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11/01/2012 | FRANCE | N°11-80169

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 11-80169


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2010, qui, pour faux et usage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code

pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2010, qui, pour faux et usage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de faux et usage de faux et l'a condamné en répression à une peine de trois mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende ;

" aux motifs que les éléments de l'enquête et les débats ont établi que, courant 2004, des documents falsifiés ont été adressés à la société Yves Rocher vente directe, accompagnant des lots de gélules destinées à la vente sous l'appellation Defiligne et Fluvitis, prétendant faussement que ces produits avaient été fabriqués et contrôlés par la société Groupe Y... ; ils comportent des fausses indications relatives aux produits, aux numéros de lots et les signatures, photocopiées à partir de documents antérieurs non contestés, de plusieurs salariés de cette entreprise attestant de la régularité de la procédure de fabrication et de la vérification des produits livrés, alors que ces produits n'ont pas été fabriqués par cette entreprise ; que la société Yves Rocher vente directe avait exigé par courrier du 19 décembre 2001 la production de certains de ces documents pour les gélules destinées à être vendues sous l'appellation Defiligne Drainer ; Mme Z...indiquait qu'en tout état de cause, elle les joignait pour tous les lots produits destinés à ladite société ; que ces documents falsifiés, remis par la société Arolab à son client la société Yves Rocher vente directe, avaient pour objet de dissimuler le fait que, depuis 2004, la société Arolab ne sous-traitait plus la fabrication des gélules au Groupe Y..., sans remettre en cause le marché conclu en 2001 et avaient, pour effet, de créer faussement à l'encontre des parties civiles la preuve de faits pouvant entraîner à leur encontre des conséquences juridiques ; que Mme Z...a reconnu avoir confectionné les documents dénoncés comme faux et sa responsabilité pénale a été retenue par le tribunal correctionnel ; elle s'est désistée de son appel ; que M. X..., qui a obtenu un diplôme de pharmacien, nie occuper au sein de la société Arolab, dont son père Frédéric X..., né en avril 1924, est le gérant de droit, une fonction centrale ; qu'il est chargé de la production et il en est l'animateur comme en témoigne son implication dans la conclusion du marché conclu avec la société Yves Rocher Vente Directe ; ses collaborateurs occupaient en tout état de cause une place subalterne, puisque Mme Z..., qui n'avait aucune compétence technique et qui a été exclue des études de pharmacie en 1973, après deux échecs en première année d'étude, toutefois n'avait qu'une fonction administrative et que seul un technicien l'assistait ; que, ce n'est que devant la cour d'appel qu'il a soutenu qu'il n'était employé qu'à mi-temps tout en percevant un salaire mensuel très conséquent ; qu'il avait d'ailleurs déclaré qu'« il avait créé la société Arolab » ; qu'aucune des personnes entendues au cours de l'enquête ne mentionne l'intervention du gérant de droit de la société dans sa gestion et sa production ; que s'agissant des faits dont la cour est saisie, il apparaît qu'il était directement impliqué dès le début des relations contractuelles tripartites entre la société Arolab, la société Yves Rocher et le groupe Y... dans la réalisation du produit qu'il livrait à la société Yves Rocher ; tous les courriers relatifs à ce marché lui ont été adressés en copie ; il a été destinataire en nom propre de celui du 19 décembre 2001 dans lequel la société Yves Rocher imposait la production d'un dossier de production pour chaque lot de gélules Defiligne livré ; il ne conteste pas que c'est à son initiative que la société Arolab a décidé de produire elle-même les gélules auparavant réalisées par le Groupe Y... à l'aide d'un procédé de fabrication qu'il a, ultérieurement, fait breveter ; qu'il s'agissait d'une décision qui, contrairement à ce que soutient M. X..., ne relevait pas de sa seule appréciation ; il apparaît, en effet, que si ce dernier avait présenté le Groupe Y... à la société Yves Rocher vente directe qui était venue visiter les locaux de fabrication, son accord avait été sollicité et celle-ci était entrée en discussions directes avec la société Groupe Y... avant de lui confier, par l'intermédiaire du laboratoire Arolab, la confection des gélules ; que pour ces raisons, et compte tenu de ses connaissances pharmaceutiques et réglementaires, bien supérieures à celles de Mme Z..., il ne pouvait ignorer la nécessité de faire accompagner la livraison des lots des dossiers de productions sus décrits et qu'être à l'origine des faux documents adressés à la société Yves Rocher accompagnant les lots fabriqués, dont non seulement les signatures des salariés du Groupe Y... ont été copiées à partir d'anciens documents, mais dans lesquels des renseignements techniques, numéros de lots, indications de résultats de contrôles, quantités de produits commandés etc … n'ont pu être renseignés qu'à partir des indications données par le prévenu ; que M. X...ne peut donc pas soutenir avoir ignoré l'existence de ces faux qui n'étaient pas destinés à remédier à une erreur ponctuelle, au remplacement d'une donnée manquante et dont aurait pu prendre l'initiative Mme Z..., mais à faire accroître, pendant toute l'année 2004, auprès de la société Yves Rocher vente directe, en réalisant des dossiers frauduleux complets, la poursuite des relations contractuelles avec le Groupe Y..., dans le cadre de relations de sous-traitance ayant reçu l'aval de la société Yves Rocher Vente Directe ; que ces agissements revêtent une gravité d'autant plus grande qu'ils concernent des produits qualifiés de « compléments alimentaires », dont la traçabilité est nécessaire et que les signatures apposées, faussement, étaient de nature à engager la responsabilité des parties civiles dans le cas où ces produits se seraient trouvés défectueux ; que les moyens de défense développés à la barre pour M. X..., portant sur le contentieux qui l'oppose au Groupe Y... concernant la procédure de contrefaçon, sont sans emport sur les infractions pénales poursuivies ; que les éléments constitutifs des infractions de faux et usage de faux sont constitués ;

" 1) alors que le principe de présomption d'innocence interdit qu'un prévenu soit condamné pour n'avoir pas apporté la preuve de son innocence ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. X...coupable de faux et usage de faux, que celui-ci ne pouvait soutenir avoir ignoré la fausseté des documents établis au sein de la société Arolab, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

" 2) alors qu'en statuant ainsi sans constater que M. X...avait effectivement connaissance de la fausseté de ces documents, cette connaissance effective étant un élément constitutif de l'infraction et Mme Z...ayant toujours soutenu qu'elle les avait confectionnés seule, de sa propre initiative et sans en référer à aucun moment à M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse dans le chef de M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant au profit des parties civiles ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X...devra payer aux sociétés APIS Sphéromont, Biolika, laboratoire Y..., LPF, à MM. Raymond Y..., Michel Y... et Olivier A..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80169
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2012, pourvoi n°11-80169


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80169
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