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11/01/2012 | FRANCE | N°09-66676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-66676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2009), que Mme X... a été engagée par l'association de gestion Maurice Duprey en qualité de chef de maison catégorie 4-2 par contrat à durée déterminée du 17 au 31 août 2004 puis par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2004 ; que ce contrat prévoyait une période d'essai de cinq mois renouvelable une fois ; que l'employeur a renouvelé par lettre du 14 janvier 2005 la période d'essai à compter du 1er février 2005 et y a mis fin par lett

re du 30 mai 2005 avec effet au 30 juin 2005 ; que contestant la rupture de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2009), que Mme X... a été engagée par l'association de gestion Maurice Duprey en qualité de chef de maison catégorie 4-2 par contrat à durée déterminée du 17 au 31 août 2004 puis par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2004 ; que ce contrat prévoyait une période d'essai de cinq mois renouvelable une fois ; que l'employeur a renouvelé par lettre du 14 janvier 2005 la période d'essai à compter du 1er février 2005 et y a mis fin par lettre du 30 mai 2005 avec effet au 30 juin 2005 ; que contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, la durée de 10 mois de la période d'essai prévue par la convention collective des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé pour les cadres ; qu'en disant valablement prononcée pendant la période d'essai la rupture prononcée le 30 mai 2005 d'un contrat conclu le 17 août 2004, la cour d'appel a violé les principes posés par la convention internationale n° 158 sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b) ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... a revendiqué, sans remettre en cause la validité de son renouvellement, le bénéfice d'une période d'essai d'une durée conventionnelle totale de dix mois expirant le 16 juin 2005 ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen, contraire à ses propres écritures, tiré du caractère déraisonnable de la durée de l'essai ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que l'abus de rompre la période d'essai est caractérisé lorsque le motif de la rupture est étranger à la finalité de la période d'essai ; que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a relevé qu'elle n'établissait nullement que l'intention de l'association de gestion Maurice Duprey était, dès l'origine du contrat, de limiter son emploi à la période d'essai ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'existence d'un abus commis par l'employeur n'est pas subordonné à la démonstration que son intention était, dès l'origine du contrat, de limiter l'emploi du salarié à la période d'essai , la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'abus de rompre la période d'essai est caractérisé lorsque le motif de la rupture est étranger à la finalité de la période d'essai ; qu'elle avait fait valoir que l'employeur avait renouvelé la période d'essai puis avait prolongé l'exécution des relations de travail au delà du préavis conventionnel pour mettre fin au contrat à la date de la fermeture de l'établissement pour cause de congés scolaires, ce dont il résultait que l'employeur avait décidé de mettre fin au contrat non pas en raison du caractère non concluant de la période d'essai mais en raison de la fermeture de l'établissement ; que la cour d'appel qui a rejeté ses demandes sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait décidé de mettre fin au contrat au 30 juin 2005 non pas en raison d'un motif inhérent à la personne du salarié, mais en raison de la survenance des vacances scolaires, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ qu'elle s'était prévalue des circonstances vexatoires ayant accompagné la fin du contrat ; que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts aux seuls motifs que la rupture était intervenue en période d'essai et que la salariée ne justifiait d'aucun abus de droit de rompre le contrat en période d'essai ; qu'en ne se prononçant pas sur les conditions vexatoires déplorées par elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par décision motivée, retenu que la salariée n'établissait ni que l'intention de l'employeur avait été de limiter son emploi à la durée de l'essai ni que ce dernier avait été rompu abusivement et relevé que l'employeur l'avait régulièrement avisée de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....

