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11/01/2012 | FRANCE | N°10-17599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 7311-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MPA, qui a pour activité la vente d'appareils de traitement des eaux auprès de particuliers, a engagé au cours des années 2001 à 2003 des salariés dénommés dans leur contrat de travail, VRP exclusifs et, à compter de février 2002, VRP multicartes ; qu'à la suite d'un contrôle opéré pour la période du 1er juin 2001 au 30 juin 2003, l'URSSAF Vendée la Roche-sur-Yon (l'URSSAF), considér

ant que lesdits salariés n'avaient pas de fait la qualité de VRP statutaires mais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 7311-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MPA, qui a pour activité la vente d'appareils de traitement des eaux auprès de particuliers, a engagé au cours des années 2001 à 2003 des salariés dénommés dans leur contrat de travail, VRP exclusifs et, à compter de février 2002, VRP multicartes ; qu'à la suite d'un contrôle opéré pour la période du 1er juin 2001 au 30 juin 2003, l'URSSAF Vendée la Roche-sur-Yon (l'URSSAF), considérant que lesdits salariés n'avaient pas de fait la qualité de VRP statutaires mais celle de salariés de droit commun, a notifié à la société MPA un redressement de cotisations sur la base du Smic, confirmé par décision de la commission de recours amiable de l'organisme du 21 juin 2005 ; que la société MPA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'annulation de ce redressement ;
Attendu que pour dire que les salariés engagés par la société MPA étaient des salariés de droit commun et en conséquence valider le redressement effectué par l'URSSAF, l'arrêt retient qu'est incompatible avec le statut de VRP le fait qu'une partie de la clientèle était recherchée par téléphone par des télé-prospecteurs et non pas prospectée directement par les vendeurs eux-mêmes ; que les contrats précisaient que les rendez-vous téléphoniques étaient "fournis" après la période d'essai de trois mois; que l'examen du registre du personnel démontrait que les salariés engagés comme VRP restaient très peu de temps dans l'entreprise ; qu'il apparaissait bien que les télé-vendeurs, même en faible nombre, prospectaient pour les vendeurs après la période d'essai ; que n'apparaissent pas conformes à l'activité du VRP les clauses des contrats stipulant l'obligation d'appliquer des méthodes commerciales de la société et d'avoir à effectuer des démonstrations et essais conformément aux instructions données par la société ; que par ailleurs les prétendus VRP n'avaient pas de carte professionnelle, que les VRP multicartes n'étaient pas affiliés à la caisse CCVRP, n'avaient pas d'autres employeurs et recevaient des objectifs les plaçant dans la nécessité de travailler constamment pour la société MPA ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, ni le caractère partiel de l'activité de prospection, ni l'exercice d'un contrôle par l'employeur de l'activité des représentants ne sont de nature à écarter à eux seuls le statut de VRP, que, d'autre part, la délivrance d'une carte professionnelle et l'affiliation des représentants à des organismes de VRP sont indifférentes à la reconnaissance du statut de VRP, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne l'URSSAF Vendée La Roche-sur-Yon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société MPA
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement et condamné la société MPA au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF de VENDEE ;
AUX MOTIFS QUE l'URSSAF considère que les vendeurs employés par la société M.P.A., qui a pour activité la vente d'appareils de traitement des eaux auprès de particuliers, sont des salariés de droit commun, qualifiés de technico-commerciaux par la Direction Départementale de l'Emploi dans un courrier adressé à l'URSSAF le 6 janvier 2004 ; qu'elle a constaté que les vendeurs ne recevaient aucune rémunération ou des commissions inférieures au SMIC pendant certains mois ; qu'elle conclut que les cotisations sociales doivent être calculées sur une assiette minimum égale au SMIC ; que pour voir annuler le redressement, la société M.P.A. soutient de son côté qu'elle a employé, ainsi qu'il résulte de leurs contrats de travail et de leurs conditions effectives de travail, des VRP exclusifs puis des VRP multicartes non soumis à l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, étant précisé que la question de l'application de cet accord n'est pas dans le débat, faute pour l'URSSAF de l'invoquer, qu'ils avaient pour mission de prospecter la clientèle à l'extérieur de l'entreprise en vue de prendre des ordres et de transmettre les commandes à l'employeur, qu'ils avaient un secteur géographique déterminé, qu'ils recevaient des commissions, qu'ils étaient libres de l'organisation de leur travail et de leurs horaires, qu'en conséquence, la législation sur le SMIC nt s'applique pas ; qu'il y a lieu d'observer au préalable que le premier juge a analysé que les salariés concernés sont des VRP exclusifs à temps plein et que l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 leur est applicable en ce qu'il prévoit une rémunération minimale garantie, de sorte qu'il a validé le redressement dans la mesure où l'assiette des cotisations fondée sur cette rémunération minimale est d'un montant supérieur à celle retenue par l'URSSAF ; que toutefois, l'URSSAF ne revendique pas l'application de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 pour les salariés en cause ; qu'en conséquence, la cour examinera uniquement si l'URSSAF est fondée à qualifier les salariés de salariés de droit commun et en conséquence, à opérer un redressement des cotisations les concernant sur le SMIC de droit commun ; qu'il convient de rappeler que l'activité de VRP se définit par la prospection, à savoir la recherche et la visite d'une clientèle extérieure à l'entreprise dans le but de prendre ou de provoquer des ordres et de les transmettre, de façon exclusive et constante, selon un contrat passé avec l'employeur définissant la nature des marchandises ou des prestations offertes à la vente, le secteur ou, les catégories de clients à prospecter, le taux des rémunérations ; qu'en l'espèce, les salariés en cause ont signé avec la société M.P.A. des contrats de VRP exclusifs et, à, partir de février 2002, des contrats de VRP multicartes, visant les anciens articles L 751-1 et suivant du Code du travail ; que ces contrats prévoient que les intéressés doivent démarcher des particuliers à leur domicile et, pour les multicartes, des professionnels (hôtel, restaurant, agriculteur), pour la vente au nom et pour le compte de la société de matériel de traitement d'eau (adoucisseurs d'eau, économiseurs d'eau), dans un secteur géographique précisé, qu'ils prennent les commandes et les transmettent sans pouvoir procéder eux mêmes à des encaissements, qu'ils sont rémunérés selon des commissions égales à un pourcentage du montant net des commandes comprenant leurs frais professionnels, qu'ils s'engagent à atteindre des objectifs chiffrés et à rendre compte de leur activité ; que si ces éléments sont conformes à l'activité de VRP, en revanche est incompatible avec un tel statut le fait qu'une partie de la clientèle était recherchée par téléphone par les télé-prospecteurs et non pas prospectée par le vendeur lui-même, qui dans ce cas, percevait un taux de commission moindre sur la commande, tous les contrats précisant que les rendez-vous téléphoniques étaient "fournis" après la période d'essai, qui avait une durée de 3 mois ; que l'examen du registre du personnel, à supposer qu'il soit fiable compte tenu du fait qu'il est donné en copie et qu'il comporte des ratures ainsi qu'une ou deux incohérences de dates, démontre en tout cas un turn-over particulièrement important puisque les VRP restaient environ un à deux mois dans l'entreprise ; que sur la période concernée par le contrôle, 44 VRP ont été embauchés, dont 33 multicartes, et dans le même temps, 6 télé-vendeurs ont été recrutés ; que seuls 9 VRP sont restés plus de 3 mois et sur la période, la société a employé en permanence 2 télévendeurs ; qu'ainsi, eu égard aux clauses sus-visées des contrats, il apparaît bien que les télévendeurs, même en faible nombre, prospectaient pour les vendeurs à partir du moment où ils avaient passé le cap de la période d'essai ; que dans ses écritures, la société M.P.A.. minimise le rôle des télé-vendeurs mais ne le conteste pas ; que de même, n'apparaît pas conforme à l'activité de VRP les clauses des contrats stipulant l'obligation d'appliquer les méthodes commerciales de la société et d'avoir à "effectuer les démonstrations et essais conformément aux instructions données par la société" ; que par ailleurs, les prétendus VRP n'avaient pas de carte d'identité professionnelle selon les textes applicables à l'époque concernée par le redressement ; que quant aux VRP multicartes, ils n'étaient pas affiliés à la caisse CCVRP, ils n'avaient aucun autre employeur et recevaient des objectifs les plaçant dans la nécessité de travailler constamment pour la société M.P.A. ; qu'en définitive, l'URSSAF a pu considérer qu'il s'agissait de salariés de droit commun et opérer un redressement de cotisations fondé sur le SMIC ; qu'il y a lieu de confirmer pour d'autres motifs le jugement entrepris ;
1) ALORS QUE le statut de VRP s'applique aux personnes qui ont une activité de prospection, même partielle ; qu'en constatant « qu'une partie de la clientèle » était trouvée par les télé-prospecteurs, ce qui impliquait nécessairement qu'une autre partie de la clientèle était trouvée par les VRP eux-mêmes, pour cependant considérer que ces derniers seraient en réalité des salariés de droit commun, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé les articles L 7311-3 et L7313-1 et suivants du Code du travail ;
2) ALORS QUE la détention d'une carte d'identité professionnelle n'est pas une condition d'application du statut de VRP ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que les VRP de la société MPA n'avaient pas une telle carte pour en déduire qu'il s'agissait en réalité de salariés de droit commun, la Cour d'appel a violé les articles L 7311-3 et L7313-1 et suivants du Code du travail ;
3) ALORS QUE l'affiliation à la Caisse de compensation des voyageurs et représentants de commerce (CCVRP) n'est pas une condition d'application du statut de VRP et n'est déterminante que pour la qualité de VRP multicartes ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que les VRP multicartes n'étaient pas affiliés à la CCVRP pour en déduire qu'il s'agissait de salariés de droit commun, la Cour d'appel a violé les articles L 7311-3 et L 7313-1 et suivants du Code du travail ;
4) ALORS QUE n'est pas incompatible avec la qualité de VRP le fait que le vendeur, qui n'a aucun autre employeur que la société qui l'emploie, reçoive des objectifs le plaçant dans la nécessité de travailler constamment pour ladite société ; qu'en considérant le contraire, pour reconnaître aux VRP multicartes de la société MPA la qualité de salariés de droit commun, la Cour d'appel a violé les articles L 7311-3 et L7313-1 et suivants du Code du travail ;
5) ALORS QUE le fait pour l'employeur d'intervenir dans l'organisation de la prospection en imposant des méthodes commerciales n'est pas incompatible avec le statut de VRP ; qu'en considérant le contraire, pour en déduire que les salariés de la MPA auraient été des salariés de droit commun et non des VRP, la Cour d'appel a violé les articles L 7311-3 et L7313-1 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17599
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-17599


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17599
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