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11/01/2012 | FRANCE | N°10-82411

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 10-82411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Georges X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 3 février 2010, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 200 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14

décembre 2011 aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Georges X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 3 février 2010, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 200 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2011 aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Berkani ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, L. 242-6-3 du code de commerce, L. 111-4 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du contradictoire ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le requérant du chef d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux dans les termes de la prévention et alloué des dommages-intérêts aux parties civiles ;

"aux motifs que le ministère public appelant soutient que les infractions sont caractérisées, dès lors que M. X... avait, dans le cadre de ses pouvoirs, soustrait des fonds du circuit de paiement habituel des commissions pour les diriger vers un réseau bancaire occulte, dont la finalité avait été de créditer ses comptes personnels, sans autre justification que leur appropriation ; que M. X... sollicite la confirmation de la décision de relaxe ; qu'il soutient que l'ensemble des flux financiers qui ont transité par ses comptes ont eu lieu à la demande et dans l'intérêt exclusif de son employeur ou de son groupe ; que la meilleure preuve de sa parfaite intégrité est, selon lui, que la société Technip a gagné des contrats dans des pays extrêmement importants pour le groupe, dans des conditions difficiles, en réalisant des marges plus que convenables en fin de contrat ; qu'il affirme encore que la méthode de travail qu'il employait était parfaitement conforme au fonctionnement de la société tel qu'il est révélé par les DAS de la société Technip que le montant total des fonds ayant transité par ces comptes correspond exactement aux montants figurant dans les fiches de prix, aux contrats de commissionnement et aux DAS ; que le président directeur général de la société de Technip, M. Z..., seul supérieur hiérarchique de M. X..., a reconnu l'existence des contrats d'agent et a décrit la procédure mise en place pour rémunérer les agents ou intermédiaires, sous couvert d'un mécanisme contractuel apparemment licite, étant rappelé qu'à l'époque des faits, dans le commerce international, de tels commissionnements n'étaient pas prohibés et étaient acceptés par l'administration des impôts, au titre de charges déductibles ; que selon les déclarations convergentes du président, du directeur financier, M. A..., et du chargé de mission à la direction financière, M. B..., la procédure était la suivante : le responsable commercial de la société Technip, M. X..., déterminait quels étaient les intervenants, le montant des commissions qui correspondaient à un pourcentage du coût du marché et qu'il intégrait dans les fiches de prix dont il était responsable, puis, s'il n'y avait pas d'opposition du président, un contrat, entre Technip et une société off-shore était mis en forme par la direction financière et était signé en général par le directeur commerce et projets, le contrat était placé sous séquestre dans une fiduciaire à Zurich et une copie non signée conservée au siège de Technip ; que les versements intervenaient sur la base d'une note établie par le responsable commercial, contresignée par le directeur financier, avant sa transmission au service comptabilité qui ordonnait le paiement et procédait aux déclarations fiscales DAS2 ; que le destinataire final des commissions n'était pas mentionné dans le contrat ni sur la fiche de prix, seul le responsable commercial le connaissant ; qu'en complément des déclarations obligatoires DAS2, la direction financière remettait à la DGI des DAS2 bis, documents non obligatoires, comportant des précisions ne figurant pas sur les DAS2 et permettant à l'administration de faire des vérifications, telles que le montant du contrat, le pourcentage de rémunération, et le montant versé dans l'année sur chaque accord ; qu'il entrait dans les pouvoirs de M. X..., en sa qualité de directeur commerce et projets, de déterminer et d'engager des dépenses liées aux contrats d'agent ; qu'il bénéficiait d'une délégation de pouvoir permanente depuis sa nomination à ce poste en 1988, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu : « je bénéficiais d'une délégation de pouvoirs permanents que m'avait consenti le président directeur général de la société Technip, M. Z..., le 15 juillet 1998 et dont je vous remets copie ; il existait des délégations antérieures similaires depuis le début de ma prise de fonction » ; que la délégation du 15 juillet 1998, qui reproduit les termes des autres délégations précédentes du 11 janvier 1994 et 16 mai 1995, décrit les pouvoirs conférés au directeur commerce et projets : « pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de l'ensemble des missions assignées à la direction générale commerce et projets, tant sur le plan interne qu'au titre des rapports avec les autres sociétés du groupe, les tiers et, en particulier, avec les clients et les partenaires dans le cadre de la négociation et la réalisation des contrats ; le directeur général commerce et projets assiste le président du groupe ; il propose en particulier la politique du groupe en matière de commerce et projets et veille à son application ; le directeur général commerce et projets a autorité sur toutes les unités géographiques de commerce et projets, Technip Geoproduction, Krebs Speichim et les autres filiales » ; que s'agissant des accords de représentation commerciale, qui sont le support juridique des commissions versées, les pouvoirs spécifiques de M. X..., en cette matière, ont été détaillés dans une note d'organisation fonctionnelle du 22 décembre 1993 qui prévoit que les accords, jusqu'à un certain montant de rémunération : 2% du montant du marché, s'agissant de contrats de