LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1243-11 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la ville de Beauvais selon un contrat emploi-solidarité du 23 octobre 2000 au 22 octobre 2001 en qualité de secrétaire hôtesse d'accueil à l'hôtel de police ; qu'un second contrat emploi-solidarité a été conclu pour une durée de six mois, du 23 octobre 2001 au 22 avril 2002, avec la même affectation aux mêmes fonctions ; que plusieurs autres contrats emplois consolidés à durée déterminée ont été conclus ensuite jusqu'au 28 avril 2005 ; que la relation de travail ayant pris fin à cette dernière date, la salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats emploi solidarité et des contrats emploi consolidé en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'aux termes des articles L. 322-4-7 (ancien) et L. 322-4-8 du code du travail, les contrats emploi solidarité et les contrats emploi consolidé obéissent à des règles spécifiques qui dérogent aux règles de droit commun concernant leur renouvellement, et par motifs adoptés, que Mme X... a travaillé cinquante-quatre mois pour la ville de Beauvais, la signature de plusieurs contrats à durée déterminée consécutifs dans la limite de ces soixante mois ne peut entraîner la requalification desdits contrats en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le deuxième contrat n'avait pas été signé le 12 novembre 2001, de sorte que la relation contractuelle s'était poursuivie après le 22 octobre 2001, date du terme du premier contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la commune de Beauvais aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la commune de Beauvais à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Jocelyne X... de ses demandes tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail, le paiement d'une indemnité de requalification, de diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Jocelyne X... demande la requalification des deux contrats emploi solidarité et des trois contrats emploi consolidé dans la mesure où ils n'auraient pas respecté les règles édictées par le Code du travail pour les contrats à durée déterminée lors de leur renouvellement ; qu'aux termes des articles L. 322-4-7 (ancien) et L. 322-4-8 du Code du travail, les contrats emploi solidarité et les contrats emploi consolidé obéissent à des règles spécifiques qui dérogent aux règles de droit commun concernant leur renouvellement ; que dès lors les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties sur tes dispositions relatives au renouvellement des contrats emploi consolidé et des contrats emploi solidarité ; qu'il y a lieu d'adopter leurs motifs pertinents, non utilement critiqués et qui répondent également aux conclusions des parties devant la Cour au vu des éléments produits ; que Madame Jocelyne X... demande également la requalification des contrats emploi consolidé dans la mesure où l'obligation de formation mise à la charge de l'employeur n'aurait pas été respectée; que la ville de Beauvais verse aux débats les justificatifs démontrant qu'elle a respecté son obligation de formation aussi bien dans le cadre des contrats emploi solidarité que des contrats emploi consolidé ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification des contrats emploi solidarité et des contrats emploi consolidé ; qu'il convient dès lors de débouter Madame Jocelyne X... de sa demande d'indemnité de requalification ; que les contrats n'étant pas requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture ne saurait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Jocelyne X... de cette demande et des demandes indemnitaires en découlant » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au terme des articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, les contrats emploi solidarité et emploi consolidé, sont des contrats de travail de droit privé dont le renouvellement n'est pas soumis aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 de ce même Code ; que le décret en date du 30 janvier 1990 fixe la durée maximale des contrats emploi solidarité à 12 mois renouvelable dans la limite de 24 mois sur autorisation du Préfet ; que s'agissant des contrats emploi consolidé leur durée maximale est fixée à 60 mois ; que Madame X... a travaillé 54 mois pour la ville de Beauvais, la signature de plusieurs contrats à durée déterminée consécutifs dans la limite de ces 60 mois ne peut entraîner la requalification desdits contrats en contrat à durée indéterminée ; que depuis cette date, le 8 avril 2005, il n'y a pas de recrutement en contrat emploi solidarité ou en contrat emploi consolidé pour ce poste ; que les différents contrats de Madame X... qui se sont poursuivis du 23 octobre 2000 au 28 avril 2005 sont tous des contrats à durée déterminée ; que le défendeur a respecté le terme des contrats ; que les textes ne prévoient pas la requalification des contrats emploi consolidé en contrat à durée indéterminée à leur terme, la demanderesse sera déboutée de sa demande visant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'y a pas eu de nouveau recrutement sur le poste, le motif de la fin du contrat de travail est l'échéance du terme, il n'y a pas lieu de requalifier la rupture ; qu'en conséquence, la demanderesse ne peut prétendre au versement d'indemnité de requalification, d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour rupture abusive » ;
ALORS D'UNE PART QUE la règle posée par l'article L. 1243-11 du Code du travail, est d'application générale et que dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat à durée déterminée, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant, pour refuser de requalifier le contrat emploi solidarité en contrat de travail à durée indéterminée, que les contrats emploi solidarité et les contrats emploi consolidé obéissaient à des règles spécifiques qui dérogeaient aux règles de droit commun concernant leur renouvellement, quand bien même le second contrat emploi solidarité n'avait été signé que le 12 novembre 2001 et que le premier contrat emploi solidarité était arrivé à son terme le 22 octobre 2001, ce dont il résultait que la relation de travail s'était poursuivie entre les parties après l'échéance du terme du premier contrat emploi consolidé, la Cour d'appel, qui a ignoré que la règle posée par l'article L. 1243-11 du Code du travail était d'application générale, a violé le texte précité ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les prescriptions de l'article L. 1242-13 du Code du travail sont applicables aux contrats à durée déterminée conclus en application de l'ancien article L. 322-4-8-1 du Code du travail ; que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sans même vérifier ainsi qu'elle y était invitée si le deuxième contrat emploi solidarité signé le 12 novembre 2001 avait été transmis dans les deux jours suivant le terme du premier contrat emploi solidarité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-13, L. 1245-1 et l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige.