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12/01/2012 | FRANCE | N°10-23250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2012, 10-23250


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches, réunies :

Vu l'article 1116 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis de la société Patrick Metz, au prix de 51 500 euros, un véhicule BMW M3 ayant parcouru 1 600 kilomètres, selon bon de commande, du 20 janvier 2006, portant la mention "véhicule accidenté réparé dans les règles de l'art" ; qu'au vu d'un rapport d'expertise judiciaire révélant que, contrairement aux déclarations de l'emp

loyé de la société faisant état d'une simple aile froissée, le véhicule avait été gr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches, réunies :

Vu l'article 1116 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis de la société Patrick Metz, au prix de 51 500 euros, un véhicule BMW M3 ayant parcouru 1 600 kilomètres, selon bon de commande, du 20 janvier 2006, portant la mention "véhicule accidenté réparé dans les règles de l'art" ; qu'au vu d'un rapport d'expertise judiciaire révélant que, contrairement aux déclarations de l'employé de la société faisant état d'une simple aile froissée, le véhicule avait été gravement endommagé, ce qui avait nécessité d'importantes réparations pour plus de 38 000 euros, M. X... a assigné la société venderesse en "résolution" de la vente pour dol et manquement du vendeur à ses obligations contractuelles ;

Attendu que pour rejeter l'action, l'arrêt énonce que l'employé de la société a précisé à l'expert ne pas savoir ni avoir pu savoir le dommage causé au véhicule vendu ni quelles réparations il avait subies et situé sa déclaration relative "au froissement d'une aile" bien avant la vente, en dehors de toute opération de commande, que M. X... sachant expressément par le bon de commande que le véhicule avait été accidenté, l'on chercherait en vain comment il aurait pu être trompé, que s'il avait fait de l'ampleur exacte de l'accident et de la réparation un élément déterminant de son consentement, il aurait demandé une copie de la facture de réparation ou aurait pris des dispositions pour connaître ce qui avait été réparé, ce qu'à aucun moment il ne justifie avoir sollicité ;

Qu'en statuant ainsi alors que constitue un dol le fait, pour le vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement et d'information envers l'acquéreur profane, de présenter un véhicule comme "réparé dans les règles de l'art", tout en reconnaissant avoir déclaré avant la vente que l'accident avait été limité à une aile froissée, puis ensuite avoir tout ignoré de l'ampleur de l'accident que ce véhicule avait subi et des modalités des réparations effectuées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Patrick Metz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Patrick Metz, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la société Metz fondée sur le dol,

AUX MOTIFS QUE pour prétendre à l'existence d'un dol, respectivement d'un dol par réticence, Michel X... fait valoir qu'il ne lui a pas été indiqué l'ampleur réelle des réparations alors que le collaborateur de la S.A. Patrick Metz ayant fait la vente, Fabien Y..., lui avait indiqué qu'il n'y avait eu qu'une aile froissée ; que ledit Fabien Y..., interrogé par l'expert, a précisé ne pas avoir su ni pu savoir ce que le véhicule avait eu ni quelles réparations il avait subies ; que quant à l'indication d'une aile froissée, il situe cette déclaration bien avant, en dehors de toute opération de commande ; que si l'on ajoute à cela que par le bon de commande Michel X... savait expressément que le véhicule avait été accidenté, l'on cherche vainement comment il aurait pu être trompé; que s'il indique que s'il avait su l'ampleur de l'accident et de la réparation, il n'aurait pas acquis le véhicule en cause, ce remord tardif ne résiste pas à l'examen ; qu'en effet, s'il avait fait de ce point un élément déterminant de son consentement, alors il aurait demandé à avoir une copie de la facture de réparation, ou aurait pris des dispositions pour connaître ce qui avait été réparé, ce qu'à aucun moment il ne justifie avoir sollicité ; qu'il convient tout de même de rappeler ici qu'il a commandé un véhicule quasiment sans kilométrage, mis en circulation moins de quatre mois avant, pour un prix de 51.500 euros, à comparer avec sa valeur initiale de 68.995 euros ; que le dol par réticence n'est ainsi pas établi ;

1° ALORS QU'au sens de l'article 1116 du code civil, le dol est une tromperie constituée par des manoeuvres frauduleuses commises en vue d'un acte juridique non encore formé, peu important qu'elles ne soient pas concomitantes à l'acte lui-même ; que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que le salarié de la société Metz avait faussement affirmé à l'acquéreur que celui-ci n'avait eu qu'une aile froissée lors d'un accident, alors que ce véhicule, gravement endommagé ensuite d'une course-poursuite, avait fait l'objet de travaux pour plus de 38.000 euros, et précisé que ce salarié ignorait tout du passé du véhicule, ne pouvait débouter l'acquéreur par le motif inopérant que cette déclaration mensongère avait été faite en dehors de l'opération de commande ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1116 du Code civil ;

