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12/01/2012 | FRANCE | N°10-30216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2012, 10-30216


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que se fondant sur une reconnaissance de dette, Mme X... a fait assigner M. Y... en remboursement de la somme de 23 700 euros qu'elle a déclaré lui avoir prêtée ; que l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2009) a accueilli à cette demande ;
Attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la reconnaissance de dette que les juges du fond ont souverainement estimé que la somme due par M. Y... s'éle

vait à 23 700 euros ; qu'en outre, la cour d'appel n'avait pas à répondre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que se fondant sur une reconnaissance de dette, Mme X... a fait assigner M. Y... en remboursement de la somme de 23 700 euros qu'elle a déclaré lui avoir prêtée ; que l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2009) a accueilli à cette demande ;
Attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la reconnaissance de dette que les juges du fond ont souverainement estimé que la somme due par M. Y... s'élevait à 23 700 euros ; qu'en outre, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des moyens que l'existence de la reconnaissance de dette rendait inopérants ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... la somme de 23. 700 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2006 ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1315 alinéa 1 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; qu'il ressort de la procédure d'enquête préliminaire versée aux débats par Mme Juana X... que cette dernière a déposé plainte le 17 juin 2005 à l'encontre de M. Jean Luc Y... pour abus de confiance en indiquant lui avoir prêté à plusieurs reprises de l'argent, par chèques ou en espèces, pour un montant total de 23 700 € et que ce dernier ne lui avait jamais remboursé ces sommes empruntées ; Que lors de son audition par les services de gendarmerie le 2 septembre 2005, M. Jean Luc Y... a déclaré : «... Durant notre relation Mme X... m'avançait de l'argent quand je lui en demandais. A la fin de notre relation, Mme X... a réclamé son argent. Je lui ai dit que je ne pouvais pas la rembourser dans le contexte actuel. Un arrangement verbal avait été conclu, en fait je possède un terrain à Sailly Lez Lannoy celui-ci est viabilisé et il est en attente. Les voisins doivent donner leur accord pour la viabilisation et mon ex épouse doit signer le contrat. J'avais dit à l'époque à Mme X... que dès que ce terrain aurait été vendu, je l'aurai remboursée avec. Cet accord tient toujours à l'heure actuelle. Mme X... me disait à l'époque qu'elle ferait les comptes et que je la rembourserai de ce que je devais à la vente du terrain. Le climat a changé lors de la séparation, je ne vois pas pourquoi Mme X... dépose plainte contre moi car notre accord tient toujours. Je ne sais pas quelle somme exacte je lui dois, je crois que c'est 20 000 €.. Je m'engage à tenir mes engagements. Dés que je peux, je rembourserai la totalité de la somme demandée. Je reconnais avoir reçu cet argent mais à l'époque elle ne voyait pas d'inconvénient et ne se préoccupait pas du remboursement car elle connaissait toute ma vie. Si Mme X... établit un échéancier, je ne vois pas d'inconvénient à commencer à la rembourser si c'est dans le domaine du possible. » Qu'il résulte de ces déclarations que Mme Juana X... a effectivement remis à M. Jean Luc Y... de l'argent à plusieurs reprises que ce dernier s'est engagé à lui rembourser ; Que M. Jean Luc Y... ne peut valablement alléguer que les sommes lui ont été remises à titre de dons alors qu'il a reconnu lors de son audition qu'un accord verbal était intervenu entre les parties selon lequel il s'était engagé à rembourser la totalité des sommes prêtées dès la vente d'un terrain qu'il possédait à Sailly Lez Lannoy, ce qui démontre que les sommes que Mme Juana X... lui a remises l'ont été à titre de prêts ; Qu'il ressort par ailleurs de la procédure d'enquête liminaire que M. Jean Luc Y... s'est présenté spontanément dans les services de gendarmerie pour remettre un protocole d'accord signé par lui le 5 octobre 2005, rédigé en ces termes : « Entre M Salah Z... demeurant sis :... à SAILLY LEZ LANNOY, et Madame Juana X... demeurant sis : ... 7700 NECHIN Belgique. Il est convenu que M Salah Z... versera à Mme Juana X... un montant mensuel de 30. 00 Euros (trente euros) à partir de Novembre 2005, et remboursera le solde des avances faites par Madame X... dès la réalisation de la vente de son terrain constructible sis :... à SAILLY LEZ LANNOY, qui devrait intervenir très prochainement. Avec la mention manuscrite suivante : « D'après Madame X... la somme totale que je dois serait de 23 700 € (Vingt Trois Mille Sept Cent Euros) » Que même si cette mention manuscrite emploie le conditionnel « serait de 23 500 € », il n'en demeure pas moins qu'en signant ce protocole d'accord qui porte sur les modalités de remboursement de la somme de 23 700 € réclamée par Mme Juana X..., il reconnaît que cette dernière lui a prêté cette somme ; qu'en vertu de l'article de l'alinéa 2 de l'article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que Mme Juana X... réclame le remboursement de la somme de 23 700 € correspondant aux sommes de 800 € et de 4700 € remises en espèces le 19 décembre 2003 et en juillet 2004 et aux chèques suivants émis entre le 19 décembre 2003 et le 17 février 2005, débités de son compte bancaire à La Poste :
- chèque numéro 3675010 de 2000 € du 19 décembre 2003 débité le 22 décembre 2003- chèque numéro 3675024 de 4500 € du 18 février 2004 débité le 19 février 2004- chèque numéro 4451001 de 2 300 € du 16 mars 2004 débité le 22 mars 2004- chèque numéro 4451004 de 2 300 € du 29 avril 2004 débité le 30 avril 2004- chèque numéro 4451006 de 1 000 € du 10 mai 2004 débité le 13 mai 2004- chèque numéro 4451014 de 3 500 € d'octobre 2004 débité le 21 octobre 2004- chèque numéro 4451021 de 2 600 € du 17 février 2005 débité le 28 février 2005 ;

