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11/01/2012 | FRANCE | N°09-15144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2012, 09-15144


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 26 février 2007 et 22 septembre 2008 RG : 05/00127), que le montant des indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation, pour la création d'une route nationale, de partie d'une parcelle en nature de friches lui appartenant, au profit de l'Etat a, après expertise, été fixé à la somme de 2 024 euros pour l'indemnité principale et de 405 euros pour l'indemnité de remploi ; que l'Etat a formé un pourvoi contre ces décisions ; que la régio

n Réunion est intervenue volontairement à titre accessoire à l'appui de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 26 février 2007 et 22 septembre 2008 RG : 05/00127), que le montant des indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation, pour la création d'une route nationale, de partie d'une parcelle en nature de friches lui appartenant, au profit de l'Etat a, après expertise, été fixé à la somme de 2 024 euros pour l'indemnité principale et de 405 euros pour l'indemnité de remploi ; que l'Etat a formé un pourvoi contre ces décisions ; que la région Réunion est intervenue volontairement à titre accessoire à l'appui de prétentions de l'Etat ;
Sur la recevabilité du pourvoi et de l'intervention volontaire, formée à titre accessoire par la région Réunion, contestée par la défense :
Attendu que M. X..., faisant valoir qu'il ressort de la combinaison des articles 26 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et 1er du décret n° 2007-424 du 23 mars 2007 que la région Réunion a été désignée comme bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales de la Réunion, soutient que le 15 juin 2009, date de la déclaration de pourvoi, l'Etat était sans qualité pour agir, que son pourvoi est irrecevable et que, par voie de conséquence, l'intervention accessoire de la région Réunion est également irrecevable ;
Mais attendu, qu'intimé par M. X..., l'Etat, en sa qualité d'autorité expropriante ayant succombé devant la cour d'appel et ayant été condamné aux dépens, a intérêt à se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi et, par suite, l'intervention accessoire de la région Réunion sont recevables ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Etat fait grief à l'arrêt du 26 février 2007 de dire que la parcelle expropriée (CU 219) doit être évaluée sans tenir compte de sa situation en emplacement réservé et par référence au marché des terrains constructibles sur la commune de Saint-Leu et, avant faire autrement droit, d'ordonner une expertise alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour en déduire l'intention dolosive de l'Etat, expropriant, qu' "en l'espèce, la parcelle CU 219 est intégrée dans un espace défini par le schéma d'aménagement régional (SAR) de la Réunion approuvé par décret du Conseil d'Etat du 6 novembre 1995, qui l'a inscrit au document graphique en "espace urbain", en cohérence avec les espaces bâtis contigus existants; en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols doit être rendu compatible avec les directives territoriales d'aménagement, dont le schéma d'aménagement régional est la norme supérieure ; or, la procédure de révision initiée par la commune le 27 juin 1996 et à laquelle l'autorité expropriante était associée n'a pas abouti à cette mise en compatibilité de la parcelle concernée classée en zone NDI au lieu d'être représentée en zone U dans le POS révisé et approuvé par le conseil municipal suivant délibération du 29 mars 1999" et que "par suite, le classement en zone ND de la propriété de M. Henri X... au POS de 1999 revêt un caractère dolosif car non conforme à la destination prescrite par le SAR qui localise le secteur incluant la parcelle CU 219 en zone urbaine dense", cependant qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'expropriation d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 13-1 du code de l'expropriation ;
2°/ que les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement; que ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ; que le schéma d'aménagement régional a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement; que les directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires; qu'elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ; qu'elles peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ; que les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur et, en l'absence de ces schémas, avec les directives territoriales d'aménagement ; que les documents graphiques dont le schéma d'aménagement régional est en partie composé font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région ; que le schéma d'aménagement régional de la Réunion qui constitue un document d'orientation en matière d'urbanisme et ne fixe pas la destination des sols, ni ne classe la zone d'extension urbaine qu'il institue dans un secteur constructible du plan d'occupation des sols, au sens de l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation, ni n'impose aux communes concernées de le faire; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, "qu'"en l'espèce, la parcelle CU 219 est intégrée dans un espace défini par le schéma d'aménagement régional (SAR) de la Réunion approuvé par décret du Conseil d'Etat du 6 novembre 1995, qui