La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2012 | FRANCE | N°10-15481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 janvier 2005 par la société Acti-route en qualité de psychologue, classée au niveau D échelon 1, coefficient 200, de la convention collective nationale des organismes de formation ; que le contrat de travail comportait une clause de dédit-formation par laquelle la salariée s'engageait, en contrepartie de la formation assurée par son employeur, à rester à son service pendant cinq années et à lui verser, en cas de rupture anticipée, une indemnitÃ

© au titre des frais de formation engagés ; qu'après avoir pris acte d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 janvier 2005 par la société Acti-route en qualité de psychologue, classée au niveau D échelon 1, coefficient 200, de la convention collective nationale des organismes de formation ; que le contrat de travail comportait une clause de dédit-formation par laquelle la salariée s'engageait, en contrepartie de la formation assurée par son employeur, à rester à son service pendant cinq années et à lui verser, en cas de rupture anticipée, une indemnité au titre des frais de formation engagés ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 19 février 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à dire que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir reconnaître le bénéfice d'une classification conventionnelle supérieure ; que la société Acti-route a demandé reconventionnellement le paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire représentant la différence entre les niveaux D et F de la classification conventionnelle, l'arrêt retient que la salariée a été engagée pour encadrer des stages de permis à points ; qu'elle justifie d'un diplôme d'études supérieures spécialisées grade Master en psychologie clinique et pathologique ; qu'elle produit une attestation délivrée par le ministère de l'équipement selon laquelle elle a suivi une préparation spécifique à l'animation de stages destinés aux conducteurs de véhicules ayant commis des infractions ; que ses fonctions et son niveau d'études correspondent exactement à la catégorie D de la convention collective dans la mesure où elle devait adapter son animation et son enseignement à des auditoires variés, de tous âges et de toutes conditions sociales et tenant compte de l'évolution de la législation et de la réglementation du code de la route, qu'en outre l'article L. 223-7 du code de la route dispose que la conduite et l'animation des stages sont assurées par des formateurs reconnus aptes par le préfet, que ces formateurs doivent être pour certains titulaires d'un diplôme de formateur automobile et pour d'autres être titulaires d'un diplôme permettant de faire l'usage du titre de psychologue ; que pour ces raisons majeures, les fonctions de Mme X... rentrent très exactement dans le cadre défini par le niveau F de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, en énonçant d'une part que les fonctions de la salariée correspondaient exactement au niveau D, d'autre part que ces mêmes fonctions rentraient dans le cadre défini par le niveau F de la convention collective, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la salariée au paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation, l'arrêt retient que l'article 12 du contrat de travail précise qu'en contrepartie de sa formation, Mme X... s'engage à rester cinq ans au service de la société ; que si la rupture du contrat intervient entre le 24e mois et le 36e mois suivant l'embauche, un remboursement est prévu à hauteur de 60 % des frais engagés par la société pour la formation ; que la société a payé 3 500 euros de frais d'inscription auprès de l'INSERR et 1 941, 44 euros de frais d'hôtels, de restaurants et d'essence exposés par Mme X... pour ses stages ; qu'en application de l'article 12 du contrat de travail, celle-ci doit rembourser 60 % de 5 441, 44 euros, soit 3 264, 86 euros ;
Attendu cependant qu'une clause de dédit-formation ne peut être mise en oeuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle a jugé, par des motifs non critiqués, que la prise d'acte de la rupture de la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que la salariée n'avait pas manqué de son fait à son engagement de rester pendant une certaine durée au service de son employeur en contrepartie de la formation qui lui était dispensée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Acti-route à payer à Mme X... les sommes de 11 313 euros à titre rappel de salaire et de 1 131 euros pour les congés payés afférents et en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société Acti-route la somme de 3 264, 86 euros au titre de la clause de dédit-formation, l'arrêt rendu le 11 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Acti-route.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ACTI ROUTE à payer à Mademoiselle X... la somme de 11 313 euros bruts outre 1 131 euros bruts de congés payés afférents pour les rappels de salaires calculés sur la classification D.
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... a été classée, lors de la signature de son contrat de travail, D1, coefficient 200, de la convention collective des organismes de formation ; l'article 21 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, étendue par arrêté du 16 mars 1989, dispose que-le niveau B, employé qualifié peut comprendre les dactylos, standardistes, employés de bureau, sténos-dactylos, opérateur, lingère, employé administratif, ou chargé de tâches de secrétariat, employé de bibliothèque ; le niveau de connaissances est le CAP, BEP, niveaux IV b et V de l'éducation nationale ; il s'agit d'emplois comportant un ensemble d'opérations relevant de spécialités bien définies. Ces opérations sont à enchaîner de façon cohérente, selon des consignes précises et détaillées par un responsable hiérarchique. Le niveau D technicien qualifié 2ème degré : Emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations. L'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'employés des niveaux A et B et éventuellement de techniciens qualifiés. Niveau de connaissance B. T. S, D. U. T, D. E. U. G. (niveau III, éducation nationale). A titre d'exemples, peuvent y être classés : les secrétaires de direction, les documentalistes, les assistants commerciaux … les formateurs ayant, dans le cadre tracé de leur spécialité, à adapter l'animation et l'enseignement à leur auditoire selon des circonstances variées. En l'espèce, Mademoiselle X... a été engagée, le 7 janvier 2005, en qualité de psychologue clinique et pathologique, obtenu en novembre 2002 et a fourni une attestation du ministère de l'équipement du 25 mars 2005, selon laquelle elle a suivi, du 10 au 28 janvier et du 7 au 18 mars 2005, une préparation spécifique à l'animateur des stages et qu'elle est apte à animer des stages