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06/04/2010 | FRANCE | N°09/01716

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 06 avril 2010, 09/01716


. 06/ 04/ 2010
ARRÊT No2010/ 75
NoRG : 09/ 01716

Décision déférée du 19 Mars 2009- Cour d'Appel de TOULOUSE-09/ 44 ALBERT
A. R.

Colette Marie Dominique A...-B...représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/
BANQUE POPULAIRE OCCITANE représentée par la SCP RIVES-PODESTA

Grosse délivrée
*** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SIX AVRIL DEUX MILLE DIX ***
APPELANT (E/ S)
Madame Colette Marie Dominique A...-B......représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

INTIME (E/ S

)
BANQUE POPULAIRE OCCITANE 52/ 54 Place Jean Jaurès 81012 ALBI CEDEX 09 représentée par la SCP RIVES-PODESTA, av...

. 06/ 04/ 2010
ARRÊT No2010/ 75
NoRG : 09/ 01716

Décision déférée du 19 Mars 2009- Cour d'Appel de TOULOUSE-09/ 44 ALBERT
A. R.

Colette Marie Dominique A...-B...représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/
BANQUE POPULAIRE OCCITANE représentée par la SCP RIVES-PODESTA

Grosse délivrée
*** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SIX AVRIL DEUX MILLE DIX ***
APPELANT (E/ S)
Madame Colette Marie Dominique A...-B......représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

INTIME (E/ S)
BANQUE POPULAIRE OCCITANE 52/ 54 Place Jean Jaurès 81012 ALBI CEDEX 09 représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP DUPUY, BONNECARRERE SERRES, PERRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Février 2010 en audience publique, devant la Cour composée de : P. BOUYSSIC, président V. SALMERON, conseiller A. ROGER, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT

ARRET :
- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement en date du 27/ 11/ 1992, le Tribunal de Commerce d'ALBI a condamné Madame Colette Z...née A..., es qualité de caution de la société « MAS MARJE LA CAMARGUE », à régler à la BANQUE POPULAIRE DU TARN ET DE L'AVEYRON devenue BANQUE POPULAIRE OCCITANE (BPO), la somme de 13. 427, 63 € a parfaire des intérêts, outre, 304, 90 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Cette décision a été notifiée le 05/ 02/ 1993 par acte d'huissier a la dernière adresse connue de Madame Colette Z...A..., à savoir « ...» avec une notification transformée en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
Dans la mesure où cette notification faisait courir le délai d'appel de un mois en la matière, Madame Colette A... n'avait que jusqu'au 05/ 03/ 1993 pour relever appel de ladite décision, ce qu'elle n'a pas fait. La BPO a obtenu un certificat de non appel mais n'a retrouvé sa débitrice que début 2005. Par lettre du 25/ 01/ 2005, la BPO notifiait alors à Madame Colette A... une mise en demeure d'avoir à s'acquitter d'une somme de 23. 362, 33 € a parfaire, mais en vain.
Mme A...-B...a interjeté appel du jugement en date du 27 novembre1992 le 27 mars 2008.
Par ordonnance en date du 19 mars 2009, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable.
Par requête du 1er avril 2009, Mme A... a interjeté appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme A... soutient qu'elle avait communiqué son changement d'adresse à France TELECOM dès le 23 janvier 1991, que la BPO n'ignorait nullement cette nouvelle adresse et qu'il appartenait à la BPO de faire signifier à cette adresse à savoir ..., qu'en tout cas, l'huissier n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civile. 2o, 5 octobre 2006). Elle demande de réformer l'ordonnance, dire et juger irrégulière la signification transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 5 février 1993, déclarer en conséquence recevable l'appel, condamner la BPO aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP DESSART SOREL DESSART.
La BPO fait valoir :- que la nouvelle adresse n'a jamais été portée à sa connaissance,- que l'huissier instrumentaire a notifié le jugement à la dernière et seule adresse connue de Madame Colette A... étant précisé qu'il s'agissait de celle à laquelle avait été domiciliée l'intéressée lors de la procédure devant le Tribunal de Commerce d'ALBI,- que l'huissier significateur s'est acquitté des diligences imposées en la matière de sorte que cet acte particulièrement régulier a fait courir le délai d'appel,- que Madame Colette A... a cherché à échapper aux poursuites de ses créanciers et a changé a plusieurs reprises de domicile, qu'elle était domiciliée à une boîte postale et uniquement sous son nom de jeune fille,- que la prétendue nouvelle adresse n'est qu'une nouvelle inscription d'adresse professionnelle située « 351, Immeuble Les Corylles, Les Menuires » à paraître sous la rubrique « infirmiers à domicile »,- qu'il n'était ni techniquement, ni matériellement possible pour l'huissier, dans le cadre des diligences prévues a l'article 659 du Code de : Procédure Civile et à partir des moyens techniques existant en 1992, d'identifier Madame Colette A... à une nouvelle adresse portée uniquement sur une rubrique. professionnelle. En effet, à cette période, cela aurait supposé que l'huissier interroge chaque rubrique professionnelle de l'annuaire et au niveau national pour imaginer de localiser Madame Colette A...,- que la demande de surendettement intégrant la créance conformément aux termes du jugement pour la somme de 23. 362, 33 € constitue une acceptation tacite de la décision rendue par le Tribunal de Commerce d'ALBI.
La BPO demande de :- Déclarer irrecevable l'appel de Madame Colette A...,- Débouter Madame Colette A... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,- Condamner enfin Madame Colette A... à régler la somme de 1. 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRET
Mme A... établit pas que la BPO avait connaissance de sa nouvelle adresse. Au contraire, l'huissier instrumentaire a notifié le jugement à la dernière et seule adresse connue de Madame Colette A..., celle à laquelle avait été domiciliée l'intéressée lors de la procédure devant Ie Tribunal de Commerce d'ALBI.
Il résulte de l'acte de signification établi le 5 février 1993 que l'huissier de justice s'est présenté a la dernière adresse connue à laquelle Madame Colette A... avait résidé, ..., qu'il a constaté que Madame Colette A... n'y habitait plus, que la mairie n'avait pu donner aucun renseignement sur l'intéressée, que les recherches auprès du voisinage avaient été vaines, même celles auprès des services de police et de gendarmerie et auprès de la nouvelle propriétaire. Ainsi, l'huissier significateur s'est acquitté des diligences imposées en la matière de sorte que cet acte régulier a fait courir le délai d'appel. L'appel interjeté largement hors délai ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Le jugement sera donc confirmé mais l'équité ne commande pas en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l'appel de Madame Colette A... B...,
Déboute Madame Colette A... B...de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme A... B...aux entiers dépens.

La greffière Le président

M. MARGUERIT P. BOUYSSIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 09/01716
Date de la décision : 06/04/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 18 octobre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 11-19.709, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2010-04-06;09.01716 ?
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