La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2012 | FRANCE | N°11-81049

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 11-81049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Caltex oasis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 7 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre notamment M. René-Claude X... des chefs d'escroquerie en bande organisée et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation,

pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Caltex oasis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 7 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre notamment M. René-Claude X... des chefs d'escroquerie en bande organisée et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Caltex oasis ;

"aux motifs que la société Caltex oasis a fait valoir qu' elle avait subi le décaissement sur ses comptes BR et Crédit agricole de trois chèques de banque d'une valeur globale de 200 000 euros ; qu'elle invoquait aussi le préjudice résultant de quatre chèques tirés sur le compte BR de la société TLR et encaissés sur les comptes Cracamar de la société Caltex Oasis soit un sous total de 81 000 euros et enfin un chèque de 36 500 euros tiré sur le compte BR de la société Caltex oasis ; que le droit d'action civile est dénié à celui qui a directement participé à la commission de l'infraction qui lui a causé préjudice ; que M. René Claude X... a été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée pour avoir, en contrepartie de la remise de chèques de banque tirés sur la BR et de chèques tirés sur la société TLR (pour un total de 317 500 euros) qu'il a porté au crédit des comptes de la société Caltex oasis (BR, CRCAM) remis à M. Y... des espèces provenant de cette même société ; que M. René Claude X... a agi ainsi qu'il le déclare lui-même en sa qualité de gérant de la société Caltex oasis voulant ainsi aider cette société qui était en difficulté, en obtenant comme nouveau client important la société TLR ; qu'ainsi qu'il le démontre, il a agi pour le compte de cette personne morale, que la société Caltex oasis est engagée par ce dernier et que de ce fait, elle n'est donc pas recevable à se constituer partie civile dès lors qu'engagée par son gérant M. René Claude X..., elle a directement participé à l'infraction dont elle se plaint ; qu'il convient de confirmer la décision déférée par substitution de motifs ;

"1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant d'elle-même, pour confirmer par substitution de motifs l'ordonnance du juge d' instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Caltex oasis, sur le moyen tiré de ce que le droit d'action est dénié à celui qui a directement participé à la commission de l'infraction qui lui a causé un préjudice, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés ;

"2°) alors que, en tout état de cause, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que la chambre de l'instruction qui, avant toute condamnation de M. X..., co-gérant de la société Caltex Oasis, et sans que cette dernière ne soit poursuivie, a retenu, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Caltex Oasis, que celle-ci, engagée par les agissements de son cogérant, avait directement participé à l'infraction dont elle se plaignait, a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Caltex oasis rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a, à bon droit, retenu que le droit d'action civile est dénié à la personne morale qui, à supposer les faits avérés, a, par les agissements de son dirigeant, directement participé à la commission de l'infraction, circonstances d'où il résulte que lesdits faits ne pouvaient avoir causé à la demanderesse aucun préjudice ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81049
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2012, pourvoi n°11-81049


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award