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11/01/2012 | FRANCE | N°10-15390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 30 mai 2000 en qualité de "trader obligataire" par la société Octo finances ; que par lettre du 7 février 2005, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant la modification unilatérale de sa rémunération contractuelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à voir juger la rupture imputable à son employeur et à la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié pris e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 30 mai 2000 en qualité de "trader obligataire" par la société Octo finances ; que par lettre du 7 février 2005, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant la modification unilatérale de sa rémunération contractuelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à voir juger la rupture imputable à son employeur et à la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que lorsque le contrat de travail a été signé la société avait pour seule activité le marché obligataire de crédit ; que son chiffre d'affaires global résultait donc entièrement de cette activité ; qu'en 2004 elle a créé un département d'intermédiation sur les obligations convertibles ; que son chiffre d'affaires est dès lors résulté en partie d'une activité inexistante lors de la conclusion du contrat de travail et à laquelle M. X... ne participait pas ou ne participait que très épisodiquement ; que ce dernier soutient toutefois que le calcul de sa prime variable doit inclure le chiffre d'affaires de la nouvelle activité, laquelle abonde le chiffre d'affaires global de l'entreprise visé au contrat ; que l'argument s'appuyant sur une lecture littérale du texte ne peut étayer utilement la thèse de M. X... ; que l'interprétation qui doit être donnée à l'adjectif global dans l'économie du contrat ne permet pas de lui conférer un sens général et absolu ni une vocation à régir arbitrairement toute situation nouvelle imprévisible pour les parties ; qu'une activité supplémentaire s'étant ajoutée à l'activité originelle et l'entreprise étant dès lors composée de plusieurs départements, dont l'un a pour exact périmètre ce qui constituait la globalité antérieure, le chiffre d'affaires à prendre en considération, pour respecter la volonté initiale des parties, est le chiffre global de ce département ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 du contrat de travail relatif à la rémunération du salarié stipulait qu'au salaire fixe s'ajoutait un intéressement annuel variable indexé sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que l'avenant du 17 décembre 2004, qui a eu pour effet de modifier l'assiette de calcul de la rémunération variable, n'avait d'effet que pour l'avenir ; que dès lors c'est à tort que de façon unilatérale la société Octo finances a décidé de recalculer la prime de M. X... sur 2004 en excluant de l'assiette le chiffre d'affaires généré par l'activité sur les obligations convertibles qui y avaient été d'abord incluses et a opéré sur les salaires de décembre 2004 et de janvier 2005 une reprise d'un prétendu trop-perçu de ce chef ; qu'il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la somme de 6 164,06 euros, montant de cette reprise inappropriée ; que par ailleurs le taux de la prime variable du salarié n'aurait pas du varier entre le premier et le second semestre 2004 dans la mesure où le contrat de travail prévoyait une variation annuelle de la prime et que cette périodicité n'est devenue semestrielle que par l'effet de l'avenant du 17 décembre 2004, de sorte que ce n'est qu'à partir de 2005 que la société Octo finances pouvait faire varier la prime tous les six mois ; que la variation intervenue pour le salarié au titre du second trimestre 2004 lui étant défavorable, il convient de lui allouer un rappel représentant la différence entre ce qui a été calculé sur un taux de 0,9 % et ce qui aurait du lui être versé sur la base d'un taux de 1,1 % ; que cependant ces manquements de la société Octo financement ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte du salarié ; qu'en effet la décision de l'employeur de retenir des sommes sur les salaires de décembre 2004 et janvier 2005 résultait d'une erreur sur les droits réciproques des parties portant sur une question complexe et exclusive de mauvaise foi, étant observé que la somme concernée représentait une faible partie de la rémunération de M. X... et plus encore de ses rentrées d'argent à cette époque, l'intéressé ayant par ailleurs vendu les cinquante actions de la société qu'il avait acquises lors de son embauche ; enfin que l'application erronée par l'employeur du taux de prime au cours du second semestre 2004 est un point marginal noyé dans une revendication globale