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12/01/2012 | FRANCE | N°11-19772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2012, 11-19772


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1356 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'épargne Ile-de-France Nord (la caisse), aux droits de laquelle vient la société DSO interactive, a consenti, le 3 septembre 2004, à la société civile immobilière Alphasoleil un prêt de 535 000 euros garanti, notamment, par la caution de MM. X... et Y..., ses seuls associés ; que les échéances n'ayant pas été réglées, la caisse a poursuivi le recouvrement de sa

dette ;
Attendu que, pour débouter la caisse et la société DSO interactive de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1356 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'épargne Ile-de-France Nord (la caisse), aux droits de laquelle vient la société DSO interactive, a consenti, le 3 septembre 2004, à la société civile immobilière Alphasoleil un prêt de 535 000 euros garanti, notamment, par la caution de MM. X... et Y..., ses seuls associés ; que les échéances n'ayant pas été réglées, la caisse a poursuivi le recouvrement de sa dette ;
Attendu que, pour débouter la caisse et la société DSO interactive de leurs demandes, l'arrêt retient que la banque ne produisant que des documents internes, elle n'établit pas la remise des fonds, objet du prêt en cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, par conclusions communes du 30 décembre 2009, M. Y... et la SCI Alphasoleil n'avaient pas fait l'aveu judiciaire de leur dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Alphasoleil et MM. Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alphasoleil et de MM. Y... et X..., les condamne à payer globalement à la caisse d'épargne Ile-de-France Nord et à la société DSO interactive la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la caisse d'épargne Ile-de-France Nord et la société DSO interactive.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Caisse d'épargne Ile-de-France Nord et DSO Interactive de leurs demandes à l'encontre de la société Alphasoleil et de Messieurs Michel Y... et Bernard X... ;
AUX MOTIFS QUE : « par lettre du 5 août 2004, la Caisse d'Epargne a écrit, notamment, à Monsieur X... et à Monsieur Y..., faisant suite à un rendez-vous du 3 août précédent relatif à la situation juridique et financière des différentes sociétés qu'ils animent, qu'après .examen de leur dossier une suite peut être donnée à leur demande dans les conditions suivantes : évolution préalable de la situation de la société DAM prenant acte de leur engagement de désintéresser directement entre les mains du liquidateur la créance de l'Urssaf au plus tard le 17 août 2004, mise en place d'un prêt de restructuration des concours existants sur une durée de 5 ans, ce prêt intégrant le concours court terme des sociétés DAM et Keimprod ainsi que la capital restant dû au titre du prêt consenti à la société Alphajupiter soit un montant de 480 KE, la date du premier amortissement étant fixée au 1er janvier 2005, mise en place d'un prêt relais de trésorerie de30 KE sur six mois sous réserve de justificatifs, le déblocage ayant lieu sur présentation de factures, caution personnelle et solidaire des associés à 100 % sur chacun des prêts ; qu'il était précisé qu'à défaut d'exécuter les modalités de remboursement des crédits la Caisse d'Epargne serait contrainte de transmettre leur dossier à son service contentieux ; que la liquidation judiciaire de la société Destin d'Artistes Major (DAM) avait été prononcée par jugement du 8 juillet 2004 ; que par lettre du 13 août 2004, Monsieur Y... et Monsieur X... ont répondu favorablement aux propositions de la Caisse d'Epargne en émettant quelques réserves faites dans un souci de régler au plus vite le contentieux pour poursuivre la collaboration engagée depuis plusieurs années, en indiquant qu'il y a lieu d'assainir au plus vite les comptes Alphasoleil et Alphajupiter et de maintenir les possibilités de développement de leurs dossiers notamment dans l'activité artistique afin de ne pas pénaliser, voire anéantir, une partie du travail déjà faite, ce qui amoindrirait les possibilités de remboursement et augmenterait la durée du remboursement, ont confirmé, notamment, leur engagement de désintéresser la créance de l'Urssaf et celle d'Audiens sur la société DAM entre les mains du liquidateur, cet engagement ne pouvant être que concomitant à la mise en place des propositions de la Caisse d'Epargne, leur souhait de bénéficier de la durée maximum du crédit de restructuration, soit 6 ans, ont informé la Caisse d'Epargne de leur souhait de limiter l'activité de la