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11/01/2012 | FRANCE | N°11-81643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 11-81643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Eri bancaire Paris, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 22 novembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Georges X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violatio

n des articles 314-1, 321-1 et 321-9 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Eri bancaire Paris, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 22 novembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Georges X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 321-1 et 321-9 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que si le rapport d'expertise versé au dossier révèle l'existence de connexions à des sites « internet » sans rapport avec l'activité de M. Georges X..., spécialement des sites diffusant des images pornographiques, l'expert rétribué par la partie civile n'a pas constaté en 2003 la connexion à des sites sensibles sur l'ordinateur de M. Georges X... ; que la cour relève aussi que les opérations « expertales » ont été menées fin février – début mars 2006, et que le constat par voie d'huissier date d'octobre 2004 ; que M. Nessim X... a reconnu avoir consulté à distance l'ordinateur de M. Georges X... avant son licenciement en octobre 2004, et avant même l'intervention de l'huissier, ce qui ouvre la voie à toutes les manipulations possibles ; que l'édition, chaque fin de mois, par la société Eri bancaire, spécialisée en produits informatiques, d'un journal de consultations de sites par l'ensemble des salariés, permettant de déceler tout abus n'a pas été contestée ; qu'il est donc surprenant, la surveillance ayant été continue, que la société n'ait pas été alertée des anomalies qu'elle reproche à M. Georges X..., pendant la période des faits dénoncés ; que compte tenu du fait qu'il a été procédé à des intrusions dans le disque dur de l'ordinateur de M. Georges X..., il existe en conséquence un doute quant à la réalité d'utilisation à des fins autres que celles prescrites par la relation du travail par celui-ci ; que compte tenu de ces éléments et de l'ancienneté des faits, une expertise ou une « contre-expertise » du disque dur de l'ordinateur de M. Georges X... est inutile à la manifestation de la vérité ; que si M. Georges X... qui est ingénieur informaticien de formation, a admis avoir, en dehors de ses horaires de travail, constitué des fichiers (maquettes ou modèles de documents, fiches de paie ou attestations, au bénéfice de tiers, membres de sa famille), rien ne permet d'établir que M. Georges X... a utilisé l'ordinateur mis à sa disposition par la société Eri bancaire à des fins personnelles pendant ses horaires de travail ou que ces documents n'ont pas été rédigés pendant ses heures de pause ; qu'en l'absence de charges suffisantes et l'information n'étant pas susceptible d'être utilement complétée, ni les faits dénoncés de recevoir une quelconque qualification pénale, l'ordonnance entreprise doit être assurément confirmée ;

"1) alors que l'infraction d'abus de confiance peut résulter de ce que l'auteur présumé a détourné un bien qui lui avait été remis et dont il avait accepté de faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, il résultait des mentions du contrat de travail de M. Georges X..., dont la société Eri Bancaire Paris faisait état dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, que M. Georges X... avait accepté de consacrer entièrement son temps et son activité au service de l'employeur et s'était « engagé de façon absolue à porter la discrétion la plus totale sur tout ce qui a trait à l'activité de l'employeur » ; que l'utilisation du matériel informatique, mis à la disposition de M. Georges X... dans le cadre de son contrat pour l'exécution de son travail, à des fins strictement personnelles, en accédant à des informations confidentielles et personnelles sur les collaborateurs de la société, en fabriquant des documents pour des tiers, en introduisant des fichiers étrangers à sa fonction dans le système informatique professionnel et en autorisant des tiers à se servir de son ordinateur professionnel, constituait le détournement de l'ordinateur et de la connexion internet de l'usage exclusivement professionnel et de l'engagement de confidentialité, résultant du contrat de travail, qui constituaient les conditions dans lesquelles ils avaient été mis à sa disposition ; que la circonstance que cet usage détourné n'ait pas nécessairement eu lieu pendant la durée du temps de travail était indifférente sur la qualification des faits constatés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"2) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Georges X... a admis avoir utilisé l'ordinateur mis à sa disposition par la société Eri bancaire Paris à des fins personnelles pour établir des modèles de documents, fiches de paie ou attestations ; qu'il s'en évinçait nécessairement un détournement de l'usage de son outil de travail ; qu'en considérant, ainsi, que les faits dénoncés n'étaient pas établis, la chambre de l'instruction a statué par contradiction de motifs et n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé la loi" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81643
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2012, pourvoi n°11-81643


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81643
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