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11/01/2012 | FRANCE | N°09-15145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2012, 09-15145


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 24 avril 2006 et 22 septembre 2008 RG 05/01359), que le montant de l'indemnité revenant à M. X..., à la suite de l'expropriation, pour la création d'une route nationale, de cinq parcelles en nature de friches situées sur le territoire de la commune de Saint-Leu et cadastrées CU 559, CU 601, CU 611, CU 613 et CS 657 lui appartenant, au profit de l'Etat, a, après expertise, été fixée à la somme totale de 567 075,24 euros ; que l'Etat a formé un pourvo

i contre ces décisions ; que la région Réunion est intervenue volonta...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 24 avril 2006 et 22 septembre 2008 RG 05/01359), que le montant de l'indemnité revenant à M. X..., à la suite de l'expropriation, pour la création d'une route nationale, de cinq parcelles en nature de friches situées sur le territoire de la commune de Saint-Leu et cadastrées CU 559, CU 601, CU 611, CU 613 et CS 657 lui appartenant, au profit de l'Etat, a, après expertise, été fixée à la somme totale de 567 075,24 euros ; que l'Etat a formé un pourvoi contre ces décisions ; que la région Réunion est intervenue volontairement à titre accessoire à l'appui des prétentions de l'Etat ;
Sur la recevabilité du pourvoi et de l'intervention volontaire, formée à titre accessoire par la région Réunion, contestée par la défense :
Attendu que M. X..., faisant valoir qu'il ressort de la combinaison des articles 26 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et 1er du décret n° 2007-424 du 23 mars 2007 que la région Réunion a été désignée comme bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales de la Réunion, soutient que le 15 juin 2009, date de la déclaration de pourvoi, l'Etat était sans qualité pour agir, que son pourvoi est irrecevable et que, par voie de conséquence, l'intervention accessoire de la région Réunion est également irrecevable ;
Mais attendu, qu'intimé par M. X..., l'Etat, en sa qualité d'autorité expropriante ayant succombé devant la cour d'appel et ayant été condamné aux dépens, a intérêt à se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi et, par suite, l'intervention accessoire de la région Réunion sont recevables ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Etat fait grief à l'arrêt du 24 avril 2004 de dire que les parcelles expropriées doivent être évaluées par référence au marché des terrains constructibles sur la commune de Saint-Leu et, avant faire autrement droit, d'ordonner une expertise, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour en déduire l'intention dolosive de l'Etat, expropriant, qu'étant situées en zone d'extension urbaine en application du schéma d'aménagement régional, "les parcelles concernées et classées en zone NC auraient dû être représentées en zone U dans le POS révisé et approuvé par le conseil municipal suivant délibération du 29 mars 1999", cependant qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'expropriation d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 13-1 du code de l'expropriation ;
2°/ que les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement ; que ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ; que le schéma d'aménagement régional a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement ; que les directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires ; qu'elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ; qu'elles peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ; les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur et, en l'absence de ces schémas, avec les directives territoriales d'aménagement ; que les documents graphiques dont le schéma d'aménagement régional est en partie composé font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région ; que le schéma d'aménagement régional de la Réunion, qui constitue un document d'orientation en matière d'urbanisme et ne fixe pas la destination des sols, ni ne classe la zone d'extension urbaine qu'il institue dans un secteur constructible du plan d'occupation des sols, au sens de l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation, ni n'impose aux communes concernées de le faire ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, "que les parcelles CU concernées par la présente procédure se situent en zone d'extension urbaine en application du schéma d'aménagement régional (SAR) approuvé le 6 novembre 1995 ; or, selon la hiérarchie des normes telles que résultant de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, le schéma d'aménagement régional qui a valeur de directive territoriale d'aménagement est supérieur