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11/01/2012 | FRANCE | N°10-10938

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10938


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2009), que M. X... a été engagé le 17 octobre 1997 par l'association Coatel en qualité de directeur de centre, catégorie III, statut cadre, sur le site de Châteaudun, et affecté dans une structure d'hébergement au sein de laquelle était installé un centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA), sous tutelle de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que l'association mettait à la disposition du salarié un logement de fonction

qu'il s'obligeait à occuper avec sa famille ; que, le 25 octobre 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2009), que M. X... a été engagé le 17 octobre 1997 par l'association Coatel en qualité de directeur de centre, catégorie III, statut cadre, sur le site de Châteaudun, et affecté dans une structure d'hébergement au sein de laquelle était installé un centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA), sous tutelle de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que l'association mettait à la disposition du salarié un logement de fonction qu'il s'obligeait à occuper avec sa famille ; que, le 25 octobre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, d'une demande de rappel de salaires et d'indemnité d'astreinte, puis, le 10 novembre 2003, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que par jugement du 25 janvier 2005, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; que M. X... a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement par lettre du 7 juin 2005 ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil d'orientation et d'insertion pour adultes étaient applicables à la relation de travail et de le condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'activité principale d'une entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective même étendue régissant une activité secondaire à laquelle il ne participe qu'accessoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement constaté que le statut du personnel de l'association était applicable aux parties ; qu'en considérant pourtant que la CADA de Châteaudun constituait un centre d'activité totalement autonome, pour en déduire qu'il se trouvait soumis aux accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 2261- 2 du code du travail ;
2/ qu'en tout état de cause, la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assurées par les salariés, et qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... a été embauché, non pas en qualité de directeur du CADA de Châteaudun, mais comme directeur de centre sur le site de Châteaudun, « structure d'hébergement au sein de laquelle était installé un centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) », ce dont il résultait que le salarié n'exerçait pas une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; que la fiche de fonction de salarié précisait d'ailleurs que « le centre d'accueil - séjour de Châteaudun est constitué actuellement d'un ensemble de 70 studios dont 24 sont réservés à l'activité CADA » et que l'équipe était composée de cinq personnes, dont le directeur de centre ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que le CADA de Châteaudun constituait un centre d'activité totalement autonome, pour en déduire qu'il se trouvait soumis aux accords collectifs de travail applicables dans les centre d'hébergement et de réadaptation sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le centre d'accueil des demandeurs d'asile de Châteaudun, était la seule structure de l'association dévolue à l'accueil et à l'hébergement des demandeurs d'asile et qu'elle fonctionnait dans des locaux avec un matériel spécifique et un personnel propre composé de six salariés, a ainsi caractérisé l'existence d'un centre d'activité autonome ; qu'elle en a exactement déduit que les accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil d'orientation et d'insertion pour adultes étaient applicables à la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Coatel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Coatel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour l'association Coatel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association COATEL à payer à Monsieur X... diverses sommes au titre de la rémunération de ses périodes d'astreinte pendant les jours ouvrables, dimanche et jours fériés pour la période de décembre 1997 au 6 juin 2003 ;
