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11/01/2012 | FRANCE | N°10-20633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2012, 10-20633


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société SBM Rénovation du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités et la MAAF assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 avril 2010), qu'en avril 2006, Mme Z... a confié les travaux de surélévation de sa maison à la société SBM rénovation, ayant pour gérant M. X..., et lui a versé un acompte de 10 % du montant des travaux, puis, après obtention du permis de construire permettant cette surélévation, un acom

pte de 20 % en février 2007 ; que les travaux commencés le 11 juin 2007 ont été i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société SBM Rénovation du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités et la MAAF assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 avril 2010), qu'en avril 2006, Mme Z... a confié les travaux de surélévation de sa maison à la société SBM rénovation, ayant pour gérant M. X..., et lui a versé un acompte de 10 % du montant des travaux, puis, après obtention du permis de construire permettant cette surélévation, un acompte de 20 % en février 2007 ; que les travaux commencés le 11 juin 2007 ont été interrompus le 14 juin suivant par un effondrement partiel et une inondation dus à un orage et à un bâchage insuffisant ; que la société ACM réalisations, qui a succédé à la société SBM rénovation, a obtenu le 30 juin 2007 le versement d'un acompte ; que les travaux ont été interrompus début juillet 2007 faute d'exécution conforme aux plans de surélévation ; que Mme Z... a assigné la société SBM rénovation, la société ACM réalisations, la MAAF, assureur de ces deux sociétés, ainsi que M. X... pris personnellement, pour obtenir réparation des préjudices chiffrés par l'expert désigné en référé ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... et la société SBM rénovation n'expliquaient pas à quelle adresse, autre que celle qui leur était connue, ils pouvaient être joints, alors qu'ils n'avaient pas comparu à l'audience de référé pour laquelle la société ACM réalisations et la société SBM rénovation avaient été régulièrement assignées à l'adresse de leur siège social, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de nullité de l'expertise et n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la régularité de la convocation de la société SBM rénovation par l'expert qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que les appelants n'étaient pas fondés à critiquer les conditions dans lesquelles l'expert avait opéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que, si le marché de travaux et les plans de surélévation du permis de construire n'étaient pas signés par la société SBM rénovation, le marché avait été élaboré par cette société qui avait émis sur cette base deux acomptes dont elle avait obtenu paiement et que les travaux de surélévation prévus au marché devaient être élaborés par référence au permis de construire, la cour d'appel, qui en a déduit que les parties étaient liées par ce marché et que les plans de surélévation avaient un caractère contractuel, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société SBM rénovation, qui avait perçu des acomptes, n'avait pas informé Mme Z... de sa renonciation au marché, ni de la reprise de ses engagements par la société ACM réalisations, et que le maître d'ouvrage avait eu affaire, dès le début des travaux, au même chef de chantier et au même agent commercial que ceux de la société SBM rénovation, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que la société SBM rénovation, demeurée dans les liens du marché, ne rapportait pas la preuve de son absence de participation aux travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... et la société SBM rénovation reprochent à l'arrêt de déclarer M. X..., pris personnellement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, responsable du préjudice de Mme Z... et de le condamner in solidum avec la société SBM rénovation à l'indemniser de ce préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que le gérant d'une société à responsabilité limitée n'est responsable à titre personnel envers les tiers des fautes qu'il commet en cette qualité que si les fautes sont détachables de ses fonctions ou d'une exceptionnelle gravité ; qu'en faisant grief à M. X... d'avoir "organisé une transmission occulte d'un marché dont il avait déjà perçu le tiers du montant avant même que d'avoir engagé les travaux", ou d'avoir "cédé (..) le marché passé par Mme Z..." pour retenir la responsabilité personnelle de M. X..., tandis que ces constatations ne caractérisent pas des fautes détachables des fonctions de gérant ou d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 223-22 du code de commerce ;