l'a inscrit au document graphique en "espace urbain", en cohérence avec les espaces bâtis contigus existants ; en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols doit être rendu compatible avec les directives territoriales d'aménagement, dont le schéma d'aménagement régional est la norme supérieure ; or, la procédure de révision initiée par la commune le 27 juin 1996 et à laquelle l'autorité expropriante était associée n'a pas abouti à cette mise en compatibilité de la parcelle concernée classée en zone NDI au lieu d'être représentée en zone U dans le POS révisé et approuvé par le conseil municipal suivant délibération du 29 mars 1999" et que "par suite, le classement en zone ND de la propriété de M. Henri X... au POS de 1999 revêt un caractère dolosif car non conforme à la destination prescrite par le SAR qui localise le secteur incluant la parcelle CU 219 en zone urbaine dense", la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation, ensemble les articles L. 4433-7, L. 4433-8 et R. 4433-1 du code général des collectivités territoriales et L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ;
3°/ que la zone d'extension urbaine définie par un schéma d'aménagement régional n'est ni nécessairement constructible ni nécessairement située dans un secteur désigné comme tel par le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme dans sa totalité ; qu'à supposer même que la commune de Saint-Leu ait été tenue de se conformer au schéma d'aménagement régional de la Réunion, en tant qu'il instituait une zone d'extension urbaine, il n'en résultait pas nécessairement que les terrains qui y figuraient devaient tous être classés dans un secteur constructible, et, plus précisément, en zone U, par le plan d'occupation des sols; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, "qu'en l'espèce la parcelle CU 219 est intégrée dans un espace défini par le schéma d'aménagement régional (SAR) de la Réunion approuvé par décret du Conseil d'Etat du 6 novembre 1995, qui l'a inscrit au document graphique en "espace urbain", en cohérence avec les espaces bâtis contigus existants ; en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols doit être rendu compatible avec les directives territoriales d'aménagement, dont le schéma d'aménagement régional est la norme supérieure; or, la procédure de révision initiée par la commune le 27 juin 1996 et à laquelle l'autorité expropriante était associée n'a pas abouti à cette mise en compatibilité de la parcelle concernée classée en zone NDI au lieu d'être représentée en zone U dans le POS révisé et approuvé par le conseil municipal suivant délibération du 29 mars 1999" et que "par suite, le classement en zone ND de la propriété de M. Henri X... au POS de 1999 revêt un caractère dolosif car non conforme à la destination prescrite par le SAR qui localise le secteur incluant la parcelle CU 219 en zone urbaine dense", la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'une simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation, ensemble les articles L. 4433-7, L. 4433-8 et R. 4433-1 du code général des collectivités territoriales et L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ;
4°/ qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'intention dolosive de l'Etat, expropriant, que "les services de l'Etat ont pour l'obligation de faire respecter par la commune la mise en compatibilité des documents d'urbanisme au cours des travaux d'élaboration ou de révision du POS auquel ils sont associés, ou encore a posteriori au titre du contrôle de légalité; le fait que ces services ont bien été associés aux travaux de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Leu résulte notamment d'une délibération du 3 juillet 1996 mise en oeuvre par arrêté du conseil municipal du 22 août 1997, portant mention des membres associés au titre des services de l'Etat, et notamment la direction départementale de l'équipement; par suite, le classement en zone ND de la propriété de M. Henri X... au POS de 1999 revêt un caractère dolosif car non conforme à la destination prescrite par le SAR qui localise le secteur incluant la parcelle CU 219 en zone urbaine dense", la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 1 du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la parcelle expropriée était intégrée dans un espace défini par le schéma d'aménagement régional (SAR) de la Réunion approuvé par décret du Conseil d'Etat du 6 novembre 1995 qui l'avait inscrit au document graphique en "espace urbain", en cohérence avec les espaces bâtis contigus existants, qu'en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols (POS) doit être rendu compatible avec les directives territoriales d'aménagement, dont le SAR qui est la norme supérieure, et retenu que la procédure de révision initiée par la commune le 27 juin 1996, à laquelle l'autorité expropriante était associée, n'avait pas abouti à cette mise en compatibilité de la parcelle concernée, classée en zone NDI au lieu d'être représentée en zone U dans le POS révisé et approuvé par le conseil municipal, suivant délibération du 29 mars 1999, sans que les services de l'Etat n'aient, comme ils le devaient, fait respecter cette obligation de mise en compatibilité, avec pour conséquence une sous-évaluation de la parcelle expropriée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et n'a pas apprécié la légalité ou l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui était demandé de statuer, en a souverainement déduit que le classement en zone ND de la propriété de M. X... au POS de 1999 revêtait un caractère dolosif et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'Etat fait grief à l'arrêt du 22 septembre 2008 de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité d'expropriation due à M. X... à la suite de l'expropriation de la parcelle cadastrée CU 219 alors, selon le moyen :