au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme ; il en résulte que le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme devait être révisé pour être rendu compatible avec ce schéma d'aménagement régional: or, la procédure de révision initiée par la commune le 27 juin 1996 et à laquelle l'autorité expropriante était associée n'a pas abouti à une mise en compatibilité du secteur concerné avec le schéma d'aménagement puisque les parcelles concernées et classées en zone NC auraient dû être représentées en zone U dans le POS révisé et approuvé par le conseil municipal suivant délibération du 29 mars 1999", la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation, ensemble les articles L. 4433-7, L. 4433-8 et R. 4433-1 du code général des collectivités territoriales et L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ;
3°/ que la zone d'extension urbaine définie par un schéma d'aménagement régional n'est ni nécessairement constructible ni nécessairement située dans un secteur désigné comme tel par le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme dans sa totalité ; qu'à supposer même que la commune de Saint-Leu ait été tenue de se conformer au schéma d'aménagement régional de la Réunion, en tant qu'il instituait une zone d'extension urbaine, il n'en résultait pas nécessairement que les terrains qui y figuraient devaient tous être classés dans un secteur constructible, et, plus précisément en zone U, par le plan d'occupation des sols ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, "que les parcelles CU concernées par la présente procédure se situent en zone d'extension urbaine en application du schéma d'aménagement régional (SAR) approuvé le 6 novembre 1995 ; or, selon la hiérarchie des normes telles que résultant de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, le schéma d'aménagement régional qui a valeur de directive territoriale d'aménagement est supérieur au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme ; il en résulte que le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme devait être révisé pour être rendu compatible avec ce schéma d'aménagement régional : or, la procédure de révision initiée par la commune le 27 juin 1996 et à laquelle l'autorité expropriante était associée n'a pas abouti à une mise en compatibilité du secteur concerné avec le schéma d'aménagement puisque les parcelles concernées et classées en zone NC auraient dû être représentées en zone U dans le POS révisé et approuvé par le conseil municipal suivant délibération du 29 mars 1999", la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'une simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation, ensemble les articles L. 4433-7, L. 4433-8 et R. 4433-1 du code général des collectivités territoriales et L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ;
4°/ qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'intention dolosive de l'Etat, expropriant, qu'"ainsi l'Etat, dont l'obligation de faire respecter par la commune cette mise en compatibilité des documents d'urbanisme résulte de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, a failli à sa mission de contrôleur de la légalité avec pour conséquence une très forte sous-évaluation des terrains expropriés catégoriés en terrains agricoles alors qu'ils devaient être classés en terrains à bâtir" et que "l'intention dolosive de l'autorité expropriante se déduit à la fois de cette faute par omission dans la mise en compatibilité des documents d'urbanisme et du fait que celle-ci a été associée aux travaux de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Leu initiés par délibération du 3 juillet 1996 et mis en oeuvre par arrêté municipal du 22 août 1997, avec mention des membres associés au titre des services de l'Etat ; cette intention dolosive est encore révélée par la persistance de l'autorité expropriante à considérer les parcelles litigieuses comme terrains agricoles alors que cette disqualification résulte de la seule carence des services de l'Etat", la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 I du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles expropriées se situaient en zone d'extension urbaine, en application du schéma d'aménagement régional (SAR) approuvé le 6 novembre 1996, que, selon la hiérarchie des normes telle que résultant de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, ce schéma qui a valeur de directive territoriale d'aménagement est supérieur au plan d'occupation des sols (POS) ou au plan local d'urbanisme, qu'il en résultait que ce plan devait être révisé pour être rendu compatible avec le SAR et retenu, d'une part, que la procédure de révision initiée par la commune et à laquelle l'autorité expropriante était associée n'avait pas abouti à une mise en compatibilité du secteur concerné avec le SAR, d'autre part, que l'Etat, dont l'obligation de faire respecter par la commune cette mise en compatibilité des documents d'urbanisme résulte de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, avait failli à sa mission de contrôleur de la légalité avec pour conséquence une très forte sous-évaluation des terrains expropriés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et n'a pas apprécié la légalité ou l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui était demandé de statuer, en a souverainement déduit l'intention dolosive de l'autorité expropriante et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 13-15 II I° du code de l'expropriation ;