2°/ que si, dans certains cas, le fait qu'une société ouvre un chantier de construction sans être couverte par une assurance obligatoire peut être considéré comme une faute engageant la responsabilité personnelle du gérant, encore faut-il qu'un chantier ait été effectivement ouvert ; que la cassation à intervenir de l'arrêt attaqué sur le fondement du troisième moyen de cassation, en ce qu'il retient que la société SBM rénovation et M. X... ne rapportaient pas la preuve de ce qu'ils n'avaient pas participé au chantier en cause, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu la responsabilité personnelle de M. X... en sa qualité de gérant pour avoir engagé les travaux en cause sans être titulaire de l'assurance obligatoire en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3°/ que le liquidateur d'une société n'est pas tenu d'informer personnellement les créanciers de la décision de liquidation ni de les renseigner sur les conditions de réalisation et de règlement de l'actif ; qu'en retenant une faute personnelle de M. X... pour ne pas avoir fourni à Mme Z... de telles informations alors qu'il exerçait la fonction de liquidateur de la société SBM rénovation, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 237-12 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la seconde branche fondée sur une cassation par voie de conséquence du troisième moyen est devenue sans objet ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X..., gérant associé unique de la société SBM rénovation, avait engagé les travaux après la résiliation du contrat d'assurance obligatoire, qu'il avait organisé la transmission occulte du marché pour lequel la société SBM rénovation avait perçu des acomptes, et qu'il avait procédé à la dissolution anticipée de cette société sans en informer Mme Z... pour faire échapper la société dont il était le gérant à ses obligations contractuelles, et retenu que la conjonction de ces comportements volontaires, dont il ne pouvait ignorer le caractère dommageable pour le maître d'ouvrage, avait un caractère frauduleux, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société SBM rénovation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société SBM rénovation à verser à Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et de la société SBM rénovation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
,
En ce que, l'arrêt attaqué a déclaré la société SBM Rénovation sur le fondement de l'article 1147 du code civil et Michel X..., pris personnellement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, responsables envers Cécile Z... d'un préjudice de 105.588,89 €, et a condamné la société SBM Rénovation et Michel X... in solidum à payer à Cécile Z... une indemnité de 105.588,89f outre les intérêts au taux légal depuis le 1er mai 2008 ;
Aux motifs que, sur le montant des réparations, les appelants ne sont pas fondés à discuter les appréciations de l'expert, toutes justifiées au vu de ses constatations, des documents contractuels et des devis et factures de réparation, pas plus que les conditions dans lesquelles celui-ci a opéré, sans expliquer ni encore moins justifier à quelle adresse autre que celle qui leur était connue ils pouvaient être joints alors qu'ils n'ont pas non plus comparu à l'instance de référé pour laquelle tant la société ACM que la société SBM avaient été régulièrement assignées à l'adresse de leur siège social ;
Alors que la convocation des parties aux opérations d'expertise est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise d'un bulletin à leurs défenseurs, et qu'en cas de contestation il appartient au juge de s'assurer de l'envoi des convocations par l'expert ; qu'en tenant pour régulières les opérations de l'expert à l'égard de la société SBM Rénovation, tandis que celle-ci soutenait n'avoir reçu aucune convocation, et que le rapport d'expertise se borne à énoncer que « Les parties ont été convoquées contradictoirement », sans rechercher si cette société avait été régulièrement convoquée par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 160 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société SBM Rénovation sur le fondement de l'article 1147 du code civil et Michel X..., pris personnellement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, responsables envers Cécile Z... d'un préjudice de 105.588,89 €, et a condamné la société SBM Rénovation et Michel X... in solidum à payer à Cécile Z... une indemnité de 105.588,89 € outre les intérêts au taux légal depuis le 1er mai 2008 ;

Aux motifs que c'est en vain que Michel X... à titre personnel comme en qualité de liquidateur de la société SBM Rénovation prétend au rejet de toute-demande au motif de l'absence de marché comme de plans signés alors que, s'il est vrai que le marché de travaux versé aux débats par Corinne Z..., comme les plans qui sont ceux du permis de construire, ne comportent aucune signature, il est constant que la société SBM Rénovation, qui a élaboré elle-même le marché selon toutes les mentions qu'il comporte, a émis sur cette base deux factures successives d'acomptes dont elle a été payée pour un montant total de 16.686,62 € sur un marché global de 55.621 €, le tout établissant formellement l'existence dudit marché, dont la substance précise ne suscite pas d'autre contestation ; que le caractère contractuel des plans ne peut pas être plus utilement discuté pour le seul motif avancé par l'appelant, s'agissant d'un projet de surélévation qui ne pouvait être élaboré qu'en référence aux plans du permis de construire qu'il exigeait ; que par conséquent l'appelant ne discute pas utilement le principe et la consistance des défauts de conformité et malfaçons mis en évidence par l'expert en référence à ces documents ainsi en outre qu'aux règles de l'art ;