AUX MOTIFS QUE constitue une astreinte au sens de l'article L. 3121-5 du Code du travail, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que le logement de fonction situé sur les lieux mêmes du Centre de Châteaudun, que Monsieur X... s'était obligé à occuper aux termes de son contrat de travail, constituait un accessoire à son contrat de travail qui, selon les propres termes de l'employeur dans sa lettre du 28 décembre 2001, « faisait partie intégrante de sa fonction et couvrait les sujétions (astreintes, interventions) liées à cette fonction » ; que Monsieur X... produit aux débats le constat de Maître Y..., huissier de justice à Châteaudun, en date du 14 novembre 2002 dans lequel cet auxiliaire de justice relate les constations qu'il a établies ce même jour au Centre de Châteaudun, dans les termes suivants : « Le pavillon de fonction occupé par Monsieur et Madame Charles X... se trouve dans la cour du foyer COATEL, à environ quinze mètres de l'entrée de celui-ci ; Dans la cave du foyer est inscrit sur la plaque supportant le compteur électrique du logement de Monsieur et Madame X... « gardien » ; Présence d'une plaque réglementaire dans le sursis à statuer d'entrée du foyer portant les numéros de téléphone « URGENCES » : Sur cette plaque est inscrit : URGENCE COATEL 06.12.50.85.78 – téléphone du Foyer COATEL ; - Ce numéro correspond au portable confié au personnel et notamment à Monsieur Charles X... ; Monsieur X... Charles me précise qu'il conserve ce téléphone la nuit pour réceptionner d'éventuels appels urgents ; « Présence dans le logement de fonction COATEL du support téléphonique professionnel accroché au mur dans le couloir à proximité de la chambre à coucher et du portable professionnel ; « Présence dans ce logement d'une prise de téléphone à fils professionnel du foyer COATEL ; Monsieur X... me précise que cette prise Foyer n'est plus en service depuis avril 2001, date d'installation des téléphones sans fils » ; qu'il apparaît, ainsi que l'ont confirmé les débats, que conformément à ce qui avait été convenu entre les parties, et ce dès la conclusion du contrat de travail, Monsieur X... devait pouvoir être joint à tout moment en dehors de ses heures de travail, soit à son logement de fonction situé dans l'enceinte du Centre de Châteaudun, soit à proximité de celui-ci au moyen du téléphone cellulaire professionnel que son employeur lui avait remis, afin d'être à même, en cas de nécessité, d'intervenir dans l'établissement, aussi bien de jour que de nuit ou le week-end ; qu'il se trouvait ainsi, sauf pendant ses congés, en situation d'astreinte ; que selon l'article L. 212-4 bis du Code du travail, selon l'ancienne numérotation de ce code et dans la rédaction de ce texte alors en vigueur, les astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu ; qu'à défaut de conclusion d'une convention ou accord, les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des Délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail ;que Monsieur X... sollicite le paiement de ses heures d'astreintes sur la base des dispositions du Protocole d'accord n° 74 du 17 février 1988 prévoyant que pour les jours ouvrables l'astreinte nocturne est d'une durée au plus égale à 9 heures par nuit et que chaque heure d'astreinte est équivalente à 20 minutes de travail effectif et que pour les dimanches et jours fériés, chaque heure d'astreinte est équivalente à 30 minutes de travail effectif ; que, cependant, ces dispositions conventionnelles n'ayant pas été étendues ne sont pas applicables ; que l'association COATEL soutient que le logement de fonction mis gratuitement à la disposition du salarié tenait lieu, en toute hypothèse, de rémunération des périodes d'astreinte ; que, cependant, si l'attribution d'un logement à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte, cette modalité doit être prévue par une disposition claire et précise ; qu'en l'espèce, ni les Accords collectifs de travail applicables dans les Centres d'Hébergement et de Réadaptation Sociale, ni le règlement intérieur de l'entreprise, ni le statut du personnel de l'Association COATEL ne comportent de disposition à cet égard ; qu'il en va de même du contrat de travail et de ses avenants ; que le fait que le logement de fonction couvre, selon les propres termes de l'employeur dans sa lettre du 28 décembre 200l, « les sujétions (astreintes, interventions) liées à cette fonction », ce n'est nullement en tant que contrepartie de ces sujétions, mais comme le lieu dans lequel elles s'exercent ; qu'au demeurant, l'obligation pour le salarié d'occuper ce logement sur son lieu de travail constitue en soi une sujétion particulière venant s'ajouter à toutes celles qui découlent de son contrat de travail ; que les heures d'astreintes doivent donner lieu à une rémunération ; qu'il appartient à la cour, en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles d'apprécier le montant de la rémunération revenant au salarié au titre de ses périodes d'astreinte ; que la cour est en mesure, au vu des explications respectives des parties, d'évaluer le montant de cette rémunération sur la base de trois heures par jour ouvrables et de six heures par jours fériés et dimanches ;