infondée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rémunération variable du salarié avait diminué par suite de la modification unilatérale par l'employeur de l'assiette de calcul et du taux de cette rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi incident qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'une démission et en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Octo finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Octo finances à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture par M. X... de son contrat de travail emporte les effets d'une démission et d'avoir débouté M. X... de ses demandes fondées sur la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE (…) Sur la rémunération de Monsieur Gilles X... l'article 4 du contrat de travail de Monsieur Gilles X..., sous le titre Rémunération, dispose en son alinéa 3, faisant suite à la détermination de la rémunération fixe annuelle brute : « A ce salaire fixe s'ajoutera un intéressement annuel variable indexé sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise. Cet intéressement payable mensuellement sera révisé chaque année au 1er janvier par avenant. Un premier avenant mentionnant les modalités de calcul de cet intéressement pour la période du 5 juin 2001 au 31 décembre 2001 sera remis ultérieurement à M. Gilles X... » ;
1/ Sur l'assiette de calcul de la rémunération variable
Que lorsque le contrat de travail a été signé, la société avait pour seule activité le marché obligataire de crédit ; que son chiffre d'affaires global résultait donc entièrement de cette activité et l'expression utilisée avait manifestement pour objet de mettre en relief que le calcul de la prime ne prenait pas en compte le seul chiffre d'affaires généré par le salarié, comme cela est couramment le cas, mais celui de toute l'équipe à laquelle il appartenait ;
Qu'en 2004, la SA Octofinances a créé un département d'intermédiation sur les obligations convertibles et a recruté un personnel spécifique pour assurer cette tâche nouvelle ; que le chiffre d'affaires de l'entreprise est dès lors résulté en partie d'une activité inexistante lors de la conclusion du contrat de travail et à laquelle Monsieur Gilles X... ne participait pas ou ne participait que très épisodiquement ;
Que ce dernier soutient toutefois que le calcul de sa prime variable doit inclure le chiffre d'affaires de la nouvelle activité, laquelle abonde le chiffre d'affaires global de l'entreprise visée au contrat ;
Que l'argument s'appuyant sur une lecture littérale du texte ne peut étayer utilement la thèse de Monsieur Gilles X... ; que l'interprétation qui doit être donnée à l'adjectif global dans l'économie générale du contrat, telle que définie ci-dessus, ne permet pas de lui conférer un sens général et absolu ni une vocation à régir arbitrairement toute situation nouvelle imprévisible pour les parties ; qu'une activité supplémentaire s'étant ajoutée à l'activité originelle et l'entreprise étant dès lors composée de plusieurs départements, dont l'un a pour exact périmètre ce qui constituait la globalité antérieure, le chiffre d'affaires à la volonté initiale des parties, est le chiffre global de ce département ;
Qu'au surplus, la thèse de Monsieur Gilles X... est en contradiction flagrante avec la notion de prime variable et l'objectif poursuivi par ce mode de rémunération, un intéressement aux résultats étant naturellement corrélé à l'activité propre du salarié ou à l'activité à laquelle il participe ;
Que sur le plan factuel, il est démontré que l'activité nouvelle et l'activité ancienne, tout en relevant l'une et l'autre du marché obligataire largo sensu, sont clairement différenciées et font appel chacune à des technicités propres ; qu'il est également établi, et non contesté par M. X..., que trois collaborateurs ont été spécialement recrutés en 2004 pour gérer cette activité ; que Monsieur Gilles X... ne démontre pas qu'il intervenait lui-même de façon habituelle sur les obligations convertibles, même si les deux départements de la société n'étaient pas cloisonnés de façon étanche et si l'un pouvait traiter accessoirement une opération relevant de l'autre, ce que la SA Octofinances avait prévu en organisant dans ce cas un partage du chiffre d'affaires entre les deux équipes ;
Que dès lors, en continuant de retenir comme assiette de la prime de Monsieur Gilles X... le chiffre d'affaires du département de vente d'obligations auquel il appartenait, la SA Octofinances respectait les termes du contrat (…)
Sur la prise d'acte
1/ Sur le grief invoqué dans la lettre de prise d'acte Que dans son courrier du 7 février 2005, Monsieur Gilles X... reproche à l'employeur d'avoir diminué unilatéralement de la somme de 3.082,03 € son salaire de décembre 2004, d'avoir refusé de lui restituer cette somme et au contraire d'avoir réitéré la même opération sur le salaire de janvier 2005 ;