que M. Jean Luc Y... conteste le montant des sommes réclamées par Mme Juana X... en faisant valoir qu'il verse aux débats les copies des chèques qui représentent un montant total de 6 100 €, établis à l'ordre de cette dernière ; que toutefois il ressort des pièces du dossier (notamment des relevés de compte de Mme Juana X... et des copies des chèques émis par M. Jean Luc Y...) que les chèques remis par M. Jean Luc Y... à Mme Juana X... d'un montant de 2800 € (en date du 24 octobre 2003), de 50 € (du 28 novembre 2003) et de 200 € (du 28 novembre 2003) sont antérieurs aux sommes prêtées dont Mme Juana X... demande le remboursement ; Que par ailleurs, les chèques d'un montant de 250 € (du 9 mai 2004), 2400 € (du 23 novembre 2004 et non du 23 janvier 2004, le jambage de l'« y » de « Lannoy » se confondant avec le « 1 » de janvier), de 900 € (du 27 novembre 2004) et de 500 € (du 20 décembre 2004) soit un montant total de 3 050 €, correspondent au montant de sommes prêtées par Mme Juana X... dont elle ne demande pas le remboursement (chèques numéro 3675007 et 3675008 du 2 décembre 2003 d'un montant de 200 € et de 50 €, chèque numéro 3675019 du 3 février 2004 d'un montant de 1400 €, chèque numéro 4451016 du 1er décembre 2004 d'un montant de 1400 €), sommes débitées de son compte bancaire pour un montant total de 3 050 €) ; Que M. Jean Luc Y... n'établit donc pas avoir remboursé, même partiellement, la somme de 23 700 € que Mme Juana X... lui a prêtée ; Qu'en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. Jean Luc Y... au paiement de la somme de 23 700 € » ;
ALORS D'UNE PART QUE le protocole d'accord conclu le 5 octobre 2005 avec Madame X... porte la mention manuscrite suivante : « d'après Madame X..., la somme totale que je dois serait de 23. 700 € (vingt-trois mille sept cent euros) » ; qu'en raison de son caractère conditionnel, cette mention ne valait pas reconnaissance, par Monsieur Y..., de l'existence d'une dette de 23. 700 € à l'égard de Madame X..., qu'en affirmant qu'en signant ce protocole, Monsieur Y... avait reconnu que la somme de 23. 700 € lui avait été prêtée par Madame X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit protocole en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'au cas d'espèce, Monsieur Y... contestait avoir reçu les sommes de 800 € et de 4. 700 € que Madame X... disait lui avoir versées en espèces, observant que Madame X... n'apportait, à l'appui de sa demande de remboursement, aucune preuve ou commencement de preuve de ces prétendus versements (Cf. conclusions de Monsieur Y... signifiées le 10 septembre 2008, p. 3) ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de Madame X... sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'au cas d'espèce, Monsieur Y... contestait avoir reçu la somme de 18. 200 € que Madame X... disait lui avoir versées par divers chèques, observant que Madame X... n'apportait, à l'appui de sa demande de remboursement, aucune preuve ou commencement de preuve du fait que ces chèques avaient bien été encaissés par lui (Cf. conclusions de Monsieur Y... signifiées le 10 septembre 2008, p. 3) ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de Madame X... sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30216
Date de la décision : 12/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2012, pourvoi n°10-30216


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30216
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