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11/01/2012 | FRANCE | N°10-15985

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2010), que M. X... a été engagé le 3 janvier 2005 par la société LCA Pharmaceutical en qualité de commercial ; qu'à la suite de deux entretiens individuels d'activité qui se sont tenus en janvier 2008, ce salarié a été licencié le 1er février 2008 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que l'

employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2010), que M. X... a été engagé le 3 janvier 2005 par la société LCA Pharmaceutical en qualité de commercial ; qu'à la suite de deux entretiens individuels d'activité qui se sont tenus en janvier 2008, ce salarié a été licencié le 1er février 2008 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont énoncés ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'aptitude du salarié à son emploi ne saurait être déduite de son incapacité à citer de mémoire le nom des médecins de son secteur au cours de deux entretiens d'évaluation successifs, sans examiner le bien fondé du grief plus général invoqué à l'encontre du salarié, à savoir sa très grande difficulté à donner un compte rendu de ses actions commerciales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en confirmant purement et simplement le jugement ayant alloué au salarié une indemnité supérieure à six mois de salaire tout en constatant que ce dernier, âgé de 32 ans et justifiant de 3 années d'ancienneté dans l'entreprise, n'avait pas perçu d'allocations de chômage et avait retrouvé rapidement un travail lui procurant un revenu équivalent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant l'ensemble des griefs d'insuffisance professionnelle invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement du salarié, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a évalué souverainement le montant du préjudice en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LCA Pharmaceutical aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LCA Pharmaceutical ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat de la société LCA Pharmaceutical.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt l'attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société LCA Pharmaceutical à lui payer les sommes de 24 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement était ainsi rédigée : « (…) votre insuffisance professionnelle est fondée sur deux éléments importants : Un élément qualitatif de votre travail qui est, lors de l'entretien individuel du 10 janvier 2008, l'absence totale de connaissance des noms des 15 nouveaux médecins de votre secteur ayant prescrit pour la première fois en 2007 notre produit Arthrum et Coxarthrum. Nous vous avons proposé de faire un deuxième entretien individuel afin que vous nous présentiez en détail vos actions commerciales 2007 et vos réussites en ce qui concerne vos nouveaux clients comme pour tous les autres commerciaux. Lors du deuxième entretien individuel du 14 janvier 2008, nous avons constaté votre très grande difficulté à nous donner un compte rendu oral de vos actions commerciales concernant les nouveaux clients 2007 de votre secteur et quel était leur intérêt pour nos produits Arthrum et Coxarthrum. Il a été très difficile pour vous d'énumérer 12 noms de médecins clients. » (…) I ; qu'il ressort de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, les griefs suivants :- l'impossibilité de citer de mémoire les noms des 15 nouveaux médecins de son secteur lors du premier entretien puis de 12 médecins lors du second entretien,- l'absence de fichier clients avec date et compte rendus des visites,- l'incompréhension du terme « remontée de terrain » ; qu'il ne saurait cependant être déduit de deux entretiens à 4 jours d'intervalle l'inaptitude de monsieur X... à son emploi au motif qu'il n'a pas pu citer de mémoire les noms des médecins de son secteur ; qu'en effet l'aptitude à son emploi de monsieur X... ne peut dépendre de sa capacité ou non à répondre à ces questions de mémoire dans le cadre d'un entretien d'évaluation ; que si la question sur la tenue d'un fichier clients est pertinente, l'employeur n'apporte aucune précision sur les instructions données à son salarié sur la tenue d'un tel fichier, les mentions qu'il doit comporter, alors que monsieur X... produit une liste de médecins qu'il visite comportant un certain nombre de précisions ; qu'enfin l'employeur ne peut soutenir que monsieur X... compte tenu de sa qualification et des études de pharmacie qu'il a poursuivies ignorait le sens de l'expression « remontée de terrain » ; qu'en demandant à son responsable de préciser le sens du terme, monsieur X... ne voulait pas nécessairement dire qu'il en ignorait le sens ; que l'employeur ne conteste pas que monsieur X... lui adressait un rapport hebdomadaire sur un imprimé qu'il fournissait contenant les informations nécessaires à l'entreprise ; que ce mode de relation avec son employeur s'est poursuivi pendant trois années sans qu'il lui en soit fait le reproche ; que le grief ne vise pas un comportement nouveau et manque de précisions pour être retenu comme de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle ; que par contre monsieur X... produit divers documents statistiques établissant ses bonnes performances en 2007 ; que l'employeur ne conteste pas les dites statistiques ; qu'il résulte de l'ensemble de ses éléments que l'employeur ne justifie pas les griefs articulés dans la lettre de licenciement tendant à démontrer l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont énoncés ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'aptitude du salarié à son emploi ne saurait être déduite de son incapacité à citer de mémoire le nom des médecins de son secteur au cours de deux entretiens d'évaluation successifs, sans examiner le bien fondé du grief plus général invoqué à l'encontre du salarié, à savoir sa très grande difficulté à donner un compte rendu de ses actions commerciales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt l'attaqué d'AVOIR condamné la société LCA Pharmaceutical à payer à monsieur X... la somme de 24 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été embauché par la LCA en qualité de commercial en date du 3 janvier 2005 (…) ; le 1er février 2008, la société LCA a licencié Monsieur X... ; Monsieur X..., âgé de 32 ans lors de la rupture, n'a pas perçu d'allocations de chômage ; il ne justifie pas avoir perçu d'allocations chômages et a retrouvé rapidement un travail lui procurant un revenu équivalent ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer la somme fixée par les premiers juges ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le bureau de jugement considère que les motifs invoqués à l'encontre de monsieur X... ne constituent pas un caractère sérieux et réel ; qu'en conséquence le bureau de jugement déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloue à ce titre à monsieur X... la somme de 24 000 euros.
ALORS QU'en confirmant purement et simplement le jugement ayant alloué au salarié une indemnité supérieure à six mois de salaire tout en constatant que ce dernier, âgé de 32 ans et justifiant de 3 années d'ancienneté dans l'entreprise, n'avait pas perçu d'allocations de chômage et avait retrouvé rapidement un travail lui procurant un revenu équivalent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15985
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-15985


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15985
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