1°/ que les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en s'abstenant de toute précision à cet égard, cependant qu'elle infirmait le jugement entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 I du code de l'expropriation ;
2°/ que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont effectivement desservis par une voie d'accès ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir cette qualification, que l'expert avait "relevé que la voirie rendait cette parcelle accessible", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 II 1° du code de l'expropriation ;
3°/ que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont effectivement desservis par un réseau électrique et un réseau d'eau potable, à condition que ces réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de ces terrains ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir cette qualification, que l'expert avait "relevé... que les réseaux d'alimentation en eau potable et en électricité étaient disponibles à proximité", sans se prononcer sur le point de savoir si la parcelle expropriée était effectivement desservie par des réseaux électriques et d'eau potable, situés à proximité immédiate et de dimensions adaptées à sa capacité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 II I° du code de l'expropriation ;
4°/ que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont effectivement desservis, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, par un réseau d'assainissement, à condition que ce réseau soit situé à proximité immédiate des terrains en cause et soit de dimensions adaptées à la capacité de ces terrains ; qu'en retenant cette qualification, après avoir énoncé que l'expert avait "relevé... que les réseaux d'alimentation en eau potable et en électricité étaient disponibles à proximité, mais non le réseau d'assainissement", sans rechercher si les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique n'exigeaient pas que la parcelle expropriée soit desservie par un réseau d'assainissement pour construire sur ce terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 II I° du code de l'expropriation ;
Mais attendu que s'étant appropriée les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui avaient évalué la parcelle expropriée à la date du jugement de première instance, la cour d'appel, qui a relevé que la voirie, Route Nationale N 1 et voie littorale, rendait la parcelle accessible et que les réseaux d'alimentation en eau potable et en électricité étaient disponibles à proximité, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la nécessité d'un réseau collectif d'assainissement, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etat français aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat français, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'Etat français et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de SAINT DENIS le 26 février 2007, d'avoir, infirmant le jugement entrepris, dit que la parcelle CU 219 expropriée doit être évaluée sans tenir compte de sa situation en emplacement réservé et par référence au marché des terrains constructibles sur la commune de SAINT LEU et, avant faire autrement droit, ordonné une expertise, désignant pour y procéder Monsieur Y..., avec pour mission de 1) se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, examiner et décrire la parcelle concernée par l'expropriation, en dresser le plan dans son environnement parcellaire proche avec la situation de l'emprise, décrire les voies d'accès, dessertes et éléments d'équipement, 2°) consulter le dossier de la procédure et se faire remettre tous documents utiles, impartir un délai d'un mois aux parties pour produire les termes de comparaison qu'elles entendent invoquer à l'appui de leurs estimations, 3°) donner son avis sur les termes de comparaison les plus pertinents sur le marché des terrains constructibles au regard de la configuration des lieux, des dessertes existantes, des éléments d'équipement existants ou des possibilités de raccordement aux réseaux, 4°) répondre aux dires des parties, 5°) dresser du tout un rapport qui sera déposé au greffe de la Cour dans les trois mois de sa saisine,
