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11/01/2012 | FRANCE | N°10-17695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 février 2008, pourvoi n° 06-43.106), que Mme X... a été engagée le 1er mars 1982 par l'association Le Mas en qualité d'éducatrice spécialisée, d'abord selon deux contrats à durée déterminée puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que les deux premiers de ces contrats indiquaient que le régime complémentaire de retraite serait celui que gère la caisse de retraite complém

entaire dite CPM ; que le 5 avril 1983, la salariée a été victime d'un accident d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 février 2008, pourvoi n° 06-43.106), que Mme X... a été engagée le 1er mars 1982 par l'association Le Mas en qualité d'éducatrice spécialisée, d'abord selon deux contrats à durée déterminée puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que les deux premiers de ces contrats indiquaient que le régime complémentaire de retraite serait celui que gère la caisse de retraite complémentaire dite CPM ; que le 5 avril 1983, la salariée a été victime d'un accident du travail ; qu'une incapacité permanente partielle lui ouvrant droit à l'attribution d'une rente par la caisse primaire d'assurance maladie lui a été reconnue à compter de 1985 ; qu'ayant travaillé à temps plein jusqu'à sa démission en 1997, elle s'est adressée en 1999 à la CPM pour obtenir le bénéfice d'une rente complémentaire au titre de son incapacité ; que la CPM lui ayant opposé une forclusion, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire contre l'employeur et des organismes mutualistes aux droits desquels se trouve l'UNPMF au titre d'un défaut d'information et d'une réticence dans la délivrance de la rente complémentaire ; que par arrêt du 6 février 2008, la Cour de cassation a cassé l'arrêt infirmatif de la cour d'appel qui avait débouté la salariée de sa demande indemnitaire ; que, sur renvoi, la cour d'appel a, par arrêt du 30 janvier 2009, "confirmé le jugement entrepris sur la responsabilité de l'association Le Mas envers Mme X... du fait d'un défaut d'information sur le régime de prévoyance et, avant dire droit sur le préjudice, invité les parties à (...) préciser un calcul des droits de Mme X... conforme aux conditions générales du contrat de prévoyance applicables au 10 mai 1985" ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard de son salarié adhérent, d'une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à la disposition de l'assuré de la notice prévue par l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, applicable en la cause ; que débiteur envers le salarié d'un devoir d'information et de conseil, l'employeur est responsable des conséquences qui s'attachent à une absence d'information ou une information incomplète ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits ; que l'employeur qui, en violation de l'obligation d'information pesant sur lui, omet de transmettre ou transmet à son salarié une information erronée relative aux garanties de prévoyance qu'il a souscrites doit réparer le préjudice résultant de l'absence d'une garantie dont le salarié croyait légitimement pouvoir bénéficier ; qu'en l'espèce, il est constant que l'association Le Mas a manqué à son obligation d'information à son égard ; que ce manquement a eu pour effet de la tromper sur les garanties et revenus qu'elle croyait légitimement obtenir ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice résultant de l'absence de la garantie dont elle croyait légitimement pouvoir bénéficier au motif inopérant que la salariée n'établissait pas l'existence d'un préjudice résultant de ce manquement, la cour d'appel a violé l'article R. 140-5 ancien du code des assurances applicable en la cause ;
2°/ que le principe de faveur, principe fondamental, en droit du travail, implique qu'en cas de conflit de normes, la plus favorable aux salariés doit recevoir application ; qu'en faisant prévaloir l'article 14.04 de l'avenant n° 82-05 du 17 mars 1982 de la convention collective du 31 octobre 1951 en ce qu'elle limitait le versement de la rente complémentaire aux salariés ne bénéficiant pas d'un revenu égal à 80 % quand le contrat de prévoyance ne subordonnait pas l'attribution de la rente complémentaire d'incapacité à une telle condition, la cour d'appel a violé le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
3°/ que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en refusant de faire application du contrat de prévoyance quand bien même elle satisfaisait à toutes les conditions posées par les conditions générales, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des décisions antérieures et des pièces de la procédure que Mme X... a soutenu qu'elle n'avait pas été informée de son droit à l'attribution d'une rente complémentaire mais n'a pas soutenu le moyen, qu'elle présente pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de ce qu'elle aurait reçu des information erronées sur les conditions d'attribution et le calcul de la rente complémentaire qui auraient abouti à lui faire espérer l'allocation d'une telle rente quel que soit le montant de ses salaires et de la rente servie par l'organisme de sécurité sociale ; que de ce chef le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant décidé que l'appréciation du préjudice de la salariée devait se faire sur la base des conditions générales du contrat de prévoyance en vigueur au 10 mai 1985 qui stipulaient que le montant de la rente complémentaire ne pouvait pas excéder 80 % du revenu de référence, c'est sans violer ni le principe de faveur ni l'article 1134 du code civil que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les stipulations d'un contrat de prévoyance applicables postérieurement ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Madame Odile X... ne justifiait pas d'un préjudice effectif, certain et indemnisable en rapport avec la faute de l'association Le Mas, et d'avoir, en conséquence, déclaré mal fondées toutes les demandes de dommages et intérêts qu'elle avait formulées et réformé le jugement du 2 juillet 2004 en ce qu'il avait condamné l'association Le Mas à payer à la salariée la somme de 7 500 € et 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « comme l'observe, à bon droit, l'Union Nationale de la Prévoyance et