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11/01/2012 | FRANCE | N°10-21207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-21207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le jour de l'Ascension étant tombé le même jour calendaire que le 1er mai en 2008, il a été chômé et rémunéré pour une journée au sein de la société Endel ; que, soutenant que les deux jours fériés réunis en une seule journée devaient être payés, le syndicat CGT Endel, ainsi que le comité d'établissement de cette entreprise, ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande de paiement aux salariés de l'agence de Dunkerque d'une journée de travail supplé

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le jour de l'Ascension étant tombé le même jour calendaire que le 1er mai en 2008, il a été chômé et rémunéré pour une journée au sein de la société Endel ; que, soutenant que les deux jours fériés réunis en une seule journée devaient être payés, le syndicat CGT Endel, ainsi que le comité d'établissement de cette entreprise, ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande de paiement aux salariés de l'agence de Dunkerque d'une journée de travail supplémentaire ; qu'ils ont présenté également une demande au titre de la journée de solidarité de l'année 2008 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le comité d'établissement Endel et le syndicat CGT Endel font grief à l'arrêt de rejeter la demande de paiement d'une journée de congé supplémentaire du fait de la coïncidence entre le 1er mai et le jeudi de l'Ascension alors, selon le moyen, que lorsqu'une convention ou un accord collectif prévoit le chômage sans perte de salaire des jours fériés qu'il énumère, la coïncidence de deux de ces jours fériés doit donner lieu à l'octroi au personnel d'une journée de repos supplémentaire ; qu'en l'espèce, l'article 10 de la convention collective de la métallurgie du Dunkerquois dispose que le jeudi de l'Ascension constitue un jour férié dont le chômage, lorsqu'il survient «un jour habituellement travaillé dans l'établissement, ne saurait donner lieu à une réduction de la rémunération» ; qu'il en va de même du 1er mai, conformément, tout à la fois, aux dispositions conventionnelles précitées, et à l'article L. 3133-4 du code du travail ; qu'il se déduit de ces dispositions que les jours fériés énumérés par l'accord sont nécessairement chômés et indemnisés et qu'en cas de coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension, les salariés soumis à la convention collective de la métallurgie du dunkerquois doivent bénéficier d'un jour de repos supplémentaire ; qu'en décidant néanmoins du contraire, tout en énonçant que l'article 10 de la convention collective de la métallurgie du Dunkerquois prévoyait que s'ils tombent un jour habituellement travaillé, les jours fériés seront chômés sans diminution de rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la convention collective de la métallurgie du Dunkerquois qui prévoit, en son article 10, que, "conformément à l'article L. 222-1 du code du travail", les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés avant d'énumérer onze dates et de préciser que le chômage d'un jour férié tombant un jour habituellement travaillé dans l'établissement ne saurait donner lieu à une réduction de la rémunération, ne prévoit pas que les onze jours fériés désignés doivent être rémunérés, ni que l'un de ces jours tombant un jour habituellement chômé, devrait être compensé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 771 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de l'assignation délivrée par le comité d'établissement ainsi que de celle délivrée par le syndicat en ce qui concerne le rappel de salaire au titre de la journée de solidarité de l'année 2008, la cour d'appel retient qu'aucun mandat n'a été donné au secrétaire du comité d'établissement et, en ce qui concerne le syndicat, que, lors du congrès du 30 avril 2008, celui-ci n'a pas mandaté son secrétaire pour agir quant à la journée de solidarité mais seulement quant à la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension et que, s'agissant d'une fin de non recevoir, cette objection peut être présentée à tout moment ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exception de nullité de l'assignation constitue une exception de procédure relevant de l'article 117 du code de procédure civile et sans rechercher comme il lui était demandé si cette exception avait été présentée devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par le comité d'établissement Endel et la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat CGT Endel en ce qui concerne la journée de solidarité de l'année 2008 et dit n'y avoir lieu à statuer sur ce point, l'arrêt rendu le 30 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Endel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Endel à payer au comité d'établissement Endel et au syndicat CGT Endel la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le comité d'établissement Endel et le syndicat CGT Endel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité l'assignation délivrée à l'initiative du comité d'établissement ENDEL de DUNKERQUE tendant à ce qu'il soit enjoint à la société ENDEL de verser aux salariés de l'établissement de DUNKERQUE un rappel de salaire au titre, d'une part, de la coïncidence du 1er mai 2008 et du jeudi de l'Ascension et, d'autre part, de la journée solidarité 2008 et d'AVOIR prononcé la nullité de l'assignation délivrée à l'initiative du syndicat CGT ENDEL tendant à ce qu'il soit enjoint à la société ENDEL de verser aux salariés de l'établissement de DUNKERQUE un rappel de salaire au titre de la journée solidarité 2008.