Que le retrait de la somme globale de 6.164,06 € est avéré et non contesté par la SA Octofinances ; qu'il s'agit du montant de la prime variable appliquée sur le chiffre d'affaires 2004 et l'activité relative aux actions convertibles, d'abord pris en compte par l'employeur qui a considéré ensuite qu'il s'agissait d'une erreur de sa part ; qu'en définitive, comme il a été dit ci-dessus, et alors même que le raisonnement de la SA Octofinances était admissible sur un plan théorique, une position commune sur le calcul de la prime variable a été formalisée par les parties dans l'avenant du 17 décembre 2004 lequel, du fait des termes utilisés, ne pouvait avoir d'effet rétroactif ;
Que c'est donc le retrait litigieux, et non le paiement antérieur, qui constitue une erreur de la part de la SA Octofinances ;
Que ce fait ne saurait toutefois justifier une prise d'acte ;
Que tout d'abord, pour regrettable qu'il soit, le retrait a été annoncé et expliqué à Monsieur Gilles X... comme aux autres salariés concernés, ainsi qu'en attestent certains de ceux-ci, notamment, Madame Catherine Y... qui témoigne en sa faveur sur d'autres points, et l'incompréhension affichée par l'intéressé de la mesure ainsi prise est totalement feinte ;
Que la même procédure a été utilisée à l'égard de l'ensemble des vendeurs obligataires (14 personnes pour un total de 77.532,64 €) et ne constitue en rien une mesure propre à préjudicier spécifiquement à Monsieur Gilles X... ; que celui-ci fait état d'une vague de départs des collaborateurs de la SA Octofinances à cette époque mais, à supposer que le retrait intempestif ait été le motif de cette décision, il convient d'observer qu'ils ont démissionné et non pris acte de la rupture de leur contrat de travail ;
Que la décision prise par la SA Octofinances résulte d'une erreur sur les droits réciproques des parties portant sur une question complexe et est exclusive de toute mauvaise foi ;
Que s'agissant, dans l'esprit de l'employeur, de la répétition d'un trop payé, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas respecté les termes de l'article L 3251-3 du Code du travail ;
Qu'enfin, la somme concernée représente une faible partie de la rémunération salariale de Monsieur Gilles X... et plus encore de ses rentrées d'argent à l'époque considérée, Monsieur Gilles X... ayant par ailleurs vendu alors les 50 actions de la société qu'il avait acquises au moment de son embauche ;
2/ Sur les griefs allégués ultérieurement
- la variation du taux de prime : que Monsieur Gilles X... est débouté sur le principe de sa demande de ce chef ; que le seul point sur lequel il a droit à un rappel de rémunération est l'application erronée du taux de 0,9% au lieu de 1,1% au cours du second semestre 2004, point marginal qu'il n'a pas soutenu spécifiquement au regard de l'entrée en vigueur de l'avenant du 17 décembre 2004 mais qui était noyé dans une revendication globale infondée (…)
ALORS QU'EN PREMIER LIEU en jugeant que la modification de l'assiette de calcul de la prime variable, limitée au chiffre d'affaires du département de vente d'obligations auquel appartenait le salarié, respectait les termes de celui-ci et excluait toute mauvaise foi de l'employeur, lorsque le contrat de travail prévoyait un intéressement variable « indexé sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise », la Cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'ENSUITE la modification unilatérale du mode de rémunération contractuel par l'employeur justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ;
D'où il suit qu'en estimant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... devait produire les effets d'une démission et partant en le déboutant de ses demandes, lorsqu'elle constatait que la SA Octofinances avait modifié unilatéralement et rétroactivement l'assiette de la part variable du salaire de M. X..., en excluant de l'assiette de calcul de la prime variable le chiffre d'affaires généré par l'activité sur les obligations convertibles, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QUE la modification unilatérale du mode de rémunération contractuel par l'employeur justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ;
D'où il résulte qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... devait produire les effets d'une démission et partant en le déboutant de ses demandes, cependant qu'elle constatait que la SA Octofinances avait modifié unilatéralement et rétroactivement en faisant varier le taux de la prime variable entre le premier et le second semestre 2004, lorsque le contrat de travail prévoyait une variation annuelle du taux de prime, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ;