de la Mutualité Française, dans ses écritures déposées le 8 janvier 2010, Madame Odile X... n'est pas fondée à solliciter de condamnation à l'égard de la première, dans la mesure même où seule l'Association Le Mas est responsable du défaut d'information qui pourrait être, le cas échéant, à l'origine, d'un préjudice ; que la Cour retient les explications de l'Union Nationale de la Prévoyance et de la Mutualité Française en ce qu'elles donnent, aux fins de l'éclairer, les conditions et la manière dont le contrat de prévoyance aurait été appliqué si la demande en avait été faite dans le délai convenu au contrat, et hors prescription ; que d'autre part Madame Odile X... doit apporter la preuve que le manquement de l'Association Le Mas lui a causé un préjudice certain, direct, évaluable en argent, en un mot, la preuve d'un préjudice effectif ; qu'en l'espèce, et comme l'explique, à bon droit, et à juste titre, en faisant une juste appréciation des éléments de fait de la cause, l'Association Le Mas, Madame Odile X... ne justifie en réalité et en fait d'aucun préjudice en relation de cause à effet avec le défaut d'information, parce que le contrat ne lui aurait pas permis de bénéficier de la rente complémentaire qu'elle revendique ; qu'en effet, l'article 10 de l'avenant n° 82-05 du 17 mars 1982 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 prévoit que pour bénéficier d'une rente complémentaire, il faut justifier de l'attribution par la sécurité sociale d'une rente pour une incapacité dont le taux de base est au moins égal à 33 % ; que c'est bien le cas de Madame Odile X... puisqu'en 1985 son taux d'incapacité était fixé à 60%, puis de 52% à compter du 16 septembre 1987 ; que le même avenant de 1982 précise que le versement de la rente complémentaire a pour but de permettre aux salariés de bénéficier au total d'un revenu égal à 80 % de leur dernier salaire actualisé perçu avant l'accident ou la maladie professionnelle ; que si le salarié perçoit déjà 80 % de son dernier salaire, le montant de la rente complémentaire est égal à zéro ; qu'il n'a droit à aucune rente complémentaire puisque l'objet de la règle conventionnelle est de garantir 80 % du dernier salaire ; que dans le cas de Madame Odile X..., qui percevait en avril 1985 un salaire brut de 6 176,95 F par mois, elle devait au moins percevoir 80 % de ce salaire soit 4 951,80 F brut ; qu'il est démontré par les pièces de l'employeur que Madame Odile X... jusqu'à sa démission le 19 juillet 1997 a perçu un salaire supérieur au plafond de la convention collective, observation faite qu'elle travaillait à temps plein ; que de plus l'article 13.01.2.4 auquel Madame Odile X... fait référence dans ses écritures ne concerne pas sa situation ; qu'il s'applique en cas de congé maladie alors que la situation de Madame Odile X... est le cas de l'attribution d'une rente complémentaire d'incapacité ; que les observations et conclusions de l'employeur sont confirmées par les observations et indications de l'Union Nationale de la Prévoyance et de la Mutualité Française qui démontrent clairement que dans le cas de Madame Odile X..., la rente complémentaire est égale à zéro ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice de Madame Odile X... en relation directe avec le manquement est nul et donc inexistant et que dans ces conditions, aucune demande de dommages et intérêts n'est fondée, y compris quant à un préjudice moral qui n'existe pas non plus, d'autant que l'Union Nationale de la Prévoyance et de la Mutualité Française avait dès la première instance conclu à l'inopposabilité de verser une rente complémentaire dans ce cas » ;
ALORS D'UNE PART QUE le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard de son salarié adhérent, d'une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à la disposition de l'assuré de la notice prévue par l'article R. 140-5 ancien du Code des assurances, applicable en la cause ; que débiteur envers le salarié d'un devoir d'information et de conseil, l'employeur est responsable des conséquences qui s'attachent à une absence d'information ou une information incomplète ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits ; que l'employeur qui, en violation de l'obligation d'information pesant sur lui, omet de transmettre ou transmet à son salarié une information erronée relative aux garanties de prévoyance qu'il a souscrites doit réparer le préjudice résultant de l'absence d'une garantie dont le salarié croyait légitimement pouvoir bénéficier ; qu'en l'espèce, il est constant que l'Association Le Mas a manqué à son obligation d'information à l'égard de Madame X... ; que ce manquement a eu pour effet de tromper la salariée sur les garanties et revenus qu'elle croyait légitimement obtenir ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice résultant de l'absence de la garantie dont la salariée croyait légitimement pouvoir bénéficier au motif inopérant que la salariée n'établissait pas l'existence d'un préjudice résultant de ce manquement, la Cour d'appel a violé l'article R. 140-5 ancien du Code des assurances applicable en la cause ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le principe de faveur, principe fondamental, en droit du travail, implique qu'en cas de conflit de normes, la plus favorable aux salariés doit recevoir application ; qu'en faisant prévaloir l'article 14.04 de l'avenant n° 82-05 du 17 mars 1982 de la convention collective du 31 octobre 1951 en ce qu'elle limitait le versement de la rente complémentaire aux salariés ne bénéficiant pas d'un revenu égal à 80 % quand le contrat de prévoyance ne subordonnait pas l'attribution de la rente complémentaire d'incapacité à une telle condition, la Cour d'appel a violé le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
ALORS ENFIN QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en refusant de faire application du contrat de prévoyance quand bien même Madame X... satisfaisait à toutes les conditions posées par les conditions générales, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-17695

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-17695
Numéro NOR : JURITEXT000025155134 ?
Numéro d'affaire : 10-17695
Numéro de décision : 51200033
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-11;10.17695 ?
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