-

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
,

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... relatives à la rupture de son contrat de travail et tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS OU'ainsi que l'a précisé le Conseil de Prud'hommes dont la décision n'est pas sur ce point remise en cause par les parties, le contrat à durée déterminée initialement conclu entre les parties est devenu contrat à durée indéterminée du fait de l'absence d'objet dans sa rédaction ; il convient donc de considérer que Mme X... s'est trouvée en contrat à durée indéterminée dès le 17 août 2004 et que c'est à cette date qu'a débuté sa période d'essai ; Mme X... soutient que dès lors la période d'essai s'étant terminée le 16 juin 2005 était expirée lors de la rupture de la relation contractuelle, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement, que ce dernier est sans cause réelle et sérieuse, qu'elle doit être indemnisée du préjudice subi, qu'elle est fondée à revendiquer une indemnité de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral ; la salariée ajoute qu'à supposer que la rupture ait effectivement eu lieu en période d'essai, cette rupture, par son caractère abusif, lui donne droit à des dommages et intérêts ainsi qu'à une indemnisation pour préjudice distinct ; l'employeur fait valoir que les congés scolaires pendant lesquels Mme X... n'a pas travaillé ont repoussé d'autant la fin de la période d'essai, que c'est donc bien au cours de cette dernière qu'est intervenue la rupture, laquelle n'a aucun caractère abusif ; en vertu du contrat liant les parties et conformément à l'article 2.04 de la Convention Collective Nationale des Personnels des Services Administratifs et Economiques, Personnels d'Education et Documentalistes des Etablissements d'Enseignement Privés, la période d'essai de Mme X... était de 5 mois ; selon ce texte, 'pendant la période d'essai, il peut être mis fin au contrat par l'une ou l'autre des parties, avec un préavis de 8 jours et sans indemnité. En cas de renouvellement de la période d'essai, le temps de préavis est doublé."; en application de ces dispositions, la période d'essai de Mme X... commencée le 17 août 2004, devait se terminer, après un renouvellement dont la validité n'est pas remise en cause par la salariée, le 16 juin 2005 à minuit ; au cours de la période d'essai, Mme X..., en raison de la fermeture de l'établissement auprès duquel elle était affectée, a bénéficié de 15 jours de congés : du lundi 27 au vendredi 31 décembre, du lundi 21 au vendredi 25 février 2005 et du lundi 25 au vendredi 29 avril 2005 ; bien que soutenant que ces congés lui ont été imposés par la fermeture de rétablissement, Mme X... ne conteste pas le fait qu'elle n'a pas travaillé pendant ces 15 jours ; or, en cas de fermeture de l'entreprise, comme c'est en l'espèce le cas, l'essai est valablement suspendu si le salarié est lui-même en congés, peu important que ces congés lui aient été imposés par la fermeture de l'établissement ; l'employeur était donc fondé à repousser de 15 jours la date d'expiration de la période d'essai accordée à Mme X... ; en tout état de cause, Mme X... ayant été avertie le 30 mai 2005 de la fin de sa période d'essai et à supposer même que ladite période d'essai ait pris fin le 16 juin 2005, les délais prescrits par la Convention Collective ont été respectés et, en l'absence de toute disposition contraire de la Convention Collective, dès lors que la rupture a été signifiée pendant la période d'essai, le terme du préavis peut se situer au delà sans qu'aient à s'appliquer les dispositions légales régissant le licenciement ; en conséquence, la rupture de la relation contractuelle ayant lié Mme X... à l'Association de Gestion Maurice DUPREY, intervenue en période d'essai, ne peut pas être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; Mme X... fonde sa demande subsidiaire sur " 1 'abus de droit né de la rupture en période d'essai": elle se fonde sur les 'principes généraux de la responsabilité civile" qui autorisent à sanctionner "la légèreté blâmable " de l'employeur et sur "la dignité du salarié qui s'oppose à ce qu'il soit considéré comme une marchandise" ; la salariée estime qu'il y a eu détournement de la période d'essai de la part de l'employeur dans le seul but de s'affranchir de la procédure de licenciement ; cependant, Mme X... n'établit nullement que l'intention de l'Association de Gestion Maurice DUPREY était, dès l'origine du contrat, de limiter l'emploi de l'appelante à la période d'essai et ne justifie d'aucun abus du droit de rompre le contrat de travail en période d'essai ; la salariée sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour préjudice distinct ; sur l'ensemble des points ci-dessus évoqués, la décision du Conseil de Prud'hommes sera en conséquence confirmée ;

Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE la période d'essai prévue à l'article 3 du contrat est de 5 mois ; la période d'essai de Madame X... commence le 17 août 2004 ; Madame X... a été en congés du 27 au 31 décembre 2004, ces congés lui ont été payés, la période d'essai se termine alors le 22 janvier 2005 ; dès lors, la lettre de renouvellement de la période d'essai du 14 janvier intervient bien 8 jours avant la fin de la période d'essai, conformément à l'article 3 du contrat de travail ; la période d'essai est renouvelée pour 5 mois ; Madame X... a été en congés du 21 au 25 février et du 25 au 29 avril, ces congés lui ont été payés ; la période d'essai se termine dans ces conditions 5 mois et 16 jours après le 22 janvier ; la période d'essai se termine alors le 1 er juillet 2005 ; la rupture du contrat est annoncée le 30 mai avec un préavis de 16 jours, tenant compte du renouvellement intervenu, conformément à l'article 2.04 de la Convention Collective ; en conséquence il n'y a pas de rupture abusive et le contrat de travail a été rompu le 30 juin par fin de la période d'essai ; le conseil déboute Madame X... de ses demandes au titre de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommage et intérêts pour rupture abusive ; aux termes de l'article L 122 14 du code du travail, l'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation ; en l'occurrence l'employeur a rompu le contrat de travail à l'issue de la période d'essai ; le conseil déboute Madame X... de ses demandes à ce titre ;

ALORS QUE est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, la durée de 10 mois de la période d'essai prévue par la convention collective des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé pour les cadres ; qu'en disant valablement prononcée pendant la période d'essai la rupture prononcée le 30 mai 2005 d'un contrat conclu le 17 août 2004, la Cour d'appel a violé les principes posés par la convention internationale n° 158 sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... relatives à la rupture de son contrat de travail et tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

AUX MOTIFS énoncé au premier moyen ;

ALORS QUE l'abus de rompre la période d'essai est caractérisé lorsque le motif de la rupture est étranger à la finalité de la période d'essai ; que pour rejeter les demandes de la salariée, la Cour d'appel a relevé qu'elle n'établissait nullement que l'intention de l'Association de Gestion Maurice DUPREY était, dès l'origine du contrat, de limiter l'emploi de la salariée à la période d'essai ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'existence d'un abus commis par l'employeur n'est pas subordonné à la démonstration que son intention était, dès l'origine du contrat, de limiter l'emploi du salarié à la période d'essai , la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de Procédure, Civile ;

ALORS QUE l'abus de rompre la période d'essai est caractérisé lorsque le motif de la rupture est étranger à la finalité de la période d'essai ; que la salariée avait fait valoir que l'employeur avait renouvelé la période d'essai puis avait prolongé l'exécution des relations de travail au delà du préavis conventionnel pour mettre fin au contrat à la date de la fermeture de l'établissement pour cause de congés scolaires, ce dont il résultait que l'employeur avait décidé de mettre fin au contrat non pas en raison du caractère non concluant de la période d'essai mais en raison de la fermeture de l'établissement ; que la Cour d'appel, qui a rejeté les demandes de l'exposante sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait décidé de mettre fin au contrat au 30 juin 2005 non pas en raison d'un motif inhérent à la personne du salarié, mais en raison de la survenance des vacances scolaires, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1231-1 du Code du Travail (anciennement L 122-4).ET ALORS enfin QUE Madame X... s'était prévalue des circonstances vexatoires ayant accompagné la fin du contrat ; que la Cour d'appel l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts aux seuls motifs que la rupture était intervenue en période d'essai et que la salariée ne justifiait d'aucun abus de droit de rompre le contrat en période d'essai ; qu'en ne se prononçant pas sur les conditions vexatoires déplorées par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés correspondants ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.212-1-1 que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande tandis que l'employeur est tenu de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Mme X... soutient avoir effectué un nombre d'heures de travail excédant le nombre d'heures prévues à son contrat de travail ; elle revendique à ce titre le versement d'une somme de 9.478,18 € assortie de 947,82 € de congés payés y afférents ; elle ne verse à l'appui de sa demande qu'un décompte établi par ses soins, auquel l'employeur oppose un emploi du temps détaillé des heures accomplies par l'appelante ; en l'absence de tout document de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, Mme X... sera déboutée de celle-ci ;

Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers luges QUE l'article 3.4 de l'accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 mars 2000 signé par l'Association de gestion Maurice Duprey : « les heures effectuées entre 35 et 40 heures ne relèvent pas des heures supplémentaires mais de la modulation » ; Madame X... bénéficiait de 6,7 semaines de modulation suivant l'article 4.5 de son contrat de travail ; l'employeur produit le calendrier de travail de Madame X... où apparaît un cumul d'heures effectuées par la salariée de 1404 heures soit moins que le forfait contractuel de 1469 heures ; en conséquence faute d'élément probant, le Conseil déboute le salarié en ces demandes ;

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que pour rejeter la demande de la salariée, la Cour d'appel a relevé qu'elle « ne verse à l'appui de sa demande qu'un décompte établi par ses soins, auquel l'employeur oppose un emploi du temps détaillé des heures accomplies par l'appelante ; qu'en l'absence de tout document de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, Mme X... sera déboutée de celle-ci » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la salariée produisait un décompte étayant sa demande, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du Travail (anciennement L. 212-1-1 ;

Et ALORS QUE le juge doit motiver sa décision en analysant les pièces qui lui sont soumises ; que pour rejeter la demande de la salariée, la Cour d'appel a relevé qu'elle « ne verse à l'appui de sa demande qu'un décompte établi par ses soins, auquel l'employeur oppose un emploi du temps détaillé des heures accomplies par l'appelante » ; qu'en se déterminant ainsi sans motiver sa décision au vu des pièces produites par les parties, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ET ALORS enfin QUE Madame X... sollicitait le paiement des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées chaque semaine entre la 42è et la 52 ème heure ; qu'en faisant référence, par des motifs adoptés des premiers juges, à un système de modulation qui sera applicable entre la 35ème et 40 ème heures de travail par semaine, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de Procédure, Civile.

OUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant au paiement de rappels de salaire au titre des heures de nuit et les congés payés correspondants ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... sollicite par ailleurs l'attribution de la somme de 9.999, 45 € au titre du travail de nuit ; elle ne produit aucun décompte des nuits où elle prétend avoir travaillé ; elle verse aux débats deux attestations ; outre que ces dernières ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile dans la mesure où elles sont dactylographiées et que leurs auteurs, M. Z... et M. A..., ne précisent pas avoir connaissance qu'une fausse déclaration de leur part les exposeraient à des poursuites, aucune indication ne peut en résulter qui irait dans le sens des allégations de Mme X... ; ces deux témoins se contentent en effet, sans même citer le nom de Mme X..., de décrire les horaires auxquels ils sont personnellement soumis, M. A... ne précisant en outre ni quelles sont ses fonctions ni auprès de quel établissement il travaille ; en l'absence de tout document de nature à étayer sa demande au titre du travail de nuit, Mme X... sera déboutée de celle-ci ;

Et AUX MOTIFS adoptés des premiers luges QUE l'accord de branche sur le travail de nuit dans l'Enseignement privé sous contrat du 2 juillet 2002 (et la Convention collective) en son article 2.24 précise : Travail de nuit « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.» ; l'accord définit comme travailleur de nuit, tout travailleur qui : - soit, accomplit au moins 2 jours par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures - soit, accomplit au cours d'une période d'une année au moins 264 heures de travail effectif (durée ramenée à 224 h pour les personnels d'internat sous régime d'équivalences) durant la plage nocturne 21 heures - 6 heures ; peuvent travailler la nuit les personnels des services d'internat, de surveillance, d'entretien, de maintenance, d'accueil, d'animation et de sécurité ; les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur dans les conditions définies par l'accord de branche." ; la salariée produit des témoignages sur des heures de nuit effectuées par d'autres salariés ; le Conseil estime qu'en l'absence de preuve il se doit de débouter Madame X... de cette requête ;

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures de travail aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que pour rejeter la demande de la salariée, la Cour d'appel s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle apportait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du Travail (anciennement L. 212-1-1).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66676
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°09-66676


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.66676
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