Attendu que pour fixer les indemnités dues à M. X... à la suite de l'expropriation des parcelles CU 559, CU 601, CU 611, CU 613 et CS 657, l'arrêt n° 799/08 du 22 septembre 2008 retient que l'expertise, dont il entérine le mode de calcul, a procédé à une description et une étude de configuration de ces différentes parcelles ainsi qu'à une description succincte des équipements et accès dont elles sont dotées, qu'il a implicitement écarté les références présentées par l'autorité expropriante et qui se rapportent à des parcelles à vocation agricole pour retenir parmi les références présentées par la partie expropriée celles qui concernaient des terrains constructibles entourant le secteur en cause, que l'expert a ensuite procédé à une évaluation moyenne avec pondération ou majoration selon l'importance des surfaces de comparaison et en appliquant une correction au regard de l'équipement du secteur comparé à celui des parcelles de référence et a ainsi obtenu une valeur moyenne du mètre carré sur laquelle il a opéré une réfaction de 10 % pour tenir compte de la moins bonne qualité des dessertes sur les parcelles expropriées ;
Qu'en statuant, ainsi sans rechercher si ces parcelles étaient effectivement desservies par une voie d'accès, un réseau électrique et un réseau d'eau potable et si ces divers réseaux étaient situés à proximité immédiate des terrains en cause et étaient adaptés à la capacité de construction de ces terrains et pouvaient dès lors être qualifiés de terrains à bâtir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 24 avril 2006 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 799/08 rendu le 22 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour le préfet de la Réunion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de SAINT DENIS le 24 avril 2006, d'avoir, infirmant le jugement entrepris, dit que les parcelles CU expropriées devront être évaluées par référence au marché des terrains constructibles sur la commune de SAINT LEU, et, avant faire autrement droit, ordonné une expertise, désignant pour y procéder Monsieur Y..., avec pour mission de 1) se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, examiner et décrire les parcelles concernées par l'expropriation, en dresser le plan avec la situation de l'emprise, décrire les voies d'accès, dessertes et éléments d'équipement, 2°)consulter le dossier de la procédure et se faire remettre tous documents utiles, impartir un délai d'un mois aux parties pour produire les termes de comparaison qu'elles entendent invoquer à l'appui de leurs estimations, 3°)donner son avis sur les termes de comparaison les plus pertinents sur le marché des terrains constructibles au regard de la configuration des lieux, des dessertes existantes, des éléments d'équipement existants ou des possibilités de raccordement, 4°) répondre aux dires des parties, 5°) dresser du tout un rapport qui sera déposé au greffe de la Cour dans les trois mois de sa saisine,
Aux motifs, 1°) sur le critère de constructibilité des parcelles expropriées, qu'aux termes de l'article L. 13 - 15 du code de l'expropriation, l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence, un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit en l'espèce le 13 novembre1999 ; selon cette disposition, les restrictions administratives aux droits de construire s'appliquent, sauf si leur institution révèle de la part de l'expropriant une intention dolosive ; il n'est pas contesté en l'espèce que les parcelles CU concernées par la présente procédure se situent en zone d'extension urbaine en application du schéma d'aménagement régional (SAR) approuvé le 06 novembre 1995 ; or, selon la hiérarchie des normes telles que résultant de l'article L.111 - 1 - 1 du code de l'urbanisme, le schéma d'aménagement régional qui a valeur de directive territoriale d'aménagement est supérieur au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme ; il en résulte que le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme devait être révisé pour être rendu compatible avec ce schéma d'aménagement régional : or, la procédure de révision initiée par la commune le 27 juin 1996 et à laquelle l'autorité expropriante était associée n'a pas abouti à une mise en compatibilité du secteur concerné avec le schéma d'aménagement puisque les parcelles concernées et classées en zone NC auraient dû être représentées en zone U dans le POS révisé et approuvé par le conseil municipal suivant délibération du 29 mars 1999 ; ainsi l'Etat, dont l'obligation de faire respecter par la commune cette mise en compatibilité des documents d'urbanisme résulte de l'article L. 123 - 14 du code de l'urbanisme, a failli à sa mission de contrôleur de la légalité avec pour conséquence une très forte sous-évaluation des terrains expropriés catégoriés en terrains agricoles alors qu'ils devaient être classés en terrains à bâtir ; l'intention dolosive de l'autorité expropriante se déduit à la foi de cette faute par omission dans la mise en compatibilité des document: d'urbanisme, et du fait que celle-ci a été associée aux travaux de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Leu initiés par délibération du 03 juillet 1996 et mis en oeuvre par arrêté municipal du 22 août 1997, avec mention des membres associés au titre des services de l'État ; cette intention dolosive est encore révélée par le persistance de l'autorité expropriante à considérer les parcelles litigieuses comme terrains agricoles alors que cette disqualification résulte de la seule carence des services de l'État ; il s'ensuit que les parcelles CU propriétés de M. Henri X... devront être évaluées par référence au marché des terrains constructibles sur la commune de Saint-Leu,
Et aux motifs, 2°) sur l'évaluation des parcelles expropriées, que les termes de comparaison fournis par l'autorité expropriante et par le commissaire du gouvernement en zone NC ou NC PF doivent être écartés puisqu'ils s'appliquent à des terrains agricoles situés en zone non constructible ; les termes de comparaison fournis par l'autorité expropriante en zone constructible varient de 10,98 € le m2 à 57,86 € le m2 sans être accompagnés d'un descriptif suffisant pour permettre une comparaison utile, avec les parcelles CU expropriées ; enfin, les références générales fournies par la partie expropriée au titre des mutations de terrains constructibles, études et analyses sur les transactions foncières réalisées par l'Agorah ne permettent pas une comparaison individualisée avec les parcelles expropriées ; il convient à cet égard de rappeler que l'accès au fichier immobilier est ouvert aux particuliers comme au commissaire du gouvernement, avec cette seule différence qu'il est payant pour les premiers, étant précisé encore que là récupération des frais exposés de ce chef est récupérable au titre des frais irrépétibles d'instance ; en dernier lieu, le descriptif des terrains expropriés est encore insuffisant au niveau de la réalité des voies de desserte et des équipements existants,
Alors, d'une part, qu'en retenant, pour en déduire l'intention dolosive de l'Etat, expropriant, qu'étant situées en zone d'extension urbaine en application du schéma d'aménagement régional, « les parcelles concernées et classées en zone NC auraient dû être représentées en zone U dans le POS révisé et approuvé par le conseil municipal suivant délibération du 29 mars 1999 », cependant qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'expropriation d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L 13-1 du code de l'expropriation,
alors, d'autre part, que les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement ; ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ; le schéma d'aménagement régional a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement ; que les directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires ; elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ; elles peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ; les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur et, en l'absence de ces schémas, avec les directives territoriales d'aménagement ; que les documents graphiques dont le schéma d'aménagement régional est en partie composé font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région ; que le schéma d'aménagement régional de la REUNION, qui constitue un document d'orientation en matière d'urbanisme et ne fixe pas la destination des sols, ni ne classe la zone d'extension urbaine qu'il institue dans un secteur constructible du plan d'occupation des sols, au sens de l'article L 13-15 II du code de l'expropriation, ni n'impose aux communes concernées de le faire ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, « que les parcelles CU concernées par la présente procédure se situent en zone d'extension urbaine en application du schéma d'aménagement régional (SAR) approuvé