1) ALORS QUE pour retenir que Monsieur X... était d'astreinte les jours ouvrables, le week-end et les jours fériées, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer « qu'il apparaît, ainsi que l'ont confirmé les débats, que conformément à ce qui avait été convenu entre les parties, et ce dès la conclusion du contrat de travail, Monsieur X... devait pouvoir être joint à tout moment en dehors de ses heures de travail, soit à son logement de fonction situé dans l'enceinte du Centre de Châteaudun, soit à proximité de celui-ci au moyen du téléphone cellulaire professionnel que son employeur lui avait remis, afin d'être à même, en cas de nécessité, d'intervenir dans l'établissement, aussi bien de jour que de nuit ou le week-end » ; qu'en se déterminant ainsi par la seule référence générale aux débats, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violant ainsi ledit article ;
2) ALORS QU'en se déterminant également par la seule référence générale aux « explications respectives des parties », pour retenir que Monsieur X... était d'astreinte trois heures par jour ouvrable et six heures par jours fériés et dimanche, la Cour d'appel n'a de nouveau pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la compensation des astreintes s'effectue sous forme financière ou par l'attribution de repos ; qu'il s'ensuit qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de l'association COATEL faisant valoir que Monsieur X... comptabilisait lui-même son temps de travail et que ses plannings établissaient qu'il avait bénéficié à de multiples reprises de temps de récupération, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS et à titre subsidiaire QUE l'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;qu'en l'espèce, dans un courrier du 6 mai 2002, l'Association COATEL, après avoir rappelé au salarié qu'il disposait d'une totale liberté dans ses heures de travail et son accord pour qu'il n'occupe plus son logement de fonction, lui a précisé qu'elle « n'entend pas, de plus, (le) faire intervenir en urgence, sur le site lorsqu'il y a nécessité. En effet, le CO.A.T.E.L. prendra ses dispositions au titre de ces interventions » ; qu'en allouant diverses sommes, au titre des astreintes et interventions accomplies pendant la période de décembre 1997 au – juin 2003, sans rechercher si le salarié n'avait pas ainsi été dispensé de toute astreinte à compter du 6 mai 2002, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt informatif attaqué d'avoir condamné l'Association COATEL à payer à Monsieur X... des rappels de salaire au titre des ses interventions au cours des périodes d'astreinte pendant les jours ouvrables, le dimanche et jours fériés pour la période de décembre 1997 au 6 juin 2003 ;
AUX MOTIFS QUE le temps pendant lequel le salarié est amené à intervenir au cours de ses astreintes doit être rémunéré comme un temps de travail effectif ; que Monsieur X... soutient qu'il a effectué au cours de ses astreintes, différentes interventions dont il estime la durée à une heure par jour ; qu'il produit à l'appui de cette allégation différentes attestations émanant notamment de personnes hébergées ou travaillant dans le Centre de Châteaudun, font état de la disponibilité de Monsieur X... les week-ends et le soir ; que certaines attestations, notamment celles de Monsieur Romuald Z... en date du l7 avril 2003, de Monsieur Dominique A... en date du 14 avril 2003, de Monsieur Daoud B... en date du 11 septembre 2003 et de Monsieur Roger C... du 26 août 2003, font état de faits précis et circonstanciés concernant des interventions du salarié certains dimanches ou en soirée ; qu'il résulte de ces pièces que Monsieur X... a fourni des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour sa part, l'Association COATEL ne fournit aucun élément sur les heures d'intervention effectuées par le salarié ; qu'il résulte des explications de chacune des parties et des pièces qu'elles ont produites aux débats que Monsieur X... était amené à intervenir pendant ses astreintes en moyenne 1 heure par jour, y compris pendant les dimanches et les jours fériés ; que, dès lors, et compte tenu des majorations pour heures supplémentaires, Monsieur X... est en droit de prétendre au paiement d'un rappel de salaire au titre de ses interventions au cour des périodes d'astreinte pendant les jours ouvrables, de (54.471,24 € /3)+ (54.471,24 €/3) X 25 % = 22.696,35 €, ainsi que de la somme de 2.269,63 € au titre des congés payés afférents ; que, de même, Monsieur X... est en droit de prétendre au paiement d'un rappel de salaire au titre de ses interventions au cours des périodes d'astreinte pendant les dimanches et jours fériés, de (24.223,27 € /6) + (24.223,27 €/6) X 25 % = 5.046,51 €, ainsi que de la somme de 504,65 € au titre des congés payés afférents ;
