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12/01/2012 | FRANCE | N°10-21101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21101


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er juin 2010), que M. X..., engagé le 3 mars 1991 en qualité de vendeur par la Quincaillerie de l'Anjou aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Quincaillerie Conin, a été licencié pour motif économique par lettre du 1er octobre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il résulte de la l

ettre de licenciement reproduite dans l'arrêt, que le motif économique invo...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er juin 2010), que M. X..., engagé le 3 mars 1991 en qualité de vendeur par la Quincaillerie de l'Anjou aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Quincaillerie Conin, a été licencié pour motif économique par lettre du 1er octobre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il résulte de la lettre de licenciement reproduite dans l'arrêt, que le motif économique invoqué était la suppression du poste du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise effectuée pour sauvegarder sa compétitivité et que cette suppression d'emploi était accompagnée de la proposition refusée par le salarié d'un autre emploi sur un autre site ; qu'en décidant que le licenciement économique avait pour motif le refus du salarié de la modification de son contrat de travail consécutive à réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, si bien qu'il n'était pas besoin d'entrer dans le débat de la suppression de l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé l'article L1232-6 et l'article L 1233-3 du code du travail ;
2°/ que de plus, les juges du fond sont tenus de justifier leurs décisions par le visa et l'analyse des documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer que la société Conin justifiait de la suppression de l'emploi de Monsieur X... ses tâches ayant été réparties sur d'autres salariés demeurés dans l'entreprise la cour d'appel qui n'a visé ni analysé le moindre document sur lequel elle se serait fondée a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la perte de compétitivité ne peut s'apprécier au niveau d'un seul établissement mais au niveau de l'ensemble de ceux-ci ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a insisté sur le fait que les chiffres fournis par la société ne concernaient que l'établissement de Saint Barthélémy, et que la compétitivité de la société Conin qui exploitait plusieurs établissements n'était pas menacée ; qu'en se fondant sur les documents comptables versés aux débats par la société Conin sans constater que ces documents concernaient l'ensemble des établissements exploités, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;
4°/ qu'enfin le refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si l'employeur a satisfait à cette obligation ; que la cour d'appel a décidé que le licenciement économique était justifié en raison du refus du salarié de la proposition de modification de son contrat de travail, sans constater que l'employeur démontrait l'impossibilité de reclassement alors que le moyen était nécessairement dans le débat portant sur la cause économique du licenciement ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté que l'emploi qu'occupait M. X... avait été, après son licenciement, réparti entre plusieurs salariés travaillant déjà dans l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que cet emploi avait été supprimé ;
Attendu ensuite que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale le moyen ne tend en ses deuxième et troisième branches qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Attendu enfin qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le grief tiré du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement a été présenté devant la cour d'appel ; que le moyen mélangé de fait et de droit, est nouveau en sa dernière branche ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réparation de son préjudice moral alors, selon le moyen, que la cassation qui interviendra sur la cause réelle et sérieuse du licenciement entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du préjudice moral en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais, attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant des condamnations au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen, que la preuve des heures supplémentaire n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur les seuls éléments fournis par le salariés, a fait peser la charge de la preuve sur ce dernier en violation de l'article L 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle, tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel a déterminé le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes à ce titre
