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11/01/2012 | FRANCE | N°10-88662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 10-88662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Luisa X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 9 novembre 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercice de toute activité auprès des personnes âgées, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation,

pris de la violation des articles 111-4, 314-1, 314-4, 225-15. 2 du code pénal, 388, 459, 59...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Luisa X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 9 novembre 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercice de toute activité auprès des personnes âgées, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 314-1, 314-4, 225-15. 2 du code pénal, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable d'abus de confiance, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis et a prononcé l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, à savoir tout emploi ou activité bénévole de services en faveur de personnes âgées de plus de 65 ans et ce pendant cinq ans et sur les intérêts civils, l'a condamnée à verser 200 000 euros de dommages-intérêts à Mme Y... au titre de son préjudice matériel, 3 000 euros au titre de son préjudice moral et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que Mme X...a initialement répondu à une annonce pour devenir auxiliaire de vie et dame de compagnie ; qu'elle a reçu un mandat de gestion tacite dans les intérêts de la mandante et non pas au profit de la mandataire qui, en s'octroyant ou en se faisant octroyer des sommes allant très au-delà du travail fourni et des services rendus et en retirant la quasi-totalité des fonds déposés sur les comptes de sa mandante, a commis un détournement de mandat ; qu'en dépouillant Mme Y... de la quasi-totalité de ses économies, elle a démontré sa rapacité ou, à tout le moins, son incapacité dans son rôle de gestionnaire ; qu'en tant qu'aide de vie, elle était nourrie, logée, blanchie et elle percevait une rémunération, au moins sous forme d'argent de poche ; que les fonctions exercées auraient dû lui interdire d'aller au-delà ; qu'en s'octroyant la somme de 140 000 euros pour solde de tout compte, elle s'est procurée un salaire arbitrairement estimé à environ 2 000 euros par mois compte-tenu de la période considérée, soit bien plus que ce à quoi elle aurait normalement pu prétendre, compte-tenu des prestations fournies et des avantages perçus par ailleurs ; qu'en l'absence d'écrit attestant des libéralités alléguées, la spoliation est avérée ; que la victime, née en 1924 a été examinée le 7 juillet 2006 par un expert psychiatre requis par le tribunal de grande instance de Nice, qui a retenu chez le sujet examiné une intelligence dans les limites de la normale, l'absence de trouble psychiatrique mais l'existence de fluctuations de la vigilance et de la concentration, des lacunes importantes dans le maniement des chiffres et la résolution de problèmes incapable de faire une soustraction simple (93-7) et une confusion entre les euros et les anciens francs (Mme Y... évaluant le prix de son appartement à 240 francs anciens) ; que l'expert a diagnostiqué un affaiblissement incontestable de ses capacités cognitives en faveur d'un début de détérioration encore bien compensé lors de l'examen, retenant notamment que Mme Y... ne présente pas de pathologie psychiatrique décompensée ni de signe apparent de démence ; derrière une façade parfaitement conservée, il existe cependant des signes d'altération intellectuelle et cognitive débutants inaugurant un processus dégénératif. Il s'y associe des troubles du jugement dans le sens d'une vulnérabilité et d'une suggestion importantes ; l'évolution de ces troubles devrait se faire vers une aggravation lentement progressive ; l'examen de Mme Y... met en évidence un début de détérioration cognitive dépassant les limites de l'affaiblissement mental lié à l'âge ; cet état nécessite qu'elle soit aidée, conseillée et contrôlée dans les actes de la vie civile sous forme d'une curatelle ; qu'un second examen psychiatrique demandé par le juge des tutelles a été réalisé le 8 mars 2008 par deux médecins psychiatres qui ont retenu que : Mme Y... est une personne de 83 ans qui se présente dans un état de vulnérabilité consécutive d'une part à un trouble de personnalité (...) avec des éléments de dessaisissement dépressif et phobique de sa propre gestion ainsi que de la dépendance affective, ainsi qu'une forme particulière de prodigalité et, d'autre part, consécutive à un affaiblissement intellectuel et physiologique avec trouble du jugement, de la concentration et de la remémoration des faits récents ; que cet affaiblissement physiologique (...) demeure modéré et certaines opérations de base comme l'expression orale et écrite, sont bien conservées, ce qui pourrait induire une (fausse) impression de normalité ; en tout cas, il semble bien que la gestion financière soit complètement désinvestie depuis plusieurs années ; que cette personne présente donc une altération de ses facultés personnelles qui l'empêche de pourvoir de façon autonome à ses propres intérêts, l'expose à tomber dans le besoin ; cet état justifie donc la mise en oeuvre, d'une représentation continue dans les actes de la vie civile, sous le régime de la tutelle ; que le certificat médical établi le 20 juillet 2007 à la demande de Mme Y... ne vient pas véritablement contredire ces examens puisque, s'il fait état d'une absence de pathologie psychiatrique et d'une parfaite conservation des facultés intellectuelles et cognitives, c'est compte tenu de l'âge de l'intéressée et il retient une fragilité potentielle ; qu'il résulte des examens mentaux ordonnés judiciairement, qui doivent prévaloir, que Mme Y... présentait des facultés mentales altérées et un désinvestissement de ses affaires depuis plusieurs années avant les examens, soit au moins depuis le début des années 2000 ; qu'il apparaît donc qu'elle n'a pas pu consentir pleinement ni avoir une conscience et une connaissance pleines et entières des agissements de Mme X...pour laquelle elle avait indéniablement de la sympathie née et développée grâce à sa présence quotidienne à ses côtés et aux soins qu'elle lui prodiguait ; que c'est dans ce contexte trouble et suspect quant à l'état des facultés mentales de Z...