1°/ Alors qu'on ne peut être obligé par un acte sous seing privé que l'on n'a pas signé, soit personnellement, soit par mandataire ; qu'en déclarant opposables à la société SBM Rénovation le document dactylographié intitulé « Marché de travaux de bâtiment — Client professionnel » dont se prévalait Mademoiselle Z..., ainsi que les plans que cette dernière versait aux débats, tout en relevant « que le marché de travaux versé aux débats par Corinne Z..., comme les plans qui sont ceux du permis de construire, ne comportent aucune signature », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1322 du code civil ;
2°/ Alors qu'en énonçant, pour déclarer opposable à la société SBM Rénovation le document dactylographié intitulé « Marché de travaux de bâtiment – Client professionnel » dont se prévalait Mademoiselle Z..., qu'il « est constant » que la société SBM Rénovation « a émis sur cette base deux factures successives d'acomptes dont elle a été payée », tandis que les factures émises par la société SBM Rénovation ne font aucune référence au document dont se prévalait Mademoiselle Z..., la cour d'appel qui s'est prononcée par simple affirmation n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Et alors que les plans joints par le maître de l'ouvrage à sa demande de permis de construire n'ont pas de ce seul fait de caractère contractuel à l'égard de l'entrepreneur ; qu'en énonçant qu'il s'agissait « d'un projet de surélévation qui ne pouvait être élaboré qu'en référence aux plans du permis de construire qu'il exigeait » pour dire ces plans opposables à la société SBM Rénovation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société SBM Rénovation et la société ACM Réalisations sur le fondement de l'article 1147 du code civil et Michel X..., pris personnellement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, responsables envers Cécile Z... d'un préjudice de 105.588,89 €, et a condamné la société SBM Rénovation et Michel X... in solidum à payer à Cécile Z... une indemnité de 105.588,89 € outre les intérêts au taux légal depuis le 1er mai 2008 ;
Aux motifs que l'appelant, qui ne met aucune espèce d'information à destination du maître de l'ouvrage de sa renonciation au marché alors qu'il en avait perçu des acomptes très substantiels atteignant près du tiers de son montant total, pas plus qu'il ne révèle dans ce contexte les termes de la convention de reprise de ses engagements par la société ACM Réalisations, ne rapporte pas la preuve de l'absence de toute participation aux travaux alors qu'il n'est pas discuté que le maître de l'ouvrage a eu affaire dès le 11 juin 2007 aux mêmes personnes que celles qu'elle avait eu l'occasion de connaître du chef de la société SBM Rénovation, chef de chantier et agent commercial, ce qui n'est pas en soi discuté et que confirme l'exacte concordance des références téléphoniques de la société ACM, y compris de téléphone portable, outre qu'il n'est pas allégué que l'affichage du permis de construire comportant la désignation de l'entreprise aurait été modifié ; (...) que par conséquent l'appelant ne conteste pas utilement être demeuré dans les liens du marché de travaux et en être tenu avec la société ACM Réalisations intervenue matériellement également ;
Alors que la charge de la preuve incombe au demandeur ; que, dès lors que Mademoiselle Z... soutenait que la société SBM Rénovation avait commis des fautes dans la réalisation de la surélévation de sa maison, tandis que la société SBM Rénovation contestait avoir effectué cette surélévation, il incombait à la demanderesse d'apporter la preuve que la société SBM Rénovation était l'auteur des fautes qui lui étaient reprochées ; qu'en énonçant que la société SBM Rénovation « ne rapporte pas la preuve de l'absence de toute participation aux travaux » pour accueillir l'action en responsabilité formée à son encontre par Mademoiselle Z..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, alinéa 1, du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X..., pris personnellement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, responsable envers Cécile Z... d'un préjudice de 105.588,89 €, et a condamné Michel X... in solidum avec la société SBM Rénovation à payer à Cécile Z... une indemnité de 105.588,89 € outre les intérêts au taux légal depuis le 1er mai 2008,