Aux motifs que le juge devant lequel un licenciement est contesté tient de l'article L 1235-1 du code du travail le pouvoir d'en apprécier le caractère réel et sérieux ; le magistrat doit aussi pour apprécier la légitimité du licenciement rechercher au-delà du motif énoncé, sa véritable cause ; c'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; celle envoyée à Michel X... est rédigée comme suit : « nous faisons suite.. ; nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement pour motif économique … depuis plus d'un an, les chiffres d'affaires mensuels dépendant du secteur de Saint Barthélémey ont été systématiquement négatifs par rapport à ceux de l'année précédente avec des écarts parfois vertigineux (…) les ventes annuelles réalisées au magasin de Saint Barthélémy ont été divisées par 2, 1 en 2 ans passant de 94 021 € à 44 733 € au 31 août 2007 les quantités vendues étant également divisées par 2, 18 ; cette évolution catastrophique des chiffre du secteur et du magasin et les pertes cumulées depuis deux exercices (76. 800 € au 31 août 2005 et – 57 000 € au 31 août 2006,) nous imposent de nous réorganiser sur ce secteur, faute de quoi c'est l'ensemble de la société Conin qui se trouverait en difficultés et perdrait toute compétitivité ; la redynamisation du secteur d'Angers Saint Barthélémy nous amène à privilégier la prospection commerciale en supprimant votre poste sédentaire au magasin et en mettant en place une équipe commerciale avec un commercial itinérant supplémentaire, les commerciaux se relayant au magasin ; pour toutes ces raisons nous vous avions proposé votre transfert à Cholet ce que vous avez refusé ; n'ayant pas d'autre possibilité de reclassement que celui que nous vous avons proposé que ce soit dans la société Conin ou dans la société Ciba Ouary nous avons été contraints d'engager cette procédure …. La première présentation de cette lettre constitue la notification de votre licenciement » ; l'article L 1233-3 du code du travail indique que « constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusés par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; il est admis qu'une réorganisation de l'entreprise lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques peut aussi constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et ainsi prévenir les difficultés à venir ; la société Conin a mis en oeuvre l'article L 1222-6 du code du travail dans sa proposition à Monsieur Michel X... d'une modification de son contrat de travail pour motif économique avec engagement de la procédure de licenciement pour le motif ainsi indiqué du fait du refus de cette proposition par le salarié ; cette qualification s'impose et il n'est donc pas besoin d'entrer dans le débat d'une suppression ou non de l'emploi de Monsieur Michel X..., même si en l'espèce la société Conin justifie effectivement de ladite suppression ; les tâches qu'accomplissait Monsieur Michel X... ont été de fait réparties sur d'autres salariés demeurés dans l'entreprise à savoir des technico-commerciaux ; la société Conin démontre tout autant que la réorganisation ainsi opérée était nécessaire à l'entreprise qui d'ores et déjà était confrontée à des difficultés économiques réelles ; ainsi ses comptes de résultat font apparaître sur l'exercice 2006/ 2007 :- un résultat d'exploitation déficitaire – 149 897 € alors qu'il s'élevait à + 203 566 € l'exercice précédent ;- une perte de 176. 149 € alors que l'exercice précédent était bénéficiaire + 114 293 € ;- l'exercice 2007-2008 confirme les dites difficultés avec un résultat d'exploitation de-39 464 € et une perte de 113 880 € ; d'ailleurs l'établissement de Saint Barthélémy d'Anjou a définitivement fermé ses portes le 13 juin 2008 ; il est tout à fait possible au juge de tenir compte d'éléments postérieurs au licenciement afin d'apprécier le bien fondé de celui-ci ; ce qu'en revanche le magistrat ne peut pas faire c'est exercer un contrôle sur le choix de l'employeur quant aux solutions retenues par ce dernier afin d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise ; Monsieur Michel X... ne nie même pas les dites difficultés puisqu'il écrit lui-même : « il est constant que depuis 2000 à 2004 le site de Saint Barthélémy est passé d'une dizaine de personnes à quatre personnes et que de 2004 à 2006 une personne partant chaque année, Monsieur X... s'est retrouvé seul en 2006 pour une surface de vente de 1 000 m ² il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes ;
1°/ Alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il résulte de la lettre de licenciement reproduite dans l'arrêt, que le motif économique invoqué était la suppression du poste du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise effectuée pour sauvegarder sa compétitivité et que cette suppression d'emploi était accompagnée de la proposition refusée par le salarié d'un autre emploi sur un autre site ; qu'en décidant que le licenciement économique avait pour motif le refus du salarié de la modification de son contrat de travail consécutive à réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, si bien qu'il n'était pas besoin d'entrer dans le débat de la suppression de l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé l'article L1232-6 et l'article L 1233-3 du code du travail
2°/ Alors que de plus, les juges du fond sont tenus de justifier leurs décisions par le visa et l'analyse des documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer que la société Conin justifiait de la suppression de l'emploi de Monsieur X... ses tâches ayant été réparties sur d'autres salariés demeurés dans l'entreprise la cour d'appel qui n'a visé ni analysé le moindre document sur lequel elle se serait fondée a violé l'article 455 du code de procédure civile
3°/ Alors qu'en toute hypothèse, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la perte de compétitivité ne peut s'apprécier au niveau d'un seul établissement mais au niveau de l'ensemble de ceux-ci ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a insisté sur le fait que les chiffres fournis par la société ne concernaient que l'établissement de Saint Barthélémy, et que la compétitivité de la société Conin qui exploitait plusieurs établissements n'était pas menacée ; qu'en se fondant sur les documents comptables versés aux débats par la société Conin sans constater que ces documents concernaient l'ensemble des établissements exploités, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1233-3 du code du travail
