LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que ne peut participer au jugement d'une affaire un magistrat qui en a connu en qualité de juge d'instruction ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'un des magistrats ayant siégé à la chambre des appels correctionnels avait préalablement, dans l'affaire soumise à cette juridiction, en qualité de juge d'instruction, signé les avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de procédure pénale ainsi que l'ordonnance de soit-communiqué au parquet pour règlement ;
Mais attendu que ce magistrat ne pouvait entrer dans la composition de la chambre correctionnelle appelée à connaître de cette procédure ;
D'où il suit que l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels, irrégulièrement composée, encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;