Aux motifs, 1°) sur l'évaluation de la parcelle expropriée comme parcelle constructible, qu'aux termes de l'article L. 13 - 15 du code de l'expropriation, l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à l'une ou l'autre des dates de référence, y compris les restrictions administratives aux droits de construire, sauf si leur institution révèle de la part de l'expropriant une intention dolosive ; s'il appartient à l'exproprié de démontrer la réalité de l'intention dolosive, le juge indemnitaire dispose de la compétence d'attribution pour apprécier les manoeuvres dolosives alléguées ; en l'espèce la parcelle CU 219 est intégrée dans un espace défini par le schéma d'aménagement régional (SAR) de la Réunion approuvé par décret du Conseil d'Etat du 6 novembre 1995, qui l'a inscrit au document graphique en « espace urbain», en cohérence avec les espaces bâtis contigus existants ; en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols doit être rendu compatible avec les directives territoriales d'aménagement, dont le schéma d'aménagement régional est la norme supérieure ; or, la procédure de révision initiée par la commune le 27 juin 1996 et à laquelle l'autorité expropriante était associée n'a pas abouti à cette mise en compatibilité de la parcelle concernée classée en zone NDI au lieu d'être représentée en zone U dans le POS révisé et approuvé par le conseil municipal suivant délibération du 29 mars 1999 ; les services de l'Etat ont en effet pour obligation de faire respecter par la commune la mise en compatibilité des documents d'urbanisme au cours des travaux d'élaboration ou de révision du POS auquel ils sont associés, ou encore a posteriori au titre du contrôle de légalité ; le fait que ces services ont bien été associés aux travaux de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Leu résulte notamment d'un délibération du 3 juillet 1996 mise en oeuvre par arrêté du conseil municipal du 22 août 1997, portant mention des membres associés au titre des services de l'État, et notamment la direction départementale de l'équipement ; par suite, le classement en zone ND de la propriété de M. Henri X... au POS de 1999 revêt un caractère dolosif car non conforme à la destination prescrite par le SAR qui localise le secteur incluant la parcelle CU 219 en zone urbaine dense ; la restriction à la constructibilité ainsi obtenue a pour conséquence une dépréciation du terrain non justifiée, l'indemnisation initialement proposée étant sur la base de 2 euros le m2 alors même que, selon l'autorité expropriante, la valeur au m2 du terrain constructible se situe à partir de 91,47 euros le m2 ; il s'ensuit que la parcelle CU 219 propriété de M. Henri X... devra être évaluée par référence au marché des terrains constructibles sur la commune de Saint-Leu,
Et aux motifs, 2°) sur l'évaluation de la parcelle expropriée, que les termes de comparaison fournis par l'autorité expropriante et par le commissaire du gouvernement en zone NC ou ND ne peuvent être retenus puisqu'ils s'appliquent à des terrains situés en zone (non) constructible alors qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article L 13-15 du code de l'expropriation, de tenir compte des restrictions administratives affectant le bien exproprié ; il sera en outre fait observer que les Premiers juges, tout en retenant que le terrain était situé en zone NDI et qu'il existait un emplacement réservé au POS de la Commune sur cette emprise pour un espace vert, a finalement retenu la valeur de 60 euros le m2 plus proche de celle de terrains constructibles, tout en appliquant un coefficient de minoration de 50 % pour tenir compte « des contraintes liées aux règles d'urbanisme » ; par ailleurs, les références générales fournies par la partie expropriée au titre des mutations de terrains constructibles, études et analyses sur les transactions foncières réalisées par l'Agorah, ne permettent pas une comparaison individualisée avec la parcelle expropriée ; enfin le descriptif de la parcelle expropriée est encore insuffisant au niveau de la réalité des voies de desserte et des équipements existants, ainsi que des possibilités de raccordement aux réseaux,
Alors, d'une part, qu'en retenant, pour en déduire l'intention dolosive de l'Etat, expropriant, qu'« en l'espèce la parcelle CU 219 est intégrée dans un espace défini par le schéma d'aménagement régional (SAR) de la Réunion approuvé par décret du Conseil d'Etat du 6 novembre 1995, qui l'a inscrit au document graphique en « espace urbain », en cohérence avec les espaces bâtis contigus existants ; en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols doit être rendu compatible avec les directives territoriales d'aménagement, dont le schéma d'aménagement régional est la norme supérieure ; or, la procédure de révision initiée par la commune le 27 juin 1996 et à laquelle l'autorité expropriante était associée n'a pas abouti à cette mise en compatibilité de la parcelle concernée classée en zone NDI au lieu d'être représentée en zone U dans le POS révisé et approuvé par le conseil municipal suivant délibération du 29 mars 1999 » et que « par suite, le classement en zone ND de la propriété de M. Henri X... au POS de 1999 revêt un caractère dolosif car non conforme à la destination prescrite par le SAR qui localise le secteur incluant la parcelle CU 219 en zone urbaine dense », cependant qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'expropriation d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L 13-1 du code de l'expropriation,
alors, d'autre part, que les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement ; ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ; le schéma d'aménagement régional a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement ; que les directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires ; elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ; elles peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ; les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur et, en l'absence de ces schémas, avec les directives territoriales d'aménagement ; que les documents graphiques dont le schