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11/01/2012 | FRANCE | N°11-80526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 11-80526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Distribution Leader Price,
- La société Sedifrais, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS , en date du 25 octobre 2010, qui, dans l'information suivie sur leurs plaintes, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, complicité, recel, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexi

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Vu les mémoires ampliatif commun aux demandeurs, en défense, et complémentaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Distribution Leader Price,
- La société Sedifrais, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS , en date du 25 octobre 2010, qui, dans l'information suivie sur leurs plaintes, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, complicité, recel, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif commun aux demandeurs, en défense, et complémentaire produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que le consentement des signataires à un acte ne met pas ceux-ci à l'abri de poursuites pénales si leur intention était de tromper des tiers au moyen d'un tel acte destiné à produire des conséquences juridiques ; que le 10 août 2006, la société DLP représentée par son cogérant M. X... a signé avec la société Sedifrais, représentée par son gérant M. X... un protocole d'accord aux termes duquel cette dernière prenait en charge le règlement des sommes dues par la société DLP à la société LTT au titre de "son activité de transport et de logistique de produits frais" ; que, selon les appelantes, la société LTT aurait facturé entre 40 000 euros et 50 000 euros de prestations fictives ; que, quelle que puisse être la validité d'un tel contrat au regard du droit civil, le principe de l'autonomie du droit pénal commande d'envisager seulement les règles répressives lorsque, comme il en va en l'espèce, la juridiction d'instruction doit apprécier l'existence de charges suffisantes du faux allégué ; que le protocole d'accord du 10 août 2006 ayant mis à la charge de la société Sedifrais le règlement des sommes dues par la société DLP à la société LTT, les factures émises par cette dernière en vertu de ce document contractuel ne peuvent être regardées comme constitutives d'une altération frauduleuse de la vérité au motif qu'elles se rapporteraient à une prestation forfaitaire non prévue contractuellement ; qu'en effet, la divergence des parties sur l'interprétation d'un contrat civil ne suffit pas à constituer la charge suffisante d'un faux à l'encontre de celle qui, fût-ce à tort, aurait cru découvrir dans la convention la cause du paiement réclamé par elle ; que les appelantes invoquent également un abus de confiance qui aurait été perpétré à l'encontre de la société DLP en ce que M. X..., en acceptant de mettre des sommes indues à la charge de cette dernière, aurait détourné les fonds sociaux ; que c'est par une convention signée entre les parties, laquelle instituait seulement un droit de créance en faveur de la société LTT, que fut opéré l'acte ainsi reproché à M. X..., que, ce faisant, il n'a pas détourné des biens qui lui auraient été préalablement remis au sens de l'article 314-1 du code pénal ; que la décision de non-lieu s'avère donc justifiée ;

"1) alors qu'il résulte de l'article 3-1 du protocole d'accord du 10 août 2006 que le fait générateur de la facturation de cette prestation s'analysera au moment de l'expédition des marchandises en direction des clients du donneur d'ordres, l'article 4-1 de cette convention ajoutant l'obligation pour le prestataire d'adresser avant le 5 de chaque mois une facturation détaillée « des prestations de manutention et de stockage réalisées » ; qu'il se déduit de ces termes clairs et précis que la facturation est subordonnée à la réalisation effective des prestations de stockage, le contrat précisant sans ambiguïté que seules les prestations effectivement réalisées peuvent être facturées ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, aux seuls motifs que les clauses du contrat sont interprétées de façon divergente par les parties, lorsque les articles 3-1 et 4-1 de la convention stipulent de façon claire et précise que seules les prestations, effectivement réalisées, peuvent faire l'objet d'une facturation, à l'exclusion de tout forfait, les juges du fond, en dénaturant le contrat dont les termes n'étaient susceptibles que d'un seul sens, ont affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure ;

"2) alors que la remise à titre précaire existe dès lors que les fonds sont remis à charge d'en faire un usage déterminé ; qu'il en est ainsi lorsqu'ils sont la contrepartie d'une prestation, à la réalisation de laquelle ils sont asservis ; qu'en l'espèce, les règlements indus étaient réalisés, en application du contrat, à charge d'en faire un usage déterminé, soit la contrepartie des prestations effectives de stockage, qui n'étaient pas réalisées ; qu'ainsi, la mise à la charge de la société DLP du paiement de sommes au titre de la convention conclue avec la société LTT sans aucune contrepartie pour DLP est constitutive d'un abus de confiance ; qu'en jugeant que la convention signée entre les parties instituait seulement un droit de créance en faveur de la société LTT, de sorte que M. X... n'a pas détourné des biens qui lui auraient été préalablement remis au sens de l'article 314-1 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ;

"3) alors qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'abus de confiance commis par les consorts X... au préjudice de la SNC Sedifrais, la cour d'appel, qui a omis de se prononcer sur un chef de prévention, a excédé négativement ses pouvoirs";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80526
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 25 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2012, pourvoi n°11-80526


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80526
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