2° ALORS subsidiairement QU'il résulte du rapport d'expertise qu'interrogé par l'expert, le préposé de la société Metz avait indiqué avoir donné l'information mensongère à lors de ses premières rencontres avec Monsieur X... « qui recherchait un M3 » ;qu'en affirmant qu'il résultait du rapport d'expertise que cette information mensongère aurait été donnée « en dehors de toute opération de commande », la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;

3°- ALORS QUE commet un mensonge dolosif le vendeur d'un véhicule qui le présente comme « réparé selon les règles de l'art » quand il ignore tout des conditions dans lesquelles ce véhicule a été réparé ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes sans rechercher si le garage Metz ne s'était pas rendu coupable de tromperie dolosive en présentant comme «réparé selon les règles de l'art » un véhicule dont elle a ensuite elle-même prétendu qu'elle ignorait l'importance de l'accident qu'il avait subi et les modalités des réparations effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

4°- ALORS QUE l'obligation de s'informer qui pèse sur l'acquéreur ne permet pas d'exclure la réticence dolosive, cette dernière rendant excusable l'erreur provoquée ; qu'en déboutant Monsieur X... au motif que s'il avait fait des antécédents du véhicule un élément déterminant de son consentement, alors il aurait demandé à avoir une copie de la facture de réparation, ou aurait pris des dispositions pour connaître ce qui avait été réparé, quand il résultait de ses propres constatations que le vendeur du véhicule présentait celui-ci comme ayant été réparé selon les règles de l'art après avoir subi un simple froissement d'aile, ce qui dispensait l'acquéreur, non professionnel de l'obligation d'exiger davantage de justifications, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la société Metz fondée sur l'inexécution des obligations contractuelles,

AUX MOTIFS QUE si Monsieur X... indique que s'il avait su l'ampleur de l'accident et de la réparation, il n'aurait pas acquis le véhicule en cause, ce remord tardif ne résiste pas à l'examen ; qu'en effet, s'il avait fait de ce point un élément déterminant de son consentement, alors il aurait demandé à avoir une copie de la facture de réparation, ou aurait pris des dispositions pour connaître ce qui avait été réparé, ce qu'à aucun moment il ne justifie avoir sollicité ; que quant à l'application de l'article 1184 du code civil, il appartient à Michel X... d'apporter la preuve de ce que le véhicule acquis par lui ne correspondait pas à ce qui était indiqué, soit en l'espèce réparé dans les règles de l'art à la suite de l'accident qu'il avait subi ; qu'en effet cette notion de réparation dans les règles de l'art était une obligation déterminante du vendeur cédant un véhicule avec la mention qu'il avait été accidenté puis réparé ; qu'il ne rapporte nullement cette preuve que l'on cherche vainement, notamment, dans le rapport d'expertise dont il ressort que l'expert, pour des motifs qui lui sont propres, s'est déclaré incapable de définir si la réparation avait ou non été réalisée dans les règles de l'art ;

1° ALORS QU'il appartient au vendeur professionnel, tenu envers l'acquéreur d'une obligation de renseignement et d'information, de donner à l'acquéreur toutes les informations relatives aux qualités essentielles du bien qu'il s'apprête à acquérir ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande au seul motif que le bon de commande mentionnait que le véhicule avait été accidenté, sans rechercher si le garagiste n'avait pas manqué à son obligation d'information en s'abstenant d'informer l'acquéreur de la nature exacte de l'accident qu'avait subi le véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

2° ALORS QU'il appartient au garagiste professionnel, qui affirme vendre un véhicule réparé selon les règles de l'art, de prouver qu'il présente bien cette qualité essentielle ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes au motif que l'expert se déclare incapable de déterminer si le véhicule a été réparé selon les règles de l'art, de sorte que la preuve de l'absence de conformité à cette qualité essentielle n'est pas rapportée par l'acquéreur, quand il appartenait au vendeur de prouver que le véhicule avait bien été réparé selon les règles de l'art comme il l'affirmait au moment de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3° ALORS en toute hypothèse QU'il résultait du rapport d'expertise que, nonobstant les réparations effectuées à Toulouse, il avait encore fallu, après l'acquisition par Monsieur X..., procéder au remplacement de plusieurs pièces et que, au moment des opérations d'expertise, le véhicule présentait des anomalies telles qu'il n'était même plus possible d'envisager sa remise en état ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes sans rechercher si les nombreuses anomalies dont faisaient état l'expert et Monsieur X... n'étaient pas par elles-mêmes de nature à établir que le véhicule n'avait pas été réparé selon les règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au sens de l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23250
Date de la décision : 12/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2012, pourvoi n°10-23250


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23250
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