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11/01/2012 | FRANCE | N°10-15892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 février 2010), que Mme X... a été engagée le 24 juin 2002 en qualité de secrétaire administrative par la société Point com ; qu'elle a été licenciée le 21 septembre 2007 pour insuffisance professionnelle ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans caus

e réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que l'aveu judiciaire a force ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 février 2010), que Mme X... a été engagée le 24 juin 2002 en qualité de secrétaire administrative par la société Point com ; qu'elle a été licenciée le 21 septembre 2007 pour insuffisance professionnelle ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que l'aveu judiciaire a force de présomption légale s'il est produit dans l'instance ayant abouti à la décision attaquée ; qu'en constatant que le juge prud'homal avait relevé qu'il était « établi que Mme X... a reconnu ne pas être à la hauteur », sans retenir l'existence d'un aveu judiciaire, pourtant parfaitement caractérisé en l'occurrence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1354 du code civil ;
2°/ que constitue un motif légitime de licenciement les mauvais résultats d'un salarié qui s'est révélé incapable de faire face à un accroissement de ses responsabilités qu'il avait pourtant accepté et qui se traduisait par une augmentation de sa rémunération ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la salariée donnait satisfaction dans ses fonctions initiales de secrétaire administrative et qu'elle n'avait commis des manquements et des erreurs qu'à la suite de la modification de ses fonctions, la société Point com n'établissant pas que l'intéressée avait les compétences pour traiter ces nouvelles tâches, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas elle-même sollicité cet accroissement de responsabilité, qu'elle avait a fortiori accepté, et si cette acceptation ne s'était pas accompagnée d'une majoration de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que constatant l'imprécision de la formule du jugement " il est établi que Mme X... a reconnu ne pas être à la hauteur ", la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'existence d'un aveu judiciaire ;
Attendu, ensuite, que le moyen revient à remettre en discussion l'appréciation de la cour d'appel qui, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Point com aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Point com
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Point Com à payer à Melle X... la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le certificat de travail délivré par la société Point Com mentionne qu'Isabelle X... a été employée dans l'entreprise du 1er juillet 2002 au 24 décembre 2007 en qualité de secrétaire administrative, ce qui correspond à l'indication figurant sur tous ses bulletins de paie qui révèlent en outre que son coefficient de 235 n'a pas été modifié ; qu'il ressort d'un courrier recommandé adressé le 21 janvier 2008 par l'employeur à Isabelle X... que l'insuffisance professionnelle de celle-ci lui était reproché à son poste « d'assistante de direction relation Martinique, classification E3 » et qu'il réitérait sa proposition de la réintégrer dans l'agence à ses anciennes fonctions « d'assistante administrative avec une classification E2 » avec rétablissement de ses conditions antérieures de rémunération, horaires, coefficient et lieu de travail ; que Ludovic Y..., disant travailler en partenariat fréquent et régulier avec l'agence Saint-Ouen depuis sa création début 2002, a attesté qu'Isabelle X... avait donné satisfaction tant qu'elle était secrétaire et qu'elle s'occupait des locations, mais qu'après son retour de congé maternité, elle n'était pas au niveau professionnel que l'on attend d'une assistante administrative, et que lui-même avait été surpris que l'agence confie à cette salariée une relation plus technique avec les clients compte tenu de son niveau de compréhension de l'investissement locatif, dans ses aspects bancaires, juridiques ou fiscaux ; que Michèle Z..., se présentant comme agent commercial de l'agence Saint-Ouen et mère de l'un des associés (de la société Point Com), a également attesté qu'Isabelle X... semblait donner satisfaction à tout le monde en tant que secrétaire et que « dès l'année 2006, et plus encore durant l'année 2007, alors que l'agence lui a donné des responsabilité supplémentaires, les dysfonctionnements ont commencé à se multiplier, les mécontentements de nos clients plus nombreux, et les fautes, erreurs ou oublis réguliers » ; que dans son courrier recommandé adressé le 7 février 2008 à la société Point Com, Isabelle X... a affirmé n'avoir jamais admis une quelconque insuffisance professionnelle à son poste devant les membres du conseil de prud'hommes une première fois lors de la tentative de conciliation du 3 mars 2008 et une seconde fois à l'audience de plaidoirie du 25 mai 2009, le jugement déféré relevant seulement « qu'il est établi que Mlle X... a reconnu ne pas être à la hauteur » sans préciser le fondement de ce motif ; qu'en l'absence d'avenant au contrat de travail d'Isabelle X... de fiches de poste ou de tout autre document permettant de déterminer les attributions successivement confiées à Isabelle X... en qualité de secrétaire administrative, d'assistante administrative puis « d'assistante de direction relation Martinique », la société Point Com n'est pas fondée à prétendre que le poste et les fonctions de la salariée seraient demeurés strictement identiques, ce que contredisent son courrier recommandé du 21 janvier 2008 et les deux attestations précitées, et Isabelle X... conteste avoir accepté ses nouvelles fonctions qui n'étaient pas clairement définies et dont elle estime qu'elles ont modifié son contrat de travail ; que dans ces conditions, les manquements et erreurs reprochés à Isabelle X... ont pu résulter de la modification de ses fonctions et, la société Point Com n'établissant pas que les tâches nouvellement confiées à la salariée aient relevé de sa qualification et de l'activité de secrétaire administrative pour laquelle elle avait été embauchée, ou qu'elles lui aient été rendues suffisamment accessibles par les seules formations suivies en 2006 (4 heures sur Intranet le 12 octobre) et 2007 (une journée sur les revenus fonciers le 13 février), l'insuffisance professionnelle imputée à la salariée n'est pas caractérisée et son licenciement sur ce motif se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'aveu judiciaire a force de présomption légale s'il est produit dans l'instance ayant abouti à la décision attaquée ; qu'en constatant que le juge prud'homal avait relevé qu'il était « établi que Mlle X... a reconnu ne pas être à la hauteur » (arrêt attaqué, p. 7 in fine), sans retenir l'existence d'un aveu judiciaire, pourtant parfaitement caractérisé en l'occurrence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1354 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un motif légitime de licenciement les mauvais résultats d'un salarié qui s'est révélé incapable de faire face à un accroissement de ses responsabilités qu'il avait pourtant accepté et qui se traduisait par une augmentation de sa rémunération ; qu'en estimant que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la salariée donnait satisfaction dans ses fonctions initiales de secrétaire administrative et qu'elle n'avait commis des manquements et des erreurs qu'à la suite de la modification de ses fonctions, la société Point Com n'établissant pas que l'intéressée avait les compétences pour traiter ces nouvelles tâches (cf. notamment, arrêt attaqué, p. 8 § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Point Com, p. 3 § 7 et 4 § 4), si Mlle X... n'avait pas elle-même sollicité cet accroissement de responsabilité, qu'elle avait a fortiori accepté, et si cette acceptation ne s'était pas accompagnée d'une majoration de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15892
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-15892


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15892
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