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11/01/2012 | FRANCE | N°10-18895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-18895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 9 juillet 2009) que M. X... a été engagé le 6 novembre 2008 par la société Europolis sécurité dans le cadre d'un contrat à durée déterminée venant à échéance le 30 avril 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir le paiement de l'indemnité de précarité ;

Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors, selon le moyen que l'em

ployeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 9 juillet 2009) que M. X... a été engagé le 6 novembre 2008 par la société Europolis sécurité dans le cadre d'un contrat à durée déterminée venant à échéance le 30 avril 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir le paiement de l'indemnité de précarité ;

Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors, selon le moyen que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu à l'initiative du fait du salarié doit mettre en l'oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le salarié est donc fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de précarité dans l'hypothèse où l'employeur prend acte de la rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en décidant que le paiement d'une indemnité de précarité se heurtait à une contestation sérieuse, bien que l'employeur ait pris acte de la rupture du contrat de travail à ses torts pour abandon de poste, quelques jours avant l'échéance du terme, sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article l'article L. 1243- 1du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait cessé de se présenter sur son lieu de travail, ce qui était justifié par la production d'une lettre signée par l'intéressé le 21 avril 2009, le conseil de prud'hommes a pu en déduire qu'il existait une contestation sérieuse sur son droit à l'indemnité de précarité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR écarté la demande que M. X... avait formée à l'encontre de son ancien employeur, afin d'obtenir le paiement d'une provision sur l'indemnité de précarité qui lui était due et D'AVOIR décidé que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE par saisine du Conseil en date du 29/ 05/ 2009, le demandeur agent de sécurité niveau 2, coefficient 120 a attrait son employeur, la SARL EUROPOLIS SECURITE pour lui réclamer le paiement des heures supplémentaires du 06/ 04/ 2008 au 14/ 04/ 2009 (160 heures) à hauteur de 180 euros, une indemnité de congés payés du 06/ 11/ 2008 au 14/ 04/ 2009 pour un montant de 301, 25 euros et une indemnité de fin de contrat à durée déterminée de 10 % ; que la SARL EUROPOLIS SECURITE répond par voie de conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposés des motifs ; qu'elle déclare que Monsieur X... n'a pas été engagé le 06 avril 2008, mais le 06 novembre 2008 comme il en est justifié par la production du contrat de travail en contrat à durée déterminée pour une période initiale du 06 novembre 2008 au 31 mars 2009 ; que Monsieur X... ne pouvait être embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée car cela aurait justifié à sa charge la présentation d'une habilitation délivrée par la Préfecture qu'il ne présentera jamais ; que le 15 avril 2009, Monsieur X... a demandé une avance sur salaire de 1 600 euros, il ne lui était versé le jour même qu'un acompte sur son salaire de 500 euros ; SUR CE, le Conseil ; attendu que Monsieur X... a été engagé le 06 novembre 2008 par la SARL EUROPOLIS SECURITE en contrat à durée déterminée du 06 novembre 2008 au 31 mars 2009 selon avenant au 31 mars 2009, le contrat à durée déterminée a été reconduit pour une nouvelle période d'un mois venant à échéance du 30 avril 2009 ; que le 15 avril 2009, Monsieur X... a demandé une avance sur salaire de 1600 euros, il n'était manifestement pas possible de lui verser une telle avance, l'employeur acceptant de lui verser le jour même un acompte sur salaire de 500 euros ; que dès le 16 avril 2009, Monsieur X... a cessé de présenter sur le lieu de son travail, ce qui est justifié par la production d'une lettre signée de Monsieur X... le 21 avril 2009 ; que par courrier recommandé avec avis de réception du 27 avril 2009, l'employeur prenait acte de l'abandon de son poste à compter du 15 avril 2009 et il était informé de ce que son solde de tout compte et les documents sociaux étaient à sa disposition au siège de l'entreprise et au plus tard le 10 mai 2009 contre restitution des objets et effets qui lui sont remis lors de la signature du contrat ; que Monsieur X... s'est présenté le avril 2009 au siège de l'entreprise restituant les objets et effets, il lui était remis son bulletin de salaire, certificat de travail, solde de tout compte signé par ce dernier et versement pour solde d'une somme de 408, 71 euros après retenue de l'acompte versé le 15/ 04/ 2009 d'un montant de 500 euros ; que le Conseil constate que Monsieur X... a été rempli de ses droits ; que par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur X..., succombant, se devra de supporter les dépens.

ALORS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu à l'initiative du fait du salarié doit mettre en l'oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le salarié est donc fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de précarité dans l'hypothèse où l'employeur prend acte de la rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en décidant que le paiement d'une indemnité de précarité se heurtait à une contestation sérieuse, bien que l'employeur ait pris acte de la rupture du contrat de travail à ses torts pour abandon de poste, quelques jours avant l'échéance du terme, sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L 122-3-8 devenu l'article 1243- 1du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18895
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nice, 09 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-18895


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18895
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