La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2012 | FRANCE | N°10-25298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-25298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en formation de référé, que M. X..., salarié de la société Cemga logistics, titulaire au sein de l'entreprise de plusieurs mandats syndicaux, a demandé la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes en relation avec ses activités syndicales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de remboursement des frais de taxi, alors selon le moyen que les ju

ges doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en formation de référé, que M. X..., salarié de la société Cemga logistics, titulaire au sein de l'entreprise de plusieurs mandats syndicaux, a demandé la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes en relation avec ses activités syndicales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de remboursement des frais de taxi, alors selon le moyen que les juges doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait expressément valoir que tous les frais de taxi engagés n'étaient pas identiquement remboursés, les élus étant seulement autorisés à user de ce moyen de transport entre les aéroports d'Orly et de Roissy Charles de Gaulle et Malakoff, mais non entre la Gare de l'Est et Malakoff ; que pour ordonner à l'employeur de rembourser au salarié les frais de taxi engagés entre la gare de l'Est et Malakoff, la formation des référés s'est bornée à retenir que le salarié démontrait « par les pièces versées au dossier » qu'il était d'usage dans la société Semga logistics de rembourser les frais de taxi aux différents élus et notamment à un collègue de la même région que lui-même avec qui celui-ci faisait parfois le trajet pour se rendre au même endroit ; qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents de la cause sans mieux préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la formation des référés a violé l'article 455 du code procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance ayant relevé l'existence d'un usage résultant de l'examen des éléments versés aux débats, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. X... tendant au versement d'une provision sur d'éventuels dommages à intervenir au titre de la discrimination syndicale, l'ordonnance se réfère aux éléments présentés par les parties lors des débats ;
Attendu cependant que le versement d'une provision en référé est subordonné à la constatation d'une créance non sérieusement contestable ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, tout en invitant le salarié qui présentait une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale à se mieux pourvoir devant le juge du fond, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au remboursement des frais de taxi, l'ordonnance de référé rendue le 16 août 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cemga logistics.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société CEMGA LOGISTICS de payer à Monsieur X... la somme de 150, 60 euros à titre de remboursement de frais de taxi, 200 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale, outre 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail ; que le demandeur invoque un trouble manifeste suivant : M. Stéphane X... démontre par les pièces versées au dossier qu'il est d'usage dans la société SEMGA LOGISTICS de rembourser les frais de taxi aux différents élus et notamment à un collègue de la même région que lui-même avec qui celui-ci fait parfois le trajet pour se rendre au même endroit ; qu'au vu des éléments versés signalant que l'employeur prend en compte l'ensemble des frais payés par l'action syndicale, le Conseil fera droit à la demande de M. Stéphane X... pour la somme de 150, 60 euros nets à titre de frais de taxi ; (…) que la formation de référé fera droit à la demande de M. Stéphane X... pour la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
ALORS QUE les juges doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait expressément valoir que tous les frais de taxi engagés n'étaient pas identiquement remboursés, les élus étant seulement autorisés à user de ce moyen de transport entre les aéroports d'Orly et de Roissy Charles de Gaulle et Malakoff, mais non entre la Gare de l'Est et Malakoff (v. concl. d'appel p. 5 à 7) ; que pour ordonner à l'employeur de rembourser au salarié les frais de taxi engagés entre la gare de l'Est et Malakoff, la formation des référés s'est bornée à retenir que le salarié démontrait « par les pièces versées au dossier » qu'il était d'usage dans la société SEMGA LOGISTICS de rembourser les frais de taxi aux différents élus et notamment à un collègue de la même région que lui-même avec qui celui-ci faisait parfois le trajet pour se rendre au même endroit ; qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents de la cause sans mieux préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la formation des référés a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société CEMGA LOGISTICS de payer à Monsieur X... la somme de 200 euros nets à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour discrimination syndicale, outre 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail ; que le demandeur invoque un trouble manifeste suivant : M. Stéphane X... démontre par les pièces versées au dossier qu'il est d'usage dans la société SEMGA LOGISTICS de rembourser les frais de taxi aux différents élus et notamment à un collègue de la même région que lui-même avec qui celui-ci fait parfois le trajet pour se rendre au même endroit ; qu'au vu des éléments versés signalant que l'employeur prend en compte l'ensemble des frais payés par l'action syndicale, le Conseil fera droit à la demande de M. Stéphane X... pour la somme de 150, 60 euros nets à titre de frais de taxi (…)
ET QUE vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail ; (…) que sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (cassation sociale 23 novembre 1999) ; que la formation de référé au regard des éléments présentés par les parties lors des débats décide de faire droit à la demande de M. Stéphane X... pour une somme de 200 euros à titre de provision sur d'éventuels dommages à intervenir au regard des articles L. 1133-1 et suivants du code du travail ; que pour le surplus de la demande, la Formation de Référé renvoie M. Stéphane X... à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; que la formation de référé fera droit à la demande de M. Stéphane X... pour la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
1°- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait du juge des référés euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'en lui allouant euros à titre de provision sur d'éventuels dommages-intérêts à intervenir, le juge prud'homal a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
2°- ALORS QUE les juges doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en se bornant à relever qu'« au regard des éléments présentés par les parties », la formation de référé décide de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, « les pièces versées au dossier » démontrant l'usage de rembourser les frais de taxi, notamment à un collègue de la même région se rendant au même endroit, sans à aucun moment viser les pièces sur elle se fondait, la formation des référés a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25298
Date de la décision : 12/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nancy, 16 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2012, pourvoi n°10-25298


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25298
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award