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11/01/2012 | FRANCE | N°10-10826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2009), que M. X... a été engagé le 14 mars 1994 en qualité de VRP exclusif par la société Argos Rambour, laquelle a fusionné au sein de la société Argos Hygiène; que par avenant du 1er janvier 2005, le salarié a été nommé responsable des ventes "secteur"; qu'il a été licencié à la suite de deux courriers des 14 septembre et 3 octobre 2006 ; que contestant son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de di

verses demandes ;

Attendu que la société Argos hygiène fait grief à l'arrêt de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2009), que M. X... a été engagé le 14 mars 1994 en qualité de VRP exclusif par la société Argos Rambour, laquelle a fusionné au sein de la société Argos Hygiène; que par avenant du 1er janvier 2005, le salarié a été nommé responsable des ventes "secteur"; qu'il a été licencié à la suite de deux courriers des 14 septembre et 3 octobre 2006 ; que contestant son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société Argos hygiène fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation; qu'en déclarant que c'est seulement après le refus de M. X... d'accepter une modification de ses fonctions qu'elle a décidé de mettre fin à la relation de travail alors que la lettre de licenciement du 14 septembre 2006 précise que pour l'heure et à défaut de sollicitation d'une reprise d'activité de "commercial" au sein de l'agence lilloise en qualité de VRP dans le délai de quinze jours qui suivra sa réception, le préavis de trois mois du salarié débutera à la date de sa présentation et s'achèvera le 14 décembre 2006, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que le seule refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constituant pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si la nécessité pour l'employeur de procéder à la modification du contrat de travail de M. X... était justifiée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche au motif que le refus de la modification du contrat ne peut constituer, hors réorganisation de l'entreprise pour motif économique, un motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que dans sa lettre du 14 septembre 2006 l'employeur proposait au salarié une poursuite des relations contractuelles, a retenu, sans dénaturation, que ce courrier ne constituait pas la lettre de notification du licenciement ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la lettre de licenciement du 3 octobre 2006, qui fixe les limites du litige, ne donnait aucun motif à la modification du contrat de travail, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Argos hygiène aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Argos hygiène à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Argos hygiène.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et en conséquence condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Aux motifs que conformément aux dispositions de l'article 12 al. 2 du Code de procédure civile, le juge a l'obligation de restituer leur exacte qualification juridique aux actes litigieux ; qu'il incombe par ailleurs à la partie qui invoque l'existence d'un licenciement d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur ; qu'en droit, aux termes de l'article L 1232-6 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il en résulte que la décision de l'employeur met fin au contrat dès l'envoi de la lettre de licenciement qui marque la date de la rupture ; qu'il convient en conséquence d'analyser la volonté de l'employeur lors de l'envoi de la lettre du 14 septembre 2006 ; qu'il résulte de ses termes mêmes que la décision de rompre le contrat de travail n'était pas définitivement prise ; qu'en effet, s'il est établi que l'employeur avait décidé de mettre fin aux fonctions actuelles de Monsieur X... dans l'entreprise, il n'avait pas décidé de la rupture du contrat de travail en lui proposant une modification de ses fonctions et "la poursuite de (leur) collaboration" comme le précise le projet de contrat annexé ; que c'est seulement après le refus de Monsieur X... que la société ARGOS HYGIENE a décidé de mettre fin à la relation de travail ; qu'or, la lettre qui met fin au contrat de travail, en date du 3 octobre 2006, ne comporte comme motif que le refus de la proposition de modification du contrat de travail et la référence au courrier antérieur ; que le refus de la modification du contrat ne peut constituer, hors réorganisation de l'entreprise pour motif économique, un motif de licenciement ; que la référence à un courrier antérieur n'est pas la notification par la lettre de licenciement des motifs de ce licenciement ; qu'il importe peu à cet égard que l'employeur ait à tort fixé le début du préavis au lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2006 ; que l'employeur pour soutenir que la lettre du 14 septembre 2006 est bien la lettre de licenciement fait valoir qu'il est loisible aux parties de revenir d'un commun accord sur un licenciement et de reprendre la relation de travail ; mais qu'il résulte des faits de l'espèce que d'une part la relation de travail n'a pas été rompue par l'envoi de la lettre du 14 septembre 2006, que d'autre part aucun accord n'a été donné par le salarié à la modification de ses fonctions, de sorte que ce moyen est inopérant ; qu'il y a lieu, au vu de ces éléments, de considérer que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Alors que, d'une part, les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en déclarant que c'est seulement après le refus de Monsieur X... d'accepter une modification de ses fonctions que la Société Argos Hygiène a décidé de mettre fin à la relation de travail alors que la lettre de licenciement du 14 septembre 2006 précise que pour l'heure et à défaut de sollicitation d'une reprise d'activité de « commercial » au sein de l'agence Lilloise en qualité de VRP dans le délai de quinze jours qui suivra sa réception, le préavis de trois mois du salarié débutera à la date de sa présentation et s'achèvera le 14 décembre 2006, la Cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1232-6 du Code du travail ;

Alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, le seul refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constituant pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si la nécessité pour l'employeur de procéder à la modification du contrat de Monsieur X... était justifiée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche au motif que le refus de la modification du contrat ne peut constituer, hors réorganisation de l'entreprise pour motif économique, un motif de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10826
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-10826


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.10826
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