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12/01/2012 | FRANCE | N°10-26127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2012, 10-26127


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Vienne, 8 février 2010) de l'avoir condamnée à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à Mme Y... en réparation de son préjudice moral en raison de la procédure abusive introduite contre celle-ci, qui avait été son avocate et à qui elle reprochait des manquements professionnels à l'occasion de diverses instances diligentées pour son compte, alors, selon le moyen, qu'en r

etenant que Mme Y... avait subi un préjudice moral du fait de l'action inte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Vienne, 8 février 2010) de l'avoir condamnée à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à Mme Y... en réparation de son préjudice moral en raison de la procédure abusive introduite contre celle-ci, qui avait été son avocate et à qui elle reprochait des manquements professionnels à l'occasion de diverses instances diligentées pour son compte, alors, selon le moyen, qu'en retenant que Mme Y... avait subi un préjudice moral du fait de l'action intentée contre elle, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit de Mme X... d'agir en justice et a donc violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la juridiction de proximité a examiné chacune des procédures diligentées par Mme Y... pour le compte de Mme X... et a constaté que celle-ci avait, au moins partiellement, eu gain de cause ou même avait marqué sa satisfaction pour les diligences accomplies ou encore n'arguait d'aucun fait sérieux à l'encontre de son avocate ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'action intentée par Mme X... n'avait manifestement aucun fondement, voire contredisait ses propres appréciations antérieures, de sorte qu'elle ne pouvait être inspirée que par une intention purement vexatoire, la juridiction de proximité a pu en déduire que Mme X... avait commis un abus dans l'exercice de son droit d'agir en justice, justifiant ainsi la réparation du préjudice qui en était résulté pour la défenderesse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet1991,rejette la demande de la SCP Delvolvé, avocat de Mme X...

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR condamné Mme X... à payer 500 € à Me Y... à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
AUX MOTIFS QUE Me Y... avait subi un préjudice du fait de la présente action intentée par Mme X... à son encontre,
ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit de Mme X... d'agir en justice ; qu'elle a donc violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26127
Date de la décision : 12/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Vienne, 08 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2012, pourvoi n°10-26127


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26127
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