AUX MOTIFS QUE le jugement relève que n'est produite aucune décision d'introduire une action en justice, ni aucun mandat d'agir en ce sens ; que le comité d'établissement soutient qu'un vote a eu lieu, qui est mentionné au procès verbal de sa réunion du 28 avril 2008 ; que ce document expose en son point 8 qu'après discussion sur la décision de la direction de ne pas payer deux journées de travail à l'occasion du jeudi 1er mai 2008 du fait du désaccord des représentants du personnel, "le secrétaire du CE demande un vote pour être mandaté pour introduire une action en justice" ; qu'aucun passage au vote n'est mentionné, ni son résultat éventuel ; que le procès verbal ne fait pas état du mandat donné au secrétaire ; qu'aucune pièce n'est produite établissant qu'un vote est effectivement intervenu et qu'un mandat a été confié au secrétaire du comité d'entreprise sur ce point, pas plus que sur celui de l'heure de travail supplémentaire au cours de la journée de solidarité ; qu'en ce qui concerne celle-ci, le procès verbal du 28 avril 2008 comporte, après rapport des débats, que "les membres du CE ne donnent pas d'avis avant d'avoir consulté leur conseil juridique " ; que les éléments ainsi rapportés caractérisent le défaut de pouvoir de celui qui a introduit l'action, ce qui constitue vue irrégularité de fond ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il prononce la nullité de l'assignation en ce qu'elle a été délivrée par le comité d'entreprise, faute de pouvoir régulier et de mandat exprès d'agir en justice ; qu'en ce qui concerne le syndicat CGT, l'appelant fait valoir que l'assignation est datée du 3 octobre 2008 ; que l'organisation n'a produit que le 20 janvier 2009 un document daté du 25 novembre 2008 qui affirme que le syndicat CGT, réuni en congrès le 30 avril 2008 a mandaté son secrétaire M. X... pour engager une action devant les juridictions civiles contre la SAS Endel pour obtenir au bénéfice des salariés de l'agence Dunkerque - Calais - Lille, le paiement cumulatif de deux jours fériés le 1er mai et le jeudi de l'Ascension 2008 ; qu'il soutient que l'assignation devait nécessairement viser la délibération qui autorisait le syndicat à agir ; que s'agissant d'une fin de non recevoir, elle peut être présentée à tout moment ; que toutefois, si l'article 648 du code de procédure civile prévoit que l'acte d'huissier indique, s'agissant d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, il n'impose pas le "visa de la délibération qui autorise le syndicat à agir en justice", celui-ci ayant au demeurant vocation à agir dès que l'intérêt collectif de ses membres ou de la profession est en cause ; que par ailleurs si le secrétaire du syndicat ne pouvait engager la procédure avant d'être mandaté à cet effet, il n'est invoqué aucune disposition légale ou statutaire imposant une forme à la délibération confiant mandat au secrétaire pour agir en justice ; qu'on ne saurait déduire du fait qu'aucun écrit n'a été rédigé à la date de la délibération que celle-ci n'a pas eu lieu dans la mesure où le bureau du syndicat, qui en constitue l'organe dirigeant, atteste de cette délibération à une date que rien ne permet de remettre en cause ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré également en ce qu'il dit le syndicat CGT recevable en son action sur le cumul du jour de l'Ascension et du 1er mai, mais pas sur ceie de l'heure de travail de la journée de solidarité puisque lors de son congres du 30 avril 2008, il n'a mandaté son secrétaire que pour agir sur la première question ;