fourniture de matériel et de construction, et 5% du montant total du marché s'agissant des contrats de prestations de services, sont du ressort des directeurs de zone ; qu'au-dessus de ce montant, les accords sont soumis à l'approbation du directeur commerce et projets qui en réfère préalablement au président directeur général ; que la responsabilité des décisions en matière de préparation de la proposition proprement dite incombe au directeur commerce et projet par délégation du président ; que le directeur commerce et projets est habilité à signer tout contrat d'un montant inférieur à 150 millions ; que M. X..., lors d'une confrontation avec le président directeur général de la société Technip, a reconnu qu'il n'avait pas l'obligation de faire remonter l'information au président, pour les commissions n'excédant pas le seuil de 5% du marché, même s'il ajoutait que, compte tenu des montants en cause, il lui en parlait systématiquement ; que, dès lors, même si la procédure contractuelle de commissionnement était mise en oeuvre par la direction financière de la société Technip, tant au plan de la formalisation de l'accord que de l'exécution des paiements, son déclenchement n'intervenait que sur les instructions de M. X..., agissant en vertu de ses pouvoirs délégués à titre permanent ; que le prévenu avait donc au sein de la société Technip, un véritable pouvoir de disposition et d'engagement des fonds de la société ; que son autorité en matière commerciale dans le groupe et sa connaissance de la filiale, la société Technip Geoproduction (TPG), au sein de laquelle il avait occupé de 1979 à 1988 les fonctions de directeur délégué à la direction générale, et dont il était administrateur, faisait de M. X..., « le référent hiérarchique » pour toute affaire d'envergure négociée par TPG à l'étranger, de sorte qu'il était en situation juridique et fonctionnelle de donner des instructions pour l'engagement et le paiement, par la filiale, des commissions d'agent ; qu'à cet égard, M. C..., directeur général de la société TPG a déclaré : « je n'avais pas à remettre en cause la parole de M. X... qui était le numéro 2 du groupe, alors que je n'étais que le dirigeant de la filiale » ; que des rétro-commissions ont été versées dans le cadre du marché en Ouzbékistan, que des commissionnements fictifs ont été encaissés en marge de deux contrats de prospection pétrolière au Congo et en Angola ainsi que dans le cadre des marchés en Malaisie et au Venezuela ; considérant qu'il résulte des éléments ci-dessus que les comptes qui recevaient les fonds de la société Technip étaient, à un double titre, des comptes personnels ou familiaux ; que, d'une part, des procurations sur ces comptes étaient données aux membres de la famille du prévenu, alors même qu'aucun membre de la direction de la société Technip n'en détenait et, d'autre part, les fonds étaient utilisés pour des dépenses personnelles, comme le prouvent, notamment, le virement au profit du frère du prévenu et l'achat du véhicule Jaguar pour son fils ; que M. X... soutient que la société Technip était informé de l'existence des comptes personnels dont il était titulaire en Suisse et au Luxembourg, sur lesquels ont été crédités des fonds provenant de la société Technip ; qu'il déduit cette connaissance, de la connaissance qu'avait un dirigeant de l'époque du compte Myriam, sur lequel la société Technip lui avait fait verser une prime défiscalisée en 1986 ; que, toutefois, cette argumentation est inopérante car il n'existe aucune preuve que la connaissance de ce compte ait été partagée par d'autres que celui qui avait fait versé la prime ; qu'en outre, les sommes litigieuses n'ont pas fait l'objet de versement direct sur le compte Myriam ou sur d'autres comptes de M. X..., mais ont transité par des comptes écran ; qu'enfin le prévenu a caché l'existence de son compte Broadway jusqu'au retour de la commission rogatoire internationale qui en a révélé l'existence ; que, s'agissant des versements effectués directement de Technip SA sur les comptes des sociétés panaméennes Chombus et Greatfund, Technip SA ne pouvait soupçonner que M. X... en était l'ayant-droit économique, puisque ces sociétés étaient présentées par le prévenu comme de véritables agents commerciaux, agissant sous couvert d'un mandataire social ; que ces éléments confortent les déclarations convergentes des dirigeants de la société Technip, qui ont toujours affirmé avoir ignoré que les fonds versés en vertu des contrats d'agent avaient crédité des comptes personnels ou familiaux de M. X... ; que, dans la mesure où les comptes qui recevaient les fonds étaient des comptes personnels ou familiaux sur lesquels les dirigeants de Technip n'exerçaient pas de contrôle à partir du moment où la dépense avait été budgétée, il appartient à M. X... de démontrer que les fonds litigieux ont été utilisés par lui dans l'intérêt de la société Technip ; qu'outre, que la preuve de l'utilisation des fonds dans l'intérêt personnel de M. X... ou de ses proches est rapportée à la procédure, le prévenu, qui a beaucoup varié dans ses déclarations successives quant à la destination finale des fonds, ne démontre pas la véracité de son affirmation selon laquelle les fonds auraient servi à rémunérer des réseaux israéliens intervenant de manière clandestine au profit du groupe Technip, et ce, quel que soit le pays d'intervention, en Asie, en Afrique, Amérique du Sud, ou en Ouzbékistan ; que les quelques pièces versées aux débats par le prévenu devant le tribunal et la cour, ne concernent pas les opérations en cause dans la présente procédure ; qu'elles sont dès lors inopérantes ; qu'elles sont au surplus tardives ; que le fait que M. X... ait utilisé des circuits financiers étrangers et occultes, qu'il ait notamment eu recours au réseau bancaire de M. D... au travers de la fiduciaire suisse Lord Partner qui a servi d'écran par l'intermédiaire de Bathmast et Cumberland, démontre l'intention frauduleuse dont il était animé ; qu'en l'état de ces énonciations, les éléments matériel et intentionnel des infractions d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux visés à la prévention sont caractérisés ; que la cour dès lors infirmera le jugement et déclarera M. X... coupable des infractions visées à la prévention ;