ALORS QU'ENFIN en décidant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'une démission et partant le débouter de ses demandes, compte tenu des rentrées d'argent de M. X..., à l'époque considérée, à la suite de la vente des 50 actions de la société qu'il avait acquises au moment de son embauche, alors pourtant que cette circonstance est étrangère à la relation de travail, le salarié ayant investi l'ensemble de ses économies personnelles, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ;Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Octo finances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société OCTO FINANCES à payer à Monsieur X... les sommes de 6.164,06 € à titre de rappel de salaire et 616,40 € au titre des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE : Sur l'effet de l'avenant du 17 décembre 2004 : aux termes d'un avenant au contrat de travail, accepté le 17 décembre 2004 par Monsieur Gilles X... qui ne caractérise en rien les pressions qu'il aurait subies pour l'amener à signer ce document, il est indiqué notamment : « la rémunération variable du salarié est désormais déterminée comme suit… » ; qu'il est manifeste que cet avenant a principalement pour objet de matérialiser les effets, sur le calcul de la rémunération variable, de la création d'une activité supplémentaire au sein de la société en exprimant l'interprétation qui doit être donnée au contrat de travail, telle qu'elle a été rappelée ci-dessus, et que l'adverbe « désormais » fait référence à cette situation qui a modifié le visage de la société quelques mois auparavant ; que ce mot a toutefois un sens temporel précis et signifie que les dispositions auxquelles il s'applique ne valent que pour l'avenir ; qu'au demeurant, il est assez logique que la prise en compte de la situation nouvelle soit ainsi différée dans la mesure où, créée récemment, elle était en phase de développement et n'avait pas concerné un exercice plein ; que par cet avenant les parties ont donc convenu des évolutions à matérialiser du fait de la configuration nouvelle de la société et ont opéré un ajustement équitable de leurs relations contractuelles ; que, dès, lors, c'est à tort que de façon unilatérale, la SA OCTO FINANCES a, dans le même temps, décidé de recalculer la prime de monsieur Gilles X... sur 2004 en excluant de l'assiette le chiffre d'affaires généré par l'activité sur les obligations convertibles qui y avaient d'abord été incluses « et a opéré sur les salaries de décembre 2004 et janvier 2005 une reprise d'un prétendu trop perçu de ce chef ; qu'au vu de ces élément, il convient de faire droit à la demande de Monsieur Gilles X... en paiement de la somme de 6.164,06 €, montant de cette reprise inappropriée » (arrêt p.4) ;
ALORS QUE les juges du fond ont estimé que le contrat de travail devait être interprété, avant même l'avenant en date du 17 septembre 2004, en ce sens que l'assiette du commissionnement du salarié était constituée par le chiffre d'affaires réalisé par le seul département ayant pour activité l'intervention sur le marché obligataire de crédit ; que dès lors ils ne pouvaient, sans méconnaître les conséquences légales de l'interprétation qu'ils retenaient, considérer que l'employeur avait à tort décidé de recalculer le montant du commissionnement dû à Monsieur X... pour l'année 2004 en excluant de l'assiette le chiffre d'affaires généré par l'activité sur les obligations convertibles ; qu'en jugeant de la sorte au motif inopérant que l'avenant en date du 17 septembre 2004 n'avait pas d'effet rétroactif, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société OCTO FINANCES avait à tort fait application d'un taux de commissionnement, pour le second semestre de l'année 2004, de 0,9 % et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à Monsieur X... un rappel de salaire égal à la différence entre ce qui a été perçu par le salarié au cours du second semestre 2004 au titre de la rémunération variable sur la base du taux de 0,9 % et ce qui aurait dû être payé sur la base du taux de 1,1 % ;
AUX MOTIFS QUE : Sur la variation de la prime : Monsieur Gilles X... soutient que la S.A. OCTO FINANCES a modifié unilatéralement le taux de sa prime pour les années 2003 et 2004 et encore pour le premier semestre 2005 ; que les pièces produites aux débats (attestations concordantes, agenda de Monsieur de A...) établissent sans ambiguïté que jusqu'en 2003, chaque salarié avait un entretien d'évaluation annuel avec des membres de la direction, et notamment avec le président du directoire, et qu'était alors discuté le taux de la prime pour l'année suivante, cette rencontre étant devenue semestrielle à partir de 2004 ; que ni cet entretien, ni plus précisément cette fixation, ne donnaient lieu, jusqu'en 2003, à un document écrit ; qu'il résultait toutefois de cette procédure l'élaboration d'un accord qui correspondait à l'avenant annuel prévu au contrat de