société Bergapierre à l'opération de Montreuil, les futures opérations immobilières, pour lesquelles ils lui demanderont un financement, étant logées sur une nouvelle structure à créer ; que, le 2 septembre 2004, la société Alphasoleil, suivant requête présentée au Président du tribunal de grande instance de Paris, après avoir rappelé qu'elle a été déclarée en cessation d'activité le 10 septembre 2003 en application des dispositions de l'article 40 du décret du 30 mai 1984, radiée d'office le 22 mars 2004 en application de l'article 44-2 du même décret, qu'elle est toujours en activité, a demandé qu'il soit mis fin à la cessation d'activité de la société et qu'elle soit, de nouveau, déclarée en activité, en joignant un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 8 juin précédent ; que, le 3 septembre 2004, la Caisse d'Epargne a envoyé à Monsieur Y... les projets de contrat de prêt, d'acte de nantissement des parts sociales, d'acte de cession de créance, d'acte de mandat irrévocable, en le remerciant de préparer, notamment, une demande de déblocage des fonds et ordres de virement de la SCI Alphasoleil sur les comptes des différentes sociétés concernées ; qu'aux termes de la résolution d'une assemblée générale, tenue le même jour, de la SCI Alphasoleil les associés ont donné leur accord pour contracter un emprunt de 535 000 € auprès de la Caisse d'Epargne et décidé de signer ensemble tous documents relatifs à cet emprunt et toutes garanties demandées par la banque, cet emprunt reprenant les positions débitrices des sociétés Destin d'Artistes Major, Keimprod, Alphajupiter et Alphasoleil et un montant disponible de 30 000 € ; que, suivant contrat de prêt du 3 septembre 2004, la Caisse d'Epargne a consenti à la société civile Alphasoleil, emprunteur, un prêt de 535 000 €, pour une durée de six ans, dont une période de différé d'amortissement et d'intérêts de six mois, au taux fixe proportionnel de 5 % l'an, hors assurance, le montant de l'échéance, constante et trimestrielle à terme échu, étant fixé, hors assurance, à 27 965,72 €, le taux effectif global étant de 5,09 %, l'emprunteur à déclaré que les fonds prêtés sont destinés à financer la restructuration de la trésorerie, le versement des fonds étant effectué sur demande de l'emprunteur par virement sur son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne ; qu'aux termes de ce même contrat, en garantie du prêt, outre l'engagement de l'emprunteur de domicilier sur son compte ouvert à la Caisse d'Epargne l'intégralité du prix de cession des parts sociales détenues dans la société Quintepierre, celles-ci étant, dans l'attente de leur cession, nanties par acte séparé au profit de la Caisse d'Epargne, l'engagement de l'emprunteur de céder à la Caisse d'Epargne, au moyen d'un bordereau de cession de créances professionnelles établi par acte séparé, la créance résultant du remboursement par le Trésor public d'un avoir fiscal afférent aux dividendes perçus par l'emprunteur en sa qualité d'associé de la société Quintepierre, la promesse de porte-fort de l'emprunteur, en sa qualité d'associé unique de l'Eurl Alphajupiter et Messieurs X... et Y... agissant en qualité d'associés de la SARL Bergapierre, de remonter dans les comptes de la société Alphasoleil l'intégralité de la marge dégagée sur l'opération Bergapierre réalisée à Montreuil, mandat irrévocable étant donné au notaire, par acte séparé, de verser au prêteur l'intégralité du produit des ventes de l'opération immobilière après déduction des frais en découlant, l'engagement de Messieurs X... et Y... agissant en qualité d'associés de remonter dans les comptes de la société Alphasoleil l'intégralité des marges dégagées lors de futures opérations immobilières, de bloquer sur un compte ouvert à la Caisse d'Epargne une somme correspondant à 2 % minimum du prix de gros hors taxes des DVD et 5 % minimum du prix de gros hors taxes des CD à provenir de toutes activités artistiques, l'acte de prêt mentionne la caution personnelle et solidaire de Messieurs X... et Y... de l'emprunteur pour le paiement de toutes sommes qu'il peut ou pourra devoir au prêteur, en principal, intérêts, commission, frais, accessoires, pénalités et intérêts de retard au titre du crédit de 535 000 € qui est consenti le même jour à la société civile Alphasoleil, ceux-ci s'engageant à garantir le prêteur au titre du crédit susvisé à concurrence de la somme d'un montant limité à 695 500 €, étant précisé que cet engagement solidaire entraîne renonciation par les cautions à se prévaloir d'une utilisation des sommes mises à la disposition de l'emprunteur par le prêteur à des fins non conformes à ses engagements ; que les deux cautions ont signé l'acte de