputée à Madame Y... ; qu'en statuant ainsi quand les dégâts des eaux d'origine non accidentelle n'étaient pas couverts au titre de l'assurance de responsabilité, la Cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, c'est expressément au titre du volet assurance de « responsabilité civile en cas de dommages causés aux tiers » que la société MAAF a fait valoir (conclusions p. 3) que les évènements garantis étaient limités au fuites, ruptures ou débordement accidentels par opposition aux dégâts des eaux d'origine non accidentelle ; qu'en jugeant que la société MAAF n'avait par répliqué sur le fondement de l'assurance de responsabilité ni invoqué de clause d'exclusion relative à la garantie de responsabilité, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société MAAF et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°10-23154

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 13/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-23154
Numéro NOR : JURITEXT000025152209 ?
Numéro d'affaire : 10-23154
Numéro de décision : 21200044
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-13;10.23154 ?
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