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11/01/2012 | FRANCE | N°10-19660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2010), que Mme X..., engagée en qualité de responsable d'un magasin par la société du Havre, enseigne Infinitif, le 31 mars 2003, a été licenciée par lettre du 14 novembre 2008 lui reprochant notamment "une baisse du chiffre d'affaires continue depuis l'année 2005 (...)" ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité au titre d'un licenciement sans cause r

éelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2010), que Mme X..., engagée en qualité de responsable d'un magasin par la société du Havre, enseigne Infinitif, le 31 mars 2003, a été licenciée par lettre du 14 novembre 2008 lui reprochant notamment "une baisse du chiffre d'affaires continue depuis l'année 2005 (...)" ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'en débouter, alors, selon le moyen :

1°/ que l'insuffisance des résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ; qu'en se bornant à relever que les mauvais résultats trouvaient leur cause "dans la salariée elle-même", que celle-ci disposait des moyens nécessaires à l'accomplissement de son travail, qu'elle n'apportait aucune pièce pouvant corroborer son affirmation selon laquelle l'employeur effectuait des choix de modèles inadaptés, qu'elle s'entretenait de ses résultats avec l'employeur et qu'en sa qualité de vendeuse-responsable, elle devait maintenir le chiffre d'affaires nonobstant l'absence d'objectifs, sans rechercher si la baisse du chiffre d'affaires procédait d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute qui lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que n'est pas tenue d'une obligation de résultat de maintenir le chiffre d'affaires d'un magasin la salariée qui, tout en se voyant confier la responsabilité de ce magasin, perçoit un salaire fixe sans commission ni objectif à atteindre, et ne procède pas elle-même au choix et à l'achat des articles à vendre ; qu'elle avait soutenu dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, que, si elle avait le titre de responsable de magasin, elle n'avait pas la rémunération correspondante dès lors qu'à partir du 1er mai 2003, sa rémunération, d'un montant de 1 525 euros par mois seulement, ne comprenait aucun pourcentage sur le chiffre d'affaires, et en second lieu, qu'elle ne pouvait exercer pleinement ses fonctions de responsable de magasin dès lors qu'elle n'effectuait pas elle-même les achats, et partant ne choisissait pas elle-même les collections de vêtements ; qu'ayant relevé qu'elle ne s'était vue fixer aucun objectif de chiffre d'affaires, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si elle n'était pas privée de tout pouvoir de décision sur le choix des articles qu'elle vendait, et si sa rémunération n'était pas dépourvue de tout lien avec le chiffre d'affaires, de sorte qu'elle avait le statut d'une simple exécutante, exclusif de toute responsabilité sur les résultats du magasin, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que la persistance des mauvais résultats n'avait d'autre cause qu'elle-même, sans autre précision, et, de l'autre, qu'elle avait fait de louables efforts auprès des clientes qui avaient vanté ses qualités, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre deux motifs de fait équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une décision motivée, exempte de contradiction, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la SARL DU HAVRE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 21.146,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée par la société DU HAVRE, enseigne INFINITIF, suivant contrat à durée déterminée du 31 mars 2003, en qualité de responsable de la boutique, renouvelé pour la période du 5 avril 2003 au 5 avril 2004 ; que les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies ; que le 14 novembre 2008, elle était licenciée pour « baisse du chiffre d'affaires continue depuis l'année 2005 et utilisation excessive du téléphone à des fins personnelles » ; que la baisse du chiffre d'affaires depuis 2005 est une donnée objective, non discutée, alors que la boutique Blanc Nature, mitoyenne du magasin tenu par Madame X... et appartenant au groupe INFINITIF avait connu une hausse de son chiffre d'affaires jusqu'en 2007 inclus ; que Madame X... considère que cette situation est imputable aux choix peu adaptés des modèles qu'elle devait commercialiser faits par cette société ; que cette explication n'est corroborée par aucune pièce ; que les documents comptables établissaient une hausse du chiffre d'affaires des autres boutiques du groupe ; que la société n'avait certes pas fixé des objectifs à la salariée mais en sa qualité de vendeuse-responsable, elle se devait de maintenir, si elle ne pouvait dégager un bénéfice, un chiffre d'affaires positif dès lors qu'elle disposait des moyens nécessaires à l'accomplissement de son travail ; que Madame X... ne saurait tirer argument du fait qu'elle n'ait jamais reçu de rappels ou de mises en garde écrites avant le licenciement alors qu'il est établi par les attestations des autres responsables de magasin du groupe que l'employeur correspond avec eux régulièrement par téléphone (une fois par semaine) pour s'entretenir de la marche de leur magasin ; que malgré les louables efforts de Madame X..., tels que rapportés par les témoignages d'un nombre important de clientes vantant son dévouement à leur service et son amabilité, force est de constater que la persistance de ses mauvais résultats n'a d'autre cause qu'elle-même ; que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre grief devenu inopérant ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'insuffisance des résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ; qu'en se bornant à relever que les mauvais résultats trouvaient leur cause dans la salariée ellemême, que celle-ci disposait des moyens nécessaires à l'accomplissement de son travail, qu'elle n'apportait aucune pièce pouvant corroborer son affirmation selon laquelle l'employeur effectuait des choix de modèles inadaptés, qu'elle s'entretenait de ses résultats avec l'employeur et qu'en sa qualité de vendeuse-responsable, elle devait maintenir le chiffre d'affaires nonobstant l'absence d'objectifs, sans rechercher si la baisse du chiffre d'affaires procédait d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable à la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE n'est pas tenue d'une obligation de résultat de maintenir le chiffre d'affaires d'un magasin la salariée qui, tout en se voyant confier la responsabilité de ce magasin, perçoit un salaire fixe sans commission ni objectif à atteindre, et ne procède pas elle-même au choix et à l'achat des articles à vendre ; que Madame X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, que, si elle avait le titre de responsable de magasin, elle n'avait pas la rémunération correspondante dès lors qu'à partir du 1er mai 2003, sa rémunération, d'un montant de 1.525 euros par mois seulement, ne comprenait aucun pourcentage sur le chiffre d'affaires, et en second lieu, qu'elle ne pouvait exercer pleinement ses fonctions de responsable de magasin dès lors qu'elle n'effectuait pas elle-même les achats, et partant ne choisissait pas elle-même les collections de vêtements ; qu'ayant relevé que la salariée ne s'était vue fixer aucun objectif de chiffre d'affaires, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si Madame X... n'était pas privée de tout pouvoir de décision sur le choix des articles qu'elle vendait, et si sa rémunération n'était pas dépourvue de tout lien avec le chiffre d'affaires, de sorte qu'elle avait le statut d'une simple exécutante, exclusif de toute responsabilité sur les résultats du magasin, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ;

ET ALORS ENFIN QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que la persistance des mauvais résultats n'avait d'autre cause que la salariée, sans autre précision, et, de l'autre, que l'exposante avait fait de louables efforts auprès des clientes qui avaient vanté ses qualités, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre deux motifs de fait équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19660
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-19660


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19660
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