travail ; que le caractère verbal de cet accord ne le rend pas ipso facto invalide ; qu'au demeurant, le contrat de travail ne fait pas obligation d'un avenant écrit ; que c'est donc de manière tout à fait logique et régulière que la prime variable de Monsieur Gilles X... a effectivement varié, y compris à la hausse entre l'année 2003 et le premier semestre 2004 ; que d'ailleurs Monsieur Gilles X... n'a pas contesté la notification, cette fois écrite, du nouveau taux de sa prime pour le premier semestre 2005, à l'issue de "l'entretien semestriel individuel" du 15 décembre 2004 dont il a signé le compte-rendu avec cette seule observation : "en bout de table !!!", ce qui ne saurait constituer une remise en cause aboutie du contenu du document ; que les tableaux fournis par la S.A. OCTO FINANCES établissent que, dès avant la formalisation par écrit de "l'avenant annuel", la variation du taux s'est appliquée à l'ensemble des salariés et, pour plusieurs d'entre eux, dans le sens de la baisse ; que la comparaison de la situation de Monsieur Gilles X... avec celle de Monsieur de A... fait ainsi apparaître les données suivantes :
- pour Monsieur Gilles X...: un taux de 1,2 % en 2001 (en 2000, année de son embauche, Monsieur Gilles X... a perçu une prime forfaitaire), de 1,2 % en 2002, de 0,9 % en 2003, de 1,1 % au premier semestre 2004 et de 0,9 % au second semestre 2004 ;
- pour Monsieur de A... : un taux de 2 % en 2001, de 2 % en 2002, de 1,8 % en 2003, de 1,5 % au premier semestre 2004 et de 1,5 % au second semestre 2004 ;
que la baisse globale a donc été proportionnellement la même pour l'un et pour l'autre ; que c'est dès lors de manière tout à fait artificielle, et en méconnaissance une fois encore de la logique propre à la notion de prime variable, que Monsieur Gilles X... prétend à la fixité du taux de sa prime sur la base de celui dont il a bénéficié la première année, lequel d'ailleurs, ni plus ni moins que les suivants jusqu'à celui du 15 décembre 2004, ne résulte par écrit de son contrat de travail ou d'un avenant à ce contrat ; que la prétention de Monsieur Gilles X... à un rappel général de prime sur la base d'un taux de 1,2 % ne peut dès lors être admise ; qu'en revanche, Monsieur Gilles X... peut soutenir à juste titre que ce taux n'aurait pas dû varier entre le premier et le second semestre 2004 ; que le contrat de travail prévoyait une variation annuelle du taux de prime ; que cette périodicité est devenue semestrielle au terme de l'avenant du 17 décembre 2004 par une disposition qui, comme celle concernant l'assiette de la rémunération variable, est gouvernée par l'adverbe désormais ; que seul cet avenant, pris dans les mêmes formes que le contrat initial, pouvait le modifier (à la différence de "l'avenant annuel"qui n'en était qu'une mesure d'exécution) ; que ce n'est donc qu'à partir de 2005 que la S.A. OCTO FINANCES pouvait faire varier la prime tous les six mois ; que la variation intervenue pour Monsieur Gilles X... au titre du second semestre 2004 lui étant défavorable, le taux étant passé de 1,1 % à 0,9 %, il convient de ne pas en tenir compte et d'ordonner à son profit un rappel du montant de la différence entre ce qui a été perçu sur la base du taux de 0,9 % et ce qui aurait dû être payé sur la base du taux de 1,1 % ; la cour ne disposant pas des données chiffrées permettant de déterminer avec exactitude la somme en cause, les parties sont renvoyées à en opérer amiablement le calcul, ou, à défaut d'accord, à saisir le juge de l'exécution territorialement compétent » (arrêt p.4-5) ;
ALORS QUE la société OCTO FINANCES avait soutenu que les taux de commissionnements avaient été fixés, à compter de l'année 2004, d'un commun accord entre les parties par périodes semestrielles ; que la cour d'appel, qui a estimé souverainement que les parties avaient, pour les années antérieures, fixé d'un commun accord les taux de commissionnement dans des conditions et selon des formes différentes de celles prévues initialement au contrat de travail, ne pouvait considérer que l'employeur avait à tort fait application d'un taux de commissionnement déterminé par périodes semestrielles au cours de l'année 2004 sans rechercher si cette évolution également n'avait pas été effectuée d'un commun accord entre les parties ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
QU'À TOUT LE MOINS, en ne répondant pas au moyen soulevé par la société OCTO FINANCES qui soutenait que le taux de 0,9 % avait été convenu entre les parties, pour le second semestre 2004, à l'occasion d'un entretien d'évaluation en date du 2 juillet 2004, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15390
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-15390


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15390
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