prêt en cette qualité ; que, par lettre du 7 septembre 2004, Messieurs Y... et X... ont demandé à la Caisse d'Epargne de débloquer une partie du prêt de restructuration en remboursement des portions lire : positions débitrices sur les comptes Destin d'Artiste, Keimprod, Alphajupiter, Alphasoleil, de procéder au remboursement anticipé de prêt consenti à Alphajupiter (montant initial 275 000 €), de clôturer les comptes Destin D'artiste et Keimprod ; qu'en réponse aux mises en demeure de payer émanant de la Caisse d'Epargne, par lettre du 28 avril 2006, le conseil de messieurs X... et Y... ainsi que de la société Bergapierre lui a écrit que le prêt dont la Caisse d'Epargne se prévaut n'existe pas, à sa connaissance, que la société Alphasoleil n'existe pas et qu'en conséquence aucun prêt n'a pu lui être consenti ; que, par lettre du 7 juin 2006, le conseil de la Caisse d'Epargne a écrit au notaire ayant reçu mandat de verser à sa cliente le produit des ventes réalisées par la société Bergapierre à titre de remboursement partiel et anticipé du prêt consenti à la société Alphasoleil, notamment que le prêt dont s'agit a été mis en place et débloqué de sorte que la Caisse d'Epargne est fondée à en obtenir le remboursement, qu'en toute hypothèse il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité d'un mandat qui lui a été conféré ; que le versement des fonds, objet du prêt litigieux, par la Caisse d'Epargne est contesté ; que la Caisse d'Epargne fait valoir qu'elle a remis les fonds tant à l'emprunteur qu'aux personnes désignées par lui, que les fonds ont été virés entre les 8, 11 et 15 septembre 2004 et le 10 novembre 2004 pour le solde, au profit de la société Alphasoleil elle-même, de sociétés filiales ou de sociétés partenaires ; que, pour justifier la remise des fonds, la Caisse d'Epargne et la société DSO produisent des documents intitulés "Historiques des mouvements monétaires", ainsi que "Dépôts/crédits", "Remboursements anticipés de crédit" relatifs aux sociétés Alphasoleil, Alphajupiter, Keimprod, Dam ; qu'ainsi que le font valoir les appelants, ces documents internes à la banque, en l'absence de productions de relevés de compte, de lettre de confirmation du versement des fonds corroborant le montant et la réalité du versement, sont insuffisants à établir la remise des fonds objet du prêt en cause, condition de la formation du contrat, cette preuve étant à la charge du prêteur, qu'il s'ensuit que les demandes ne sont pas fondées, en l'absence de preuve du versement de la somme de 575 897 €, tant à l'encontre de la société Alphasoleil que de Monsieur Y... et de Monsieur X... ; que le jugement est donc infirmé sas qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés » ;
ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué a constaté que Messieurs Y... et X..., respectivement associé-dirigeant et associé de la société Alphasoleil emprunteuse, ont demandé le déblocage partiel des fonds afin de rembourser le solde débiteur des comptes des sociétés Alphasoleil, Destin d'Artistes Major, Keimprod et Alphajupiter ; que par conclusions du 2 juillet 2010 (p. 9), Monsieur X... a reconnu que les fonds avaient été versés sur les comptes de ces sociétés à hauteur de 256 764,27 € voire 334 803,06 €, cependant que par conclusions du 30 décembre 2009 (p. 8), Monsieur Y... et la société Alphasoleil ont admis que les fonds avaient été portés au crédit des comptes des sociétés Destin d'Artistes Major, Keimprod et Alphajupiter ; qu'en retenant que la remise des fonds n'était pas établie, la cour d'appel a méconnu les aveux judiciaires de Monsieur X..., de Monsieur Y... et de la société Alphasoleil, en violation de l'article 1356 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : en toute hypothèse, les sociétés exposantes soulignaient (conclusions du 12 novembre 2010, p. 29) que Monsieur Y... ne pouvait nier que la remise des fonds avait été effectuée puisqu'il l'avait avouée par ses conclusions du 30 décembre 2009 (p. 8) affirmant que les fonds avaient été directement crédités au compte des sociétés DAM, Keimprod et Alphajupiter ; qu'en s'abstenant de rechercher si, par lesdites conclusions du 30 décembre 2009 qui leur étaient communes, Monsieur Y... et la société Alphasoleil n'avaient pas fait l'aveu judiciaire de leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2012, pourvoi n°11-19772

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 12/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-19772
Numéro NOR : JURITEXT000025151906 ?
Numéro d'affaire : 11-19772
Numéro de décision : 11200042
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-12;11.19772 ?
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