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12/01/2012 | FRANCE | N°10-25650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2012, 10-25650


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que le juge du fond ayant, d'une part, énoncé que les prestations prévues au contrat avaient été exécutées "à l'exception de quelques travaux de parachèvement et de reprise", ce dont il se déduisait que ces derniers ne revêtaient pas un caractère suffisamment grave pour justifier l'exception d'inexécution et, d'autre part, déduit du solde de la facture le montant de ces travaux après les avoir déc

rits et évalués, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que le juge du fond ayant, d'une part, énoncé que les prestations prévues au contrat avaient été exécutées "à l'exception de quelques travaux de parachèvement et de reprise", ce dont il se déduisait que ces derniers ne revêtaient pas un caractère suffisamment grave pour justifier l'exception d'inexécution et, d'autre part, déduit du solde de la facture le montant de ces travaux après les avoir décrits et évalués, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette tant la demande de M. et Mme X... que celle de la SCP Roger et Sevaux, leur avocat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Laurent Y... les sommes de 2.748,87 euros avec intérêts à compter du 10 juin 2008 au titre du solde de la facture, 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civil, ainsi que les dépens à l'exception de ceux relatifs à la présentation de la requête aux fins d'injonction de payer et à la signification de l'ordonnance du 20 octobre 2008 qui restent à la charge de Monsieur Laurent Y..., et de les avoir déboutés de leurs autres demandes ;
aux motifs que les parties sont liées par un contrat d'entreprise dans le cadre duquel l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat ; qu'il est établi par les rapports d'expertise amiable, qui ne sont pas contestés par les parties, que les prestations prévues au contrat ont été exécutées par Monsieur Laurent Y... à l'exception de quelques travaux de parachèvement et de reprise ; que les époux X... ne sont donc pas fondés à opposer à Monsieur Laurent Y... l'exception d'inexécution ; qu'il résulte du rapport de la société Saretec en date du 10 juin 2008, qu'au terme de la réunion d'expertise, Monsieur Laurent Y... avait accepté de prendre en charge les travaux suivants : rebouchage et calfeutrement au passage des réseaux de chauffage, déplacement d'une prise téléphonique, remplacement de la pipe de raccordement des WC, pose d'un joint acrylique, fixation de la crosse de gaz, remplacement de la vidange de l'évier fracturé (sans reconnaissance de responsabilité), remplacement de la tuyauterie d'eau chaude alimentant la baignoire ; que cependant, contrairement à ce qu'il affirme, Monsieur Laurent Y... n'a pas proposé aux époux X... de se présenter à leur domicile pour exécuter ces travaux, puisque, le jour même du dépôt du rapport de la société Saretec, il les mettait en demeure de régler l'intégralité du solde de sa facture en soutenant que les experts avaient estimé que leurs réclamations n'étaient pas fondées ; que le coût des travaux que Monsieur Laurent Y... s'était engagé à prendre en charge ont été chiffrés par la SARL Arecas à la somme de 664,65 euros ; qu'il ne reste en litige que la valeur de remplacement du réservoir des W.C. dont les époux X... prétendent qu'il aurait été cassé au cours des travaux par les préposés de l'entrepreneur, ce que ce dernier conteste ; que cependant, les époux X... ne démontrent pas que les ouvriers de Monsieur Laurent Y... seraient responsables de la dégradation de ce réservoir ; que d'ailleurs, dans la lettre qu'ils ont adressée à l'entrepreneur le 10 février 2008, ils ont évoqué la détérioration du tuyau d'évacuation des toilettes mais pas celle du réservoir ; que le coût de remplacement de ce réservoir fixé à la somme de 73,85 euros ne sera donc pas repris en déduction du solde de la facture de Monsieur Laurent Y... à qui les époux X... seront condamnés à payer la somme de 2.748,87 euros (3.413,52 – 664,65) ; que cette somme portera intérêts à compter du 10 juin 2008, date de la mise en demeure adressée par Monsieur Laurent Y... aux époux X... ;
alors, d'une part, que, l'exception d'inexécution constitue un moyen de défense au fond invocable par l'excipiens en cas d'inexécution totale ou partielle par le débiteur de ses obligations ; qu'en retenant que les époux X... n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution tout en constatant dans le même temps non seulement que « les prestations prévues au contrat ont été exécutées par Monsieur Laurent Y... à l'exception de quelques travaux de parachèvement et de reprise », mais en outre que Monsieur Y... n'avait pas proposé aux époux X... de se présenter à leur domicile pour exécuter les travaux qui lui incombaient, constatant ainsi que l'entrepreneur chauffagiste n'avait pas intégralement exécuté sa prestation, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant, a violé l'article 1184 du Code civil par refus d'application ;
et alors d'autre part, subsidiairement, qu'en se prononçant de la sorte sans relever que les manquements ainsi relevés n'étaient pas suffisamment graves pour justifier le non-paiement du prix des travaux, la Cour d‘appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25650
Date de la décision : 12/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Tourcoing, 01 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2012, pourvoi n°10-25650


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25650
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