Aux motifs que sur la responsabilité personnelle de Michel X..., celle-ci est à bon droit et à juste titre recherchée à raison de son comportement en qualité de gérant associé unique de la société SBM Rénovation prétendant avoir organisé une transmission occulte d'un marché dont il avait déjà perçu le tiers du montant avant même que d'avoir engagé les travaux, ayant ensuite engagé ces travaux sans être titulaire de l'assurance obligatoire, puis procédé à une dissolution anticipée de la société à compter du 31 décembre 2007, certes en procédant à la publicité légale selon de ce que révèlent les mentions du registre du commerce mais sans en informer personnellement son client créancier ni le renseigner sur les conditions de réalisation et de règlement de l'actif – ce qui n'est toujours pas fait en cause d'appel – et alors qu'il avait été assigné en référé aux fins d'expertise le 16 octobre 2007 à raison de sinistres en cours de chantier, abandon de ce chantier et malfaçons, ce dont il résulte une conjonction de comportements volontaires dont il n'a pu ignorer le caractère à tous égards dommageable pour le maître de l'ouvrage, et dont le premier juge qui n'en est pas utilement critiqué a justement déduit le caractère frauduleux, et en a tiré cette conséquence qu'il devait être tenu à réparation à titre personnel à raison de l'ensemble des conséquences dommageables ;
Et aux motifs adoptés que Michel X... a commis une série de fautes qui engagent sa responsabilité civile personnelle s'ajoutant à celle encourue par la société qu'il représente ; que ces fautes justifient la transmission du présent dossier civil au ministère public et ces fautes accumulées sont les suivantes : - pour n'avoir pas payé les primes, il gère une société qui n'est pas assuré pour le chantier de rénovation considéré alors que les travaux portent sur la réfection du couvert, relèvent de l'assurance légale obligatoire, et qu'ils ont démarré le 11 juin 2007 postérieurement à la suspension de la garantie d'assurance et à la résiliation de cette police, ceci justifie la transmission du dossier au ministère public ; - la société qu'il gère cède à son initiative le marché passé par Cécile Z..., qui n'a pas de formation juridique spécifique, sans aménager les conditions de cette cession et sans tenir compte du fait que cette cession ne libère nullement la société qui cède le marché ; cette cession intervient par une simple substitution d'entreprises sur le chantier sans information particulière du maître de l'ouvrage, alors que faute d'accord donné par ce dernier, les obligations nées du contrat ne disparaissaient ni avec la décision de liquidation amiable de SBM, ni avec la cession du contrat à la société ACM ; - Michel X... place la société qu'il gère en liquidation amiable sans aviser Cécile Z... de cette liquidation, sans l'y associer et donc sans l'informer de ses droits ; que ces fautes sont détachables de son activité de dirigeant de la société SBM ; que Michel X... doit donc personnellement réparation du préjudice causé par l'inexécution du chantier qu'il a tenté de céder frauduleusement à une société tierce pour que la société dont il était le gérant échappe à ses obligations contractuelles ;
1/ Alors que le gérant d'une société à responsabilité limitée n'est responsable à titre personnel envers les tiers des fautes qu'il commet en cette qualité que si ces fautes sont détachables de ses fonctions ou d'une exceptionnelle gravité ; qu'en faisant grief à Monsieur X... d'avoir «organisé une transmission occulte d'un marché d'un marché dont il avait déjà perçu le tiers du montant avant même que d'avoir engagé les travaux », ou d'avoir « cédé (.) le marché passé par Cécile Z... » pour retenir la responsabilité personnelle de Monsieur X..., tandis que ces constatations ne caractérisent pas des fautes détachables des fonctions de gérant ou d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L 223-22 du code de commerce ;
2°/ Alors que si, dans certains cas, le fait qu'une société ouvre un chantier de construction sans être couverte par une assurance obligatoire peut être considéré comme une faute engageant la responsabilité personnelle du gérant, encore faut-il qu'un chantier ait été effectivement ouvert ; que la cassation à intervenir de l'arrêt attaqué sur le fondement du troisième moyen de cassation, en ce qu'il retient que la société SBM Rénovation et Monsieur X... ne rapportaient pas la preuve de ce qu'ils n'avaient pas participé au chantier en cause, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu la responsabilité personnelle de Monsieur X... en sa qualité de gérant pour avoir engagé les travaux en cause sans être titulaire de l'assurance obligatoire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3°/ Alors que le liquidateur d'une société n'est pas tenu d'informer personnellement les créanciers de la décision de liquidation ni de les renseigner sur les conditions de réalisation et de règlement de l'actif ; qu'en retenant une faute personnelle de Monsieur X... pour ne pas avoir fourni à Mademoiselle Z... de telles informations alors qu'il exerçait la fonction de liquidateur de la société SBM Rénovation, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L 237-12 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20633
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2012, pourvoi n°10-20633


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20633
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