le 06 novembre 1995 ; or, selon la hiérarchie des normes telles que résultant de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme, le schéma d'aménagement régional qui a valeur de directive territoriale d'aménagement est supérieur au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme ; il en résulte que le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme devait être révisé pour être rendu compatible avec ce schéma d'aménagement régional : or, la procédure de révision initiée par la commune le 27 juin 1996 et à laquelle l'autorité expropriante était associée n'a pas abouti à une mise en compatibilité du secteur concerné avec le schéma d'aménagement puisque les parcelles concernées et classées en zone NC auraient dû être représentées en zone U dans le POS révisé et approuvé par le conseil municipal suivant délibération du 29 mars 1999 », la Cour d'appel a violé l'article L 13-15 II du code de l'expropriation, ensemble les articles L 4433-7, L 4433-8 et R 4433-1 du code général des collectivités territoriales et L 111-1-1 du code de l'urbanisme,
alors, de troisième part, et subsidiairement, que la zone d'extension urbaine définie par un schéma d'aménagement régional n'est ni nécessairement constructible ni nécessairement située dans un secteur désigné comme tel par le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme dans sa totalité ; qu'à supposer même que la Commune de SAINT LEU ait été tenue de se conformer au schéma d'aménagement régional de la REUNION, en tant qu'il instituait une zone d'extension urbaine, il n'en résultait pas nécessairement que les terrains qui y figuraient devaient tous être classés dans un secteur constructible, et, plus précisément, en zone U, par le plan d'occupation des sols ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, « que les parcelles CU concernées par la présente procédure se situent en zone d'extension urbaine en application du schéma d'aménagement régional (SAR) approuvé le 06 novembre 1995 ; or, selon la hiérarchie des normes telles que résultant de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme, le schéma d'aménagement régional qui a valeur de directive territoriale d'aménagement est supérieur au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme ; il en résulte que le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme devait être révisé pour être rendu compatible avec ce schéma d'aménagement régional : or, la procédure de révision initiée par la commune le 27 juin 1996 et à laquelle l'autorité expropriante était associée n'a pas abouti à une mise en compatibilité du secteur concerné avec le schéma d'aménagement puisque les parcelles concernées et classées en zone NC auraient dû être représentées en zone U dans le POS révisé et approuvé par le conseil municipal suivant délibération du 29 mars 1999 », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'une simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II du code de l'expropriation, ensemble les articles L 4433-7, L 4433-8 et R 4433-1 du code général des collectivités territoriales et L 111-1-1 du code de l'urbanisme,
et alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'intention dolosive de l'Etat, expropriant, qu'« ainsi l'Etat, dont l'obligation de faire respecter par la commune cette mise en compatibilité des documents d'urbanisme résulte de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, a failli à sa mission de contrôleur de la légalité avec pour conséquence une très forte sous-évaluation des terrains expropriés catégoriés en terrains agricoles alors qu'ils devaient être classés en terrains à bâtir » et que « l'intention dolosive de l'autorité expropriante se déduit à la fois de cette faute par omission dans la mise en compatibilité des document d'urbanisme et du fait que celle-ci a été associée aux travaux de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Leu initiés par délibération du 03 juillet 1996 et mis en oeuvre par arrêté municipal du 22 août 1997, avec mention des membres associés au titre des services de l'État ; cette intention dolosive est encore révélée par la persistance de l'autorité expropriante à considérer les parcelles litigieuses comme terrains agricoles alors que cette disqualification résulte de la seule carence des services de l'État », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 I du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de SAINT DENIS le 22 septembre 2008, d'avoir, infirmant le jugement entrepris, fixé l'indemnité totale due à Monsieur X... pour l'expropriation de ses parcelles cadastrées CU 559, CU 601, CU 611, CU 613 et CS 657 situées sur le territoire de la commune de SAINT LEU à la somme de 557.075,24 euros,
