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11/01/2012 | FRANCE | N°10-15378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15378


Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 1974 en qualité de clerc par la société Y... exploitant une étude notariale ; qu'il est devenu clerc hors rang suivant contrat de travail du 23 novembre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de gratification semestrielle ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2008 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que la gratification litigieuse ne rés

ulte ni d'une disposition légale, ni d'une stipulation contractuelle é...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 1974 en qualité de clerc par la société Y... exploitant une étude notariale ; qu'il est devenu clerc hors rang suivant contrat de travail du 23 novembre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de gratification semestrielle ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2008 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que la gratification litigieuse ne résulte ni d'une disposition légale, ni d'une stipulation contractuelle écrite, ni d'une clause conventionnelle ; que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de la volonté de l'employeur de contractualiser cette gratification et ce d'autant que le contrat de travail ne la mentionne pas alors qu'il ressort des pièces produites qu'elle était versée depuis 1990 ; que le salarié n'invoque pas l'engagement unilatéral de l'employeur dont les conditions ne sont pas réunies, qu'en effet la gratification litigieuse n'avait pas un montant fixe, son montant n'était pas déterminé selon des règles fixes et préalablement connues et tous les salariés de l'entreprise n'en bénéficiaient pas ; qu'il s'en suit que la gratification en cause a le caractère d'une libéralité qui n'oblige pas l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, tout en ayant relevé que M. X... avait perçu une gratification semestrielle de 1990 à 2006, soit pendant seize années, dont le montant était, depuis 1999, équivalent ou supérieur à son salaire annuel brut, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SCP Y... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... expose qu'il percevait, comme tout le personnel de l'étude, une gratification semestrielle payée en juin et en décembre mais qu'à partir de 2005, cette gratification a diminué progressivement jusqu'à disparaître en décembre 2007 ; qu'il soutient que l'employeur ne pouvait unilatéralement ni réduire ni supprimer cette gratification, laquelle était un avantage individuel acquis et donc contractualisé, ou, subsidiairement, un usage constant dans l'entreprise et qui n'a pas été dénoncé ; que la gratification en question ne résulte ni d'une disposition légale, ni d'une stipulation contractuelle écrite, ni d'une clause conventionnelle ; que non seulement le salarié ne rapporte pas la preuve de la volonté de l'employeur de contractualiser cette gratification mais le contrat de travail signé en 2001, qui constate par écrit les relations contractuelles, ne la mentionne pas alors qu'il ressort des pièces produites qu'elle était versée depuis 1990 ; que l'Etude Y... n'était donc pas contractuellement tenue de payer la gratification en cause ; que le salarié n'invoque pas l'engagement unilatéral de l'employeur, dont les conditions ne sont d'ailleurs pas réunies ; que pour que l'usage non dénoncé engage l'employeur, sa pratique doit cumulativement être constante, générale et fixe, caractères qu'il appartient à celui qui en revendique l'application de démontrer ; que Monsieur X... verse aux débats une attestation établie par Melle B... dans laquelle cette salariée certifie avoir assisté « au 1er trimestre 2005 à une réunion au cours de laquelle le personnel a été informé que le montant des gratifications serait diminué de 20 % en raison des travaux effectués dans l'étude » ; que l'indication que l'employeur s'est adressé au personnel pour faire cette communication ne donne l'indication ni sur la nature des gratifications en question, ni sur le nombre de leurs bénéficiaires dans l'étude ; que les pièces produites, notamment les bulletins de salaire, permettent de constater que non seulement la gratification litigieuse n'avait pas un montant fixe mais que son montant n'était pas déterminé selon les règles fixes et préalablement connues ; qu'ainsi, pour l'année 1990, cette gratification s'est élevée à 425. 000 francs ; que son montant annuel a fluctué tantôt à la baisse, tantôt à la hausse, entre 115. 000 francs et 295. 500 francs pour atteindre 280. 000 francs en 1998, 420. 000 francs en 1999, 400. 000 francs en 2000, 65. 500 euros en 2002, 65. 000 € en 2003 et 62. 000 euros en 2004 ; qu'il résulte en outre des pièces produites que tous les salariés de l'entreprise n'en bénéficiaient pas ; qu'il s'ensuit que la gratification en cause a bien le caractère d'une libéralité qui n'oblige pas l'employeur ; que le jugement sera par conséquent infirmé et Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une gratification bénévole correspond au versement d'une rémunération opéré à titre exceptionnel par l'employeur ; que la Cour d'appel a relevé que les bulletins de salaires de M. X... mentionnent qu'il a perçu une somme à titre de gratification de 1990 à 2007, soit pendant dix-sept années sans interruption ; qu'en qualifiant ce versement d'une libéralité cependant qu'il s'agissait d'une gratification contractuelle, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la structure de la rémunération perçue par un salarié constitue un avantage individuel acquis ; que la Cour d'appel a relevé que de 1990 à 2007, Monsieur X... a perçu, sans interruption, outre un fixe mensuel, une somme à titre de gratification d'un montant supérieure à une année de salaire à compter de 1999 ; qu'en qualifiant ce versement d'une libéralité, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel, p. 3), Monsieur X... expliquait que le versement de cette gratification avait toujours eu pour effet de pallier l'absence d'augmentation de son salaire fixe ; qu'il en déduisait exactement qu'il s'agissait d'une gratification contractuelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel, p. 3), si le versement de cette gratification n'était pas directement lié à l'exécution de son contrat de travail dès lors que Monsieur X... dirigeait seul le secteur immobilier de l'Etude notariale et obtenait des résultats très conséquents, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15378
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-15378


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15378
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