Et AUX MOTIFS, adoptés de premiers juges, QUE, sur la nullité de l'assignation, en ce qui concerne le Comité d'Etablissement, l'assignation mentionne qu'elle est délivrée à la requête du Comité d'Etablissement représenté par Monsieur X..., secrétaire du Comité d'Etablissement et dûment mandaté ; que l'assignation mentionne ensuite en sa page 3 que la question du cumul des jours de l'ascension et du 1er mai a été posée lors du 28 avril 2008 et que "après discussion sur ces précisions pour lesquelles les représentants du personnel sont en désaccord avec la motivation de la décision, le secrétaire du CE demande un vote pour être mandaté pour introduire une action en justice. C'est dans ces conditions que Monsieur X... secrétaire du Comité d'Etablissement était désigné pour représenter le Comité d'Etablissement en justice" ; que, ainsi que le relève la société ENDEL, l'examen du compte-rendu du Comité d'Etablissement du 28 avril 2008 ne fait pas état de cette désignation ; qu'il est en effet mentionné dans la page 8 de ce compte-rendu "après discussion sur ces précisions pour lesquelles les représentants du personnel sont en désaccord avec la motivation de la décision, le secrétaire du CE demande un vote pour être mandaté pour introduire une action en justice" ; que, toutefois aucune pièce n'est versée aux débats qui serait de nature à établir qu'un vote soit intervenu et qu'à la suite de ce vote, Monsieur X... secrétaire du Comité d'Etablissement ait effectivement été désigné pour représenter celui-ci en justice et pour agir à l'encontre de la société ENDEL pour voir trancher la question du cumul des jours de l'ascension et du 1er mai ; qu'aux termes des dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ou le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en l'espèce aucune pièce ne permettant d'établir que le Comité d'Etablissement ait effectivement mandaté son secrétaire Monsieur X... pour exercer une action en justice contre la société ENDEL, il y a lieu de déclarer nulle l'assignation en ce qu'elle a été délivrée à la requête du Comité d'Etablissement ; qu'en ce qui concerne le syndicat CGT de la société ENDEL, est versé aux débats un document à l'en-tête du syndicat CGT ENDEL Etablissement de DUNKERQUE daté du mercredi 25 novembre 2008 mais rédigé comme suit : "Le syndicat CGT ENDEL dont le siège est situé à DUNKERQUE réuni en congrès ce jour le mercredi 30 avril 2008 désigne et mandate son secrétaire Monsieur X... Philippe pour engager une action devant la juridiction civile à rencontre de la société ENDEL pour obtenir au bénéfice des salariés des agences de DUNKERQUE-CALAIS-LILLE le paiement cumulatif de deux jours fériés, les 1er mai 2008 et le jeudi de l'ascension 2008" ; que le fait que ce document ait été signé le 25 novembre 2008 alors qu'il relate une désignation intervenue le 30 avril 2008 ne constitue pas en soit un élément de nullité, un document pouvant être signé postérieurement à la date de l'événement dont il fait état ; qu'il y a donc lieu de considérer que le tribunal est valablement saisi ; que, toutefois le tribunal n'est saisi que de la question du paiement cumulatif de deux jours fériés les 1er mai 2008 et le jour de l'ascension mais n'étant pas en revanche saisi de la question de la journée de solidarité ;
ALORS QU'aux termes de l'article 771 du Code de procédure civile, les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance doivent être soulevés devant le juge chargé de la mise en état, et ce à peine d'irrecevabilité, à moins qu'ils ne surviennent ou ne soient révélés que postérieurement à son dessaisissement ; que dans leurs écritures d'appel, le comité d'établissement ENDEL de DUNKERQUE et le syndicat CGT ENDEL soutenaient que la société ENDEL était irrecevable à solliciter la nullité de l'assignation délivrée à leur initiative pour ne pas avoir saisi le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de DUNKERQUE de cette demande ; qu'en accueillant dès lors l'exception de nullité pour défaut de pouvoir de la personne physique mandatée pour représenter le comité d'établissement ENDEL de DUNKERQUE et le syndicat CGT ENDEL, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette exception avait été soulevée, en première instance, devant le juge de la mise en état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
QU'elle a, à tout le moins, en s'abstenant de répondre au moyen ainsi soulevé par le comité d'établissement ENDEL de DUNKERQUE et le syndicat CGT ENDEL dans leurs écritures, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CGT ENDEL de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société ENDEL de verser aux salariés de l'établissement de DUNKERQUE un rappel de salaire au titre de la coïncidence du 1er mai 2008 et du jeudi de l'Ascension.
AUX MOTIFS QUE le syndicat CGT considère que la convention collective prévoit le chômage de 11 jours fériés, comprenant le 1er mai, sans réduction de salaire ; que le refus de l'employeur d'accorder un jour supplémentaire de repos en raison de la coïncidence de deux jours fériés aboutirait à n'accorder en définitive que 10 jours fériés chômés et non pas 11 et méconnaîtrait ainsi les dispositions de la convention collective ; que, cependant, la convention collective de la métallurgie du dunkerquois prévoit, en son article 10 que, conformément à l'article L.222-1 du code du travail, les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés" avant d'énumérer onze dates, dont l'Ascension ainsi que le 8 mai et de préciser : "le chômage d'un jour férié tombant un jour habituellement travaillé dans l'établissement ne saurait donner lieu à une réduction de la rémunération" ; que ce texte ne prévoit pas que les 11 jours fériés désignés doivent être rémunérés, ni que l'un de ces jours tombant un jour habituellement chômé, devrait être compensé ; qu'il prévoit uniquement que, s'ils tombent un jour habituellement travaillé, les jours fériés seront chômés sans diminution de rémunération, les salariés étant mensualisés ; qu'en l'état du texte conventionnel, il n'y a pas lieu d'accorder un jour supplémentaire de repos du fait de la coïncidence du 1er mai et du jour de l'Ascension ou de faire droit à la demande de paiement d'une journée de travail ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter le syndicat CGT de ses demandes ;
ALORS QUE lorsqu'une convention ou un accord collectif prévoit le chômage sans perte de salaire des jours fériés qu'il énumère, la coïncidence de deux de ces jours fériés doit donner lieu à l'octroi au personnel d'une journée de repos supplémentaire ; qu'en l'espèce, l'article 10 de la convention collective de la métallurgie du dunkerquois dispose que le jeudi de l'Ascension constitue un jour férié dont le chômage, lorsqu'il survient « un jour habituellement travaillé dans l'établissement, ne saurait donner lieu à une rédaction de la rémunération » ; qu'il en va de même du 1er mai, conformément, tout à la fois, aux dispositions conventionnelles précitées, et à l'article L.3133-4 du Code du travail ; qu'il se déduit de ces dispositions que les jours fériés énumérés par l'accord sont nécessairement chômés et indemnisés et qu'en cas de coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension, les salariés soumis à la convention collective de la métallurgie du dunkerquois doivent bénéficier d'un jour de repos supplémentaire ; qu'en décidant néanmoins du contraire, tout en énonçant que l'article 10 de la convention collective de la métallurgie du dunkerquois prévoyait que s'ils tombent un jour habituellement travaillé, les jours fériés seront chômés sans diminution de rémunération, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21207
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-21207


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21207
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