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11/01/2012 | FRANCE | N°10-15774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010), que M. X... a été engagé par la société La Sécurité nouvelle le 18 juin 2001 en qualité de directeur assurances de personnes, avec pour mission de développer le chiffre d'affaires sur Paris et la région parisienne ; qu'il a été licencié le 13 février 2006 pour insuffisance de résultat, incapacité à mobiliser son équipe et échec dans sa mission ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridicti

on prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010), que M. X... a été engagé par la société La Sécurité nouvelle le 18 juin 2001 en qualité de directeur assurances de personnes, avec pour mission de développer le chiffre d'affaires sur Paris et la région parisienne ; qu'il a été licencié le 13 février 2006 pour insuffisance de résultat, incapacité à mobiliser son équipe et échec dans sa mission ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement pour insuffisance professionnelle, qu'en se bornant à affirmer, pour décider le licenciement de M. X..., prononcé pour insuffisance professionnelle, reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le chiffres d'affaires du département assurances de personnes, dont il était en charge, était en baisse depuis 2002 et, plus généralement, qu'il n'avait pas rempli la mission contractuelle qui était la sienne, sans constater que M. X... aurait été dépourvu des capacités professionnelles nécessaires pour atteindre ses objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen revient à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF, à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Philippe X... de ses demandes tendant à voir condamner la Société LA SECURITE NOUVELLE à lui payer la somme de 209.146 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était ainsi rédigée: «Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel nous vous avons convoqué le 30 janvier 2006, auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur Jean-Luc Y..., et nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier. En effet, lors de votre embauche le 1 er octobre 2001 en qualité de Directeur des assurances de personnes, il vous a été confié la responsabilité de diriger les collaborateurs rattachés à ce service avec la mission d'en développer le chiffre d'affaires, notamment sur Paris et la région parisienne. Depuis votre prise de fonction, la production de ce service a baissé de manière constante et significative, la baisse cumulée sur les quatre dernières années étant de l'ordre de 40% pour un chiffre d'affaires de 1.210.223 euros en 2001 à environ 720.000 euros en 2005. Cette situation est inacceptable pour le groupe . Ce constat d'échec se manifeste par la très forte insuffisance de nouveaux contrats et de nouveaux clients significatifs dont la conséquence principale est la baisse constante du chiffre d'affaires du département dont vous avez la responsabilité. L'obligation principale découlant de votre mission contractuelle, qui est de développer le chiffre d'affaires du département des assurances de personnes, n'est pas remplie. A la fin du mois de novembre 2005, il vous a été demandé d'élaborer un plan d'action commerciale. Le projet que vous avez remis ne présentait aucune garantie de crédibilité et a dû faire l'objet d'un remaniement très important de la part de la direction générale du groupe. Cet événement illustre votre incapacité à présenter des propositions concrètes et à les mettre en oeuvre, ce qui nous confirme que vous n'êtes pas à même de vous reprendre et de remplir désormais votre mission. Nous vous avons entendu en vos observations, ce qui n'a pas permis de modifier notre appréciation. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants:- insuffisance de résultats matérialisée par une baisse constante et importante du chiffre d'affaires du département des assurances de personnes dont vous avez la charge;- incapacité à mobiliser votre équipe vers un objectif de développement du département;- échec dans l'accomplissement de la mission qui vous a été confiée et que vous avez acceptée. Votre préavis de trois mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera le jour de première présentation du présent courrier recommandé. Vous percevrez, mois par mois, une indemnité de préavis non travaillé qui correspondra au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé (...) »; que si les listings informatiques versés aux débats par la Société LA SECURITE NOUVELLE ne sont pas, en l'absence de toute pièce comptable certifiée conforme, de nature à établir que les chiffres qui y sont visés sont strictement conformes à la réalité, il n'en demeure pas moins que l'étude exhaustive des rapports d'activité établis par Monsieur Philippe X..., auxquels étaient joints des tableaux relatifs au chiffre d'affaires réalisé chaque mois et aux réalisations de contrats, démontre que, contrairement à sa mission contractuelle qui était de développer le chiffre d'affaires de la Société LA SECURITE NOUVELLE dans le domaine de l'assurance de personne, ce dernier n'a pas réalisé cette mission puisque: - en 2002, le montant du chiffre d'affaires réalisé sera inférieur à celui des contrats résiliés – en 2003, la différence positive entre le chiffre d'affaires réalisé et celui représenté par les contrats résiliés sera de l'ordre de 960.000 euros – en 2004, cette différence positive sera de l'ordre de 660.000 euros - en 2005 cette différence positive sera de l'ordre de 50.000 euros; que le seul fait qu'aucun objectif commercial chiffré n'ait pas été déterminé est en l'espèce sans importance, dès lors que l'objectif était de développer le chiffre d'affaires de son département, ce qui n'a manifestement pas été le cas alors que les différences sus-visées correspondent à des chiffres d'affaires de l'ordre de -1.100.000 euros en 2002 – 3.185.831 euros en 2003 – 950.000 euros en 2004 – 1.280.000 euros en 2005 soit un développement insignifiant ne compensant pas utilement les pertes de contrats, en particulier en 2005, année précédent le licenciement ; que Monsieur X... soutient qu'en tout état de cause ces résultats ne lui sont pas imputables et qu'il ne lui avait jamais été fait d'observations suite à ses rapports ; que toutefois, il résulte de l'attestation du supérieur hiérarchique de Monsieur X..., Monsieur Jean-François Z..., attestation que rien ne permet d'écarter, alors même qu'elle est conforme en tous points aux dispositions du Code de procédure civile, que les procédures applicables au sein de la Société LA SECURITE NOUVELLE ne prévoyaient pas de réponse écrite aux rapports d'activité et que c'était lors des comités de direction, dont Monsieur Philippe X... faisait partie, qu'étaient abordés les différents problèmes soulevés, l'intéressé précisant que Monsieur X... avait fait l'objet à de multiples reprises d'interpellations sur la perte de clients importants et l'absence de nouvelle production ; que Maylis A...
B..., directrice adjointe du département assurance de personnes, confirme, dans une attestation tout aussi conforme à ces dispositions, que l'absence de développement du département dont Monsieur Philippe X... avait la charge, conduisait à chaque comité de direction la direction générale à s'adresser à lui pour lui demander compte de ses résultats ; que si un ancien salarié, passé à la concurrence en 2001, a par des actes de concurrence déloyale, pu impacter les résultats de l'année 2002 où les pertes de contrats ont été substantielles, rien ne démontre que, postérieurement, ces pertes aient été liées à une action illicite de quiconque, alors même que dans sa note de synthèse du 2 octobre 2002, Monsieur Jean-François Z... demandait que tout soutien soit apporté notamment à Monsieur Philippe X... dans son travail de correction des causes ayant permis au concurrent de s'attaquer si facilement à leur production ; qu'il ne démontre aucunement avoir été dans l'impossibilité de travailler avec le directeur commercial, dont peu importe qu'au moment de l'entretien préalable au licenciement, le directeur général ne se soit pas souvenu du nom alors même qu'il était aussi directeur général adjoint; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Philippe X... n'a pas rempli la mission contractuelle qui était la sienne et qui consistait donc à développer le chiffre d'affaires du département dont il avait la charge , en mettant en oeuvre et en sollicitant tous les moyens utiles, sans qu'aucun élément extérieur ne puisse expliquer qu'il n'ait pu arriver à ses fins, étant observé sur ce point que rien ne permet d'imputer à la Société LA NOUVELLE SECURITE le turn over par lui rencontré dans son équipe, alors même qu'il participait au recrutement des membres de cette dernière ;
ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement pour insuffisance professionnelle; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement de Monsieur X..., prononcé pour insuffisance professionnelle, reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le chiffre d'affaires du département assurances de personnes, dont il était en charge, était en baisse depuis 2002 et, plus généralement, qu'il n'avait pas rempli la mission contractuelle qui était la sienne, sans constater que Monsieur X... aurait été dépourvu des capacités professionnelles nécessaires pour atteindre ses objectifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15774
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-15774


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15774
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