"1°) alors que, les commissionnements d'intermédiaires ou de partenaires étrangers dans le cadre de contrats internationaux ayant fait l'objet de déclarations régulières à l'administration fiscale, n'ont pu légalement être réputés personnellement appropriés par le requérant à raison seulement du transit desdites sommes sur des comptes dont il était l'ayant droit économique ; qu'en l'état de la confidentialité organisée par le président directeur général de la société lui-même avec obligation de destruction des documents intermédiaires pour garantir l'anonymat des destinataires finaux desdites commissions, aucun fait d'appropriation indue ne pouvait être imputé au requérant en l'absence de démonstration par la partie poursuivante de difficultés liées à l'absence éventuelle de versement réel des commissions et d'un enrichissement corrélatif du demandeur, tous points essentiels non caractérisés par l'arrêt ;

"2°) alors que, le principe de la présomption d'innocence interdisait en l'espèce à l'arrêt infirmatif de mettre à la charge du prévenu la preuve positive que les fonds litigieux avaient été par lui utilisés dans l'intérêt de la société Technip ; qu'en l'état de la confidentialité des opérations organisées par la présidence de Technip elle-même et de la destruction des documents intermédiaires, la cour, qui ne s'est par ailleurs guère expliquée sur l'attitude de la partie civile dont la déloyauté avait été relevée par les premiers juges, a placé la défense du requérant dans une situation de net déséquilibre et a violé le principe de la présomption d'innocence ;

"3°) alors que, en l'état d'une prévention portant sur le détournement prétendu de fonds remis par la société au requérant pour commissionner des intermédiaires ou partenaires étrangers dans le cadre de contrats internationaux, l'arrêt infirme la relaxe prononcée par le tribunal qui avait relevé que la preuve d'une utilisation non-conforme desdits fonds n'était pas rapportée par la société Technip dont tous les contrats avaient été menés à bonne fin, en se bornant à affirmer que les comptes de transit utilisés par le requérant procédaient d'une fausse entreprise organisée à l'insu de la société Technip ; qu'en retenant ainsi contre le requérant une fausse entreprise qui ne figurait pas dans la prévention initiale et qui n'avait pas été mise aux débats, la cour a de ce chef méconnu son office et violé les droits de la défense ;

"4°) alors, qu'en prêtant au requérant un pouvoir général d'engager la société Technip en se référant à une délégation du 15 juillet 1998 et ses annexes, lors même que les pouvoirs donnés à M. X..., versés au dossier, indiquaient tout au contraire qu'il n'avait à rendre compte qu'au président lui-même, la cour s'est mise en contradiction avec le dossier, exposant de plus fort son arrêt à la cassation" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et 66 de la Constitution, 132-19 et 132-24 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du même code, ensemble le principe constitutionnel d'individualisation des peines ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le requérant à une peine d'emprisonnement pour partie ferme ;

"aux motifs que les faits reprochés à M. X..., délinquant primaire, sont multiples et lui ont procuré un profit très important ; que, pour les commettre et s'approprier partie de la trésorerie des sociétés pour lesquelles il travaillait, il a détourné les pouvoirs qui lui avaient été confiés dans le cadre de ses fonctions en utilisant plusieurs sociétés écran et des circuits bancaires occultes qui n'ont pu être découverts que grâce aux nombreuses investigations des autorités judiciaires suisses, luxembourgeoises et françaises ; qu'il est dès lors justifié de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement pour partie ferme et une amende ;

"1°) alors que, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé au regard des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'il appartenait dès lors à la cour de circonstancier les raisons de nature à justifier une peine ferme à l'encontre d'un prévenu retraité dont elle a relevé qu'il n'avait jamais été pénalement condamné auparavant ;

"2°) alors que, en l'état de l'ancienneté des faits dont l'arrêt se borne à relever qu'ils auraient procuré au prévenu un profit très important par des moyens occultes au préjudice de ses employeurs, lors même que la conservation prétendue des fonds litigieux par le requérant n'était pas mieux établie que l'existence supposée d'un enrichissement personnel, la cour a de ce chef violé les textes cités au moyen" ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 de ce code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, si la peine d'emprisonnement prononcée est égale ou inférieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine d'emprisonnement de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure :

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 février 2010 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société Technip, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de la procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82411
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-82411


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.82411
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