4°/ Alors qu'enfin le refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si l'employeur a satisfait à cette obligation ; que la cour d'appel a décidé que le licenciement économique était justifié en raison du refus du salarié de la proposition de modification de son contrat de travail, sans constater que l'employeur démontrait l'impossibilité de reclassement alors que le moyen était nécessairement dans le débat portant sur la cause économique du licenciement ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de réparation de son préjudice moral
Aux motifs que du fait de la confirmation intervenue sur le licenciement de M. Michel X... ce ne peut être qu'une confirmation de la décision de première instance sur le rejet de la demande de dommages intérêts pour préjudice moral distinct
Alors que la cassation qui interviendra sur la cause réelle et sérieuse du licenciement entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du préjudice moral en application de l'article 625 du code de procédure civile
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant des condamnations en paiement d'heures supplémentaires à la somme de 220, 40 € de rappel d'heures supplémentaires et 22 € de congés payés afférents pour l'année 2006 et 399, 48 € de rappel d'heures supplémentaires et 39, 90 € de congés payés afférents pour l'année 2007
Aux motifs que si Monsieur X... verse aux débats diverses attestations selon lesquelles il était particulièrement disponible, celles-ci n'ont pas d'autre valeur hormis de venir au soutien de la demande formulée ; en revanche sont plus déterminants dans l'étaiement qui lui appartient les récapitulatifs des commandes passées desquels il ressort que certaines ont été faites soit avant l'ouverture du magasin à 8 heures soit entre midi et quatorze heures, heures de fermeture ; si la décision de recourir aux heures supplémentaires ressort du pouvoir de direction de l'employeur de telles heures accomplies pour le compte à tout le moins avec l'accord implicite de ce dernier doivent donner lieu à rémunération ; la société Conin ne peut nier que Monsieur Michel X... était seul au magasin de Saint Barthélémy d'Anjou après septembre 2006 et le départ de Monsieur Patrick Y...et que ce dernier ne pouvait tout assumer ; elle a d'ailleurs délégué des technico-commerciaux sur le site mais simplement à compter du 26 mars 2007 et ceux-ci à raison de un par jour sur seulement 4 jours et non les cinq de fonctionnement de l'établissement n'étaient pas là uniquement pour assister Monsieur Michel X..., ce n'étai t des termes de leur mandatement qu'une partie de leur mission ; en outre les récapitulatifs de commande cités sont des pièces inhérentes à l'entreprise ; le principe d'heures supplémentaires dues à Monsieur Michel X... doit donc être retenu ; ce n'est toutefois pas pour cela qu'il peut être raisonné ainsi que le fait celui-ci se basant sur 7 heures 50 supplémentaires par semaine systématiquement et même s'il décompte par ailleurs les congés payés et jours fériés et les éventuelles absences pour maladie ; en effet déjà les récapitulatifs des commandes produits concernent Saint Barthélémy d'Anjou et Cholet ; ne peuvent être bien évidemment retenus que ceux propres à Saint Barthélémy d'Anjou ; ceux-ci de plus ne vont que du 21 septembre 2006 au 30 août 2007 ; que Monsieur Michel X... n'ai plus ensuite fait d'heures supplémentaires se conçoit puisque les premiers différents avec la société Conin sur sa future affectation datent du 26 juillet 2007 ; il n'avait pas vraiment de raisons alors de poursuivre ses efforts ; aussi leur consultation permet de voir que Monsieur Michel X... n'effectuait pas un travail effectif entre midi et 14 heures du lundi au vendredi, comme les durées qu'il pouvait alors y consacrer étaient également variables ; enfin rejoignant en cela les propos de la société Conin le volume d'affaires n'était pas tel sur le magasin en question que M. Michel X... n'avait pas la possibilité de gérer certaines choses dans les créneaux d'ouverture ; il sera dit que Michel X... a effectué une heure supplémentaire par semaine sur 16 semaines en 2006 et sur 29 semaines en 2007 majorées de 25 % (article L 3121-22 du code du travail) il n'y a pas lieu à repos compensateur restant dans le contingent annuel de l'entreprise (article L 3121-11 du code du travail) ; en conséquence infirmant le jugement du conseil de prud'hommes sur la seule question des heures supplémentaires et des congés payés afférents, la société Conin sera condamnée à verser à Monsieur Michel X... la somme de 220, 40 € de rappel d'heures supplémentaires et 22 € de congés payés afférents pour l'année 2006 et 399, 48 € de rappel d'heures supplémentaires et 39, 90 € de congés payés afférents pour l'année 2007
Alors que la preuve des heures supplémentaire n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur les seuls éléments fournis par le salariés, a fait peser la charge de la preuve sur ce dernier en violation de l'article L 3171-4 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21101
Date de la décision : 12/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2012, pourvoi n°10-21101


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21101
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