destinés aux conducteurs responsables d'infractions. Il n'existe pas de formateur dans la catégorie B, alors que ses fonctions et son niveau d'études correspondent exactement à la catégorie D, définie plus haut, dans la mesure où elle doit adapter son animation et son enseignement aux auditoires variés que représentent les Français de tous âges et de toutes conditions sociales qui ont eu des points ou tous les points supprimés sur leur permis de conduire. Il est clair, aussi, que son « animation » doit tenir compte de l'évolution de la législation et de la réglementation du Code de la route. En outre, l'article R223-7 du Code de la route dispose que la conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs reconnus aptes par le Préfet. Ces formateurs doivent être, pour certains d'entre eux, titulaires d'un diplôme spécifique de formateur de conduite automobile et pour d'autres, être titulaires d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue. Pour toutes ces raisons majeures, les fonctions de Mademoiselle X... rentrent très exactement dans le cadre défini par le niveau F de la convention collective précitée. Le différentiel entre les deux niveaux, atteint 435 euros, sur les 26 mois qu'a duré le contrat de travail, il est dû à Mademoiselle X... une somme de 11 313 euros bruts, outre 1 131 euros bruts de congés payés afférents, la cour ne devant se fonder sur l'augmentation de salaire liée au travail supplémentaire prévue dans l'avenant d'août 2006 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les décisions doivent être motivées ; que la cour d'appel qui a dit que les fonctions de Mademoiselle X... rentraient très exactement dans le cadre défini par le niveau F de la convention collective des organismes de formation sans même indiquer quels étaient les emplois et les fonctions définis par ce niveau, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, la Cour d'appel qui dans les motifs de sa décision a énoncé d'une part que les fonctions de Mademoiselle X... rentraient très exactement dans le cadre défini par le niveau D de la convention collective des organismes de formation et d'autre part qu'elles rentraient dans le cadre défini par le niveau F de ladite convention et a condamné la société ACTI ROUTE à lui payer un différentiel de salaire sur la base du niveau F a statué par des motifs contradictoires constitutifs d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS DE TROISIEME PART ET ENFIN QUE, la qualification professionnelle d'un salarié se détermine par les fonctions qu'il exerce réellement et l'expérience éventuellement acquise ; que la description des fonctions de Mademoiselle X... telle qu'elle ressort des constatations de l'arrêt attaqué correspond exactement au niveau D qui est celui auquel elle a été engagée ; que la cour d'appel qui lui a accordé le paiement d'un différentiel de salaire basé sur la classification au niveau F a violé l'article 21 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1986 étendue par arrêté du 16 mars 1989 ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mademoiselle X... à payer à la Société ACTI ROUTE la somme de 3. 264, 86 € de clause de dédit formation ;
AUX MOTIFS QUE l'article 12 du contrat de travail précisait qu'en contrepartie de sa formation, Mademoiselle X... s'engageait à rester 5 ans au service de la société ; si la rupture du contrat intervenait entre le 24ème mois et le 36ème mois suivant l'embauche, un remboursement était prévu à 60 % des frais engagés par la société pour la formation (frais de formation et frais de déplacement) ; la société procure 3. 500 euros TTC d'inscription auprès de l'INSERR facturée, et 1. 941, 44 euros de frais d'hôtel, de restaurants et d'essence exposés par Mademoiselle X... pour ces stages ; en conséquence de la clause 12 du contrat de travail précitée, elle doit rembourser 60 % de 5. 441, 44 euros = 3. 264, 86 euros ;
1) ALORS QU'en retenant que l'article 12 du contrat de travail précisait qu'en contrepartie de sa formation, Mademoiselle X... s'engageait à rester 5 ans au service de la société et que si la rupture du contrat intervenait entre le 24ème mois et le 36ème mois suivant l'embauche, un remboursement était prévu à 60 % des frais engagés par la société pour la formation (frais de formation et frais de déplacement), pour considérer que Mademoiselle X... était tenue de rembourser une certaine somme à l'employeur en application de la clause de dédit-formation, sans relever que la clause de dédit-formation avait fait l'objet d'une convention particulière entre les parties, conclue avant la formation, précisant la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS, et à titre subsidiaire, QUE la mise en oeuvre de la clause de dédit-formation implique que la rupture du contrat de travail ne soit pas imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la clause de dédit-formation prévoyait qu'en contrepartie de sa formation, Mademoiselle X... s'engageait à rester au service de la Société ACTI-ROUTE pendant une durée de cinq ans ; qu'en considérant pourtant que la salariée était tenue de rembourser une certaine somme à l'employeur en application de la clause de dédit-formation, après avoir retenu que la démission de la salariée devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas manqué à son engagement de son fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FORMATION PROFESSIONNELLE - Contrat de formation - Clause de dédit-formation - Mise en oeuvre - Défaut - Cas - Rupture du contrat de travail imputable à l'employeur

Une clause de dédit-formation ne peut être mise en oeuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui condamne un salarié au paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation, alors qu'elle a jugé que la prise d'acte de la rupture du salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que l'intéressé n'avait pas manqué de son fait à son engagement de rester pendant une certaine durée au service de son employeur en contrepartie de la formation qui lui était dispensée


Références :

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 février 2010

Sur l'incidence de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail sur le versement d'un dédit-formation, à rapprocher :Soc., 25 février 2003, pourvoi n° 01-40588, Bull. 2003, V, n° 64 (2) (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-15481, Bull. civ. 2012, V, n° 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 14
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Rapporteur ?: Mme Sommé
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/01/2012
Date de l'import : 01/12/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-15481
Numéro NOR : JURITEXT000025151368 ?
Numéro d'affaire : 10-15481
Numéro de décision : 51200015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-11;10.15481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award