1) ALORS QUE la Cour d'appel s'étant fondée sur le fait, pour allouer un rappel de salaire à Monsieur X..., que ce dernier était amené à intervenir pendant ses périodes d'astreinte les jours ouvrables, dimanche et jours fériés en moyenne 1 heure par jour, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation des chefs du dispositif visé par le deuxième moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'Association COATEL produisait aux débats les plannings mensuels des présences, établis par Monsieur X... lui-même, mentionnant les heures de travail qu'il avait effectuées et les récupérations dont il avait bénéficié ; qu'en retenant pourtant, pour allouer à Monsieur X..., « que pour sa part l'Association COATEL ne fournit aucun élément sur les heures d'intervention effectuées par le salarié », la Cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue d'examiner les plannings mensuels des présences versées aux débats par l'Association COATEL, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X..., dit que cette résiliation judiciaire produisait effet à compter du 7 juin 2005 et, en conséquence, condamné l'Association COATEL à lui payer les sommes de 8.579,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 857,91 € au titre des congés payés afférents et 16.493 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que le non-paiement au salarié de ses heures d'astreinte et de ses heures d'intervention constitue de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave à ses obligations pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail, que cette résiliation, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, prend effet le 7 juin 2005, date d'envoi de la lettre de licenciement ;
ALORS QUE la Cour d'appel ayant retenu que le non paiement au salarié de ses heures d'astreinte et de ses heures d'intervention constitue de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave à ses obligations pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cassation à intervenir sur le premier ou deuxième moyen emportera par voie de conséquence la cassation des chefs du dispositif visés par le troisième moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les accords collectifs de travail applicables dans les Centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d'accueil et d'insertion pour adultes étaient applicables à la relation de travail entre Monsieur X... et l'Association COATEL et d'avoir, en conséquence, condamné cette dernière à payer au salarié les sommes de 8.579,6 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 857,91 € au titre des congés payés afférents et 16.493 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, sur les dispositions conventionnelles applicables à la relation de travail, Monsieur X... soutient que sa relation de travail avec son employeur relevait des Accords collectifs de travail applicables dans les Centres d'Hébergement et de Réadaptation Sociale et dans les Services d'Accueil d'orientation et d'Insertion pour Adultes, dès lors que l'Association COATEL, qui a par ailleurs en charge un Centre d'Hébergement et de Réadaptation sociale à Lucé (Eure-et-Loir), assure la gestion du Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile de Châteaudun ; qu'il résulte des articles L. 111-2 2° et L. 345-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, et 5 du décret n° 2001-576 du 3 juillet 2007, dans leur rédaction alors en vigueur, que les Centres d'Hébergement et de Réadaptation Sociale comprenaient, notamment, les Centres d'Accueil des Demandeurs d'Asile ; que les Accords collectifs invoqués par l'appelant s'appliquant, selon le Protocole n° 102 du 17 décembre 1991 conclu entre les partenaires sociaux, aux personnels des Centres d'Hébergement et de Réadaptation Sociale, se pose la question de leur application éventuelle aux salariés du Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile (CADA) de Châteaudun, et notamment