Y... qu'elle a pu en être désignée légataire universelle, par testament authentique du 18 novembre 2004 annulé par un testament olographe du 21 décembre 2005, lui-même révoqué par un autre du 12 octobre 2006 ; qu'il n'est pas indifférent de relever, même si l'événement est postérieur aux faits dont la cour est saisie, que Mme Y... a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 11 août 2008, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice retenant qu'il est établi, par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux, que Mme Y... présente un affaiblissement intellectuel et physiologique avec troubles du jugement, de la concentration et de la remémorisation des faits récents, ce qui n'est pas apparu brusquement et peu avant cette décision ; que les troubles de la mémoire évoqués dans cette décision doivent en outre conduire à relativiser la pertinence des déclarations de Mme Y... lors de son audition devant les services de police le 2 août 2007, déclarations par lesquelles elle mettait Mme X...hors de cause ; que Mme X...a manifestement profité et abusé de l'état mental fragile de Mme Y..., état aggravé par le décès de son époux ; qu'elle ne peut valablement prétendre qu'elle a bénéficié d'une quelconque intention libérale véritable pour la période écoulée depuis courant 2003 jusqu'à octobre 2006 ; qu'en tout état de cause, Mme Y... n'a jamais eu l'intention de gratifier les proches de Mme X..., qu'il s'agisse de son récent concubin, de sa fille vivant au Portugal ou d'une amie dans le besoin ; que de sa propre initiative, la prévenue les a pourtant fait bénéficier des sommes conséquentes ainsi que précisé ci-dessus, ce qui renforce, si besoin était, le caractère déloyal, inique voire crapuleux à l'égard de la personne dont elle se prétendait être la simple employée, ce que le Conseil de prud'hommes de Nice, saisi à son initiative, n'a d'ailleurs pas admis dans sa décision du 27 avril 2010, considérant notamment que l'absence de lien de subordination était exclusif d'une relation de travail ; que, concernant la période écoulée d'octobre 2006 à courant 2008, la prévenue ne peut pas plus valablement se prévaloir de sa qualité de co-titulaire de comptes joints, au demeurant alimentés exclusivement par des fonds appartenant à Mme Y..., pour soutenir qu'elle avait la libre disposition de ces fonds ; qu'en effet, l'ouverture de comptes joints entrait dans le cadre du mandat tacite de gestion des affaires et des biens de Mme Y..., seule raison plausible pour laquelle ils ont été ouverts, en l'absence d'intention libérale avérée ; qu'en le faisant, elle a détourné, au préjudice de Mme Y..., des fonds ou des valeurs qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé, à savoir des dépenses ou des placements dans l'intérêt exclusif de Mme Y... ; que les factures dont se prévaut la défense afin de démontrer que Mme Y... était particulièrement dépensière (nombreuses factures élevées d'hôtel et de champagne, notamment) ne font pas disparaître les virements bien plus importants au seul profit de la prévenue ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les détournements de fonds sont établis et que le délit d'abus de confiance reproché à la prévenue est constitué en tous ses éléments, tant matériel que moral " ;

" 1°) alors que, commet un abus de confiance la personne qui utilise des fonds qui lui ont été remis à charge d'en faire un usage déterminé ; que les co-titulaires d'un compte joint peuvent librement disposer des fonds qui y sont déposés, sauf à devoir restituer les fonds prélevés à des fins contraires à leur commune intention en cas de réclamation de l'un d'eux ; qu'il en était déduit dans les conclusions déposées pour la prévenue que le seul fait d'avoir prélevé des fonds sur le compte joint, ouvert avec l'accord des co-titulaires, ne pouvait être constitutif d'abus de confiance ; qu'en considérant que le compte joint s'inscrivait dans le cadre d'un mandat tacite de gestion d'affaires, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions selon lequel au moment où elle avait utilisé les fonds les règles de fonctionnement d'un compte courant ne s'y opposaient pas, si bien qu'il ne pouvait être considéré que la prévenue avait détourné de tels fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'abus de confiance implique le détournement de biens, de fonds ou de valeurs qui ont été remis à charge d'en faire un usage déterminé ; qu'il appartient ainsi aux magistrats d'établir que les biens, les fonds ou les valeurs ont été remis pour une fin déterminée qui n'a pas été respectée par le bénéficiaire de la remise et non seulement d'émettre un doute sur le consentement éclairé de la personne qui a remis ces biens ou ces fonds quant à l'usage qui en a été fait ; que, pour retenir l'abus de confiance, la cour d'appel a constaté que des fonds provenant des comptes joints ouverts par la partie civile et la prévenue, alimentés par la première, avaient été transférés sur les comptes personnels de la seconde ; qu'elle considère que les comptes joints s'inscrivaient dans le cadre exclusif d'un mandat de gestion d'affaire en qu'ils ne pouvaient avoir été destinés à permettre d'accorder des libéralités au profit de la prévenue, au regard de l'état mental de la partie civile qui présentait certaines manifestation de confusion en matière de calcul et de différenciation des anciens francs et des euros ; qu'elle considère qu'il en résulte que les prélèvements opérés par la prévenue sur le compte joint dans son intérêt personnel ont constitué des détournements de fonds ; qu'en l'état de tels motifs, alors que la confusion constatée n'excluait pas toute intention libérale de la partie civile pouvant se manifester dans la possibilité offerte à la prévenue de disposer librement des fonds placés sur les comptes joints et sans exclure tout consentement de cette dernière à l'utilisation des fonds du compte par la prévenue à des fins personnelles, compte-tenu du défaut de rémunération de cette dernière pour l'activité déployée auprès de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 3°) alors que, en excluant toute intention libérale de la partie civile au profit de la prévenue malgré le fait que la première avait pourtant rédigé des testaments au profit de la seconde, au regard du " contexte suspect quant à l'état mental de la partie civile lors de la rédaction de ces testaments ", sans plus constater que la partie civile n'avait pas compris les engagements qu'elle prenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 4°) alors que, l'abus de confiance est une infraction intentionnelle ; que le délit n'est, par conséquent, caractérisé que s'il est établi que la personne poursuivie savait qu'elle utilisait les biens à des fins différentes de celles pour lesquelles ils étaient remis, et dans un objectif d'appropriation contraire aux droits de la victime ; qu'en l'espèce, en retenant uniquement un défaut d'intention éclairée à d'éventuelles libéralités par l'ouverture des comptes joints et sans constater que la prévenue savait que les comptes joints n'avaient été ouverts et alimentés que pour lui permettre de gérer les affaires de la partie civile, elle n'a pas caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs de l'abus de confiance ;

" 5°) alors qu'enfin, les juges doivent se prononcer sur les faits dont ils sont saisis, sans rien y ajouter ; qu'en considérant que les comptes joints dont la prévenue et la partie civile étaient titulaires étaient destinés à permettre la gestion des affaires de la partie civile et non à permettre de réaliser des libéralités au profit de la prévenue, en s'appuyant sur la faiblesse mentale de la partie civile qui aurait eu des difficultés avec les chiffres et en considérant que la prévenue avait " abusé " de l'état mental de la victime pour obtenir des fonds lui appartenant, la cour d'appel qui, sans caractériser l'absence de tout consentement de la victime aux actes en cause, a pris en compte l'abus de faiblesse de la victime, constitutif du délit d'abus de faiblesse réprimé par l'article 223-15-2 du code pénal, a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale, l'abus de faiblesse n'étant visé à la prévention " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et dans les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88662
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-88662


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.88662
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