Aux motifs que la Cour se réfère à la décision frappée d'appel ainsi qu'à l'arrêt avant dire droit, au rapport d'expertise et aux écritures subséquentes pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties ; pour déterminer l'indemnité d'expropriation due à Monsieur X..., l'expert a procédé à une description et à une étude de configuration des différentes parcelles litigieuses ainsi qu'à une description succincte des équipements et accès dont elles sont dotées ; il a implicitement écarté les références présentées par l'autorité expropriante et qui se rapportent à des parcelles à vocation agricole pour retenir parmi les références présentées par la partie expropriée celles qui concernaient des terrains constructibles entourant le secteur en cause ; l'expert a ensuite procédé à une évaluation moyenne avec pondération ou majoration selon l'importance des surfaces de comparaison et en appliquant une correction au regard de l'équipement du secteur comparé à celui des parcelles de référence ; il a ainsi obtenu une valeur moyenne du m2 de 60,53 euros sur laquelle il a opéré une réfraction de 10 % pour tenir compte de la moins bonne qualité des dessertes sur les parcelles expropriées ; ce mode de calcul sera entériné par la Cour : les indemnités revenant à Monsieur X... sont dès lors les suivantes : - indemnité principale : 9.214 m2 X 54,47 = 501.886,58 ; - indemnité de remploi : 15 % sur 100.000 = 15.000 ; 10 % sur 401.886,58 = 40.186,66 ; soit une indemnité globale de 557.075,24 euros,
Alors, d'une part, que les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en s'abstenant de toute précision à cet égard, cependant qu'elle infirmait le jugement entrepris, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 I du code de l'expropriation,
alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel, à laquelle il incombait d'opter pour la qualification qui lui semblait appropriée, qui n'a pas indiqué si elle retenait ou non la qualification de terrain à bâtir revendiquée par Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II du code de l'expropriation,
alors, encore, à supposer qu'elle ait retenu la qualification de terrain à bâtir, que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont effectivement desservis par une voie d'accès ; qu'en s'abstenant de toute précision à cet égard, l'arrêt se bornant à énoncer que « l'expert a procédé… à une description succincte des équipements et accès dont elles sont dotées » et a « ten(u) compte de la moins bonne qualité des dessertes sur les parcelles expropriées » que sur les parcelles de référence, cependant que l'expert, au rapport duquel il renvoie, avait relevé que « les parcelles concernent des terrains en friche, traversés par des chemins de terre non bitumés (accessibles par véhicules motorisés type tout terrain) » puis indiqué qu'« une correction sera effectuée in fine pour équipement du secteur, estimés inférieurs aux secteurs ayant servi de référence (zones urbaines avec voies carrossables…) », que « (la) valeur (résultant des termes de référence) concerne des terrains qui seraient compatibles au niveau équipement à ceux qui ont servi de référence ; or actuellement, les terrains ne bénéficient pas des mêmes dessertes (simples chemins d'accès actuels) » et, en réponse à un dire de l'avocat de Monsieur X..., ajouté tenir compte de « l'insuffisance de desserte du secteur, qui est accessible en effet par des chemins qui ont certes été empruntés lors de la visite, mais avec des voitures de type 4 X 4 », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation.
Et alors, enfin, à supposer qu'elle ait retenu la qualification de terrain à bâtir, que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont effectivement desservis par un réseau électrique, un réseau d'eau potable, et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de ces terrains ; qu'en s'abstenant de toute précision à cet égard, l'arrêt se bornant à énoncer que « l'expert a procédé… à une description succincte des équipements et accès dont elles sont dotées » et a « ten(u) compte de la moins bonne qualité des dessertes sur les parcelles expropriées » que sur les parcelles de référence, cependant que l'expert, au rapport duquel il renvoie, avait relevé que « les équipements du secteur sont limités mais quelques habitations existent qui sont desservies en eau et électricité », sans se prononcer sur le point de savoir si les parcelles expropriées étaient elles-mêmes effectivement desservies par des réseaux électrique et d'eau potable, au moins, situés à proximité immédiate et de dimensions adaptées à leur capacité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15145
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2012, pourvoi n°09-15145


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.15145
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