à Monsieur X... ; que l'Association COATEL conteste l'application de ces Accords collectifs en faisant valoir que l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile ne représentent, en volume financier, qu'onze pour cent de son activité ; que, cependant, il apparaît que le CADA de Châteaudun, qui était la seule structure de l'Association dévolue à l'accueil et à l'hébergement des demandeurs d'asile, était un établissement distinct fonctionnant dans des locaux et avec un matériel spécifiques, avec un personnel propre composé de six salariés dont Monsieur X... qui en était le Responsable ; que, dans ces conditions, cet établissement constituait un centre d'activité totalement autonome ; que peu important la part de son fonctionnement dans l'activité de l'Association, il se trouvait soumis, en conséquence, aux Accords collectifs de travail applicables dans les Centres d'Hébergement et de Réadaptation Sociale (…) ; que, sur la demande d'indemnité de préavis, selon le Protocole d'accord n° 3 du 28 juin 1976 applicable aux Cadres salariés des Centres d'Hébergement et de Réadaptation Sociale et des Services d'Accueil d'Orientation et d'Insertion pour Adultes, le délai-congé est de 4 mois en cas de licenciement ; que Monsieur X... qui n'a pas effectué de préavis et qui n'a perçu aucune indemnité compensatrice, est dès lors en droit de prétendre à la rémunération qu' il aurait perçue s'il avait travaillé pendant ce délai-congé, soit à quatre mois de salaire ; que le salarié ayant cessé d'effectuer des astreintes le 6 juin 2003, date à laquelle il a quitté son logement de fonction, l'indemnité de préavis qui lui est due doit être calculée sur la base de son dernier salaire mensuel brut, sans inclure les rappels de salaires qui lui sont alloués par le présent arrêt au titre des périodes d'astreinte et des interventions effectuées pendant celles-ci, soit 2.144,79 € ; qu'en conséquence, Monsieur X... est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 2.144,79 € X 4 = 8.57 9, 76 € ainsi que la somme de 857,91 € au titre des congés payés afférents ; que, sur la demande d'indemnité de licenciement, selon le Protocole d'accord n° 3 du 28 juin 1976 applicable aux Cadres salariés des Centres d'Hébergement et de Réadaptation Sociale et des Services d'Accueil d'Orientation et d'Insertion pour Adultes, l'indemnité de licenciement est d'un mois de salaire par année de service en qualité de cadre ; que le montant de cette indemnité ne peut en toute hypothèse dépasser douze mois de salaire ; que dans les limites de la demande, l'indemnité de licenciement due à Monsieur X... s'élève à la somme de 16.493, 85 € ;
1) ALORS QUE, lorsque l'activité principale d'une entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective même étendue régissant une activité secondaire à laquelle il ne participe qu'accessoirement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a seulement constaté que le statut du personnel de l'association était applicable aux parties ; qu'en considérant pourtant que la CADA de Châteaudun constituait un Centre d'activité totalement autonome, pour en déduire qu'il se trouvait soumis aux accords collectifs de travail applicables dans les Centres d'Hébergement et de Réadaptation Sociale, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 2261- 2 du Code du travail ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assurées par les salariés, et qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... a été embauché, non pas en qualité de Directeur du CADA de Châteaudun, mais comme Directeur de Centre sur le site de Châteaudun, « structure d'hébergement au sein de laquelle était installé un Centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) », ce dont il résultait que le salarié n'exerçait pas une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; que la fiche de fonction de salarié précisait d'ailleurs que « le Centre d'Accueil - Séjour de CHATEAUDUN est constitué actuellement d'un ensemble de 70 studios dont 24 sont réservés à l'activité C.A.D.A. » et que l'équipe était composée de cinq personnes, dont le Directeur de Centre ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que le CADA de Châteaudun constituait un centre d'activité totalement autonome, pour en déduire qu'il se trouvait soumis aux accords collectifs de travail applicables dans les Centre d'Hébergement et de Réadaptation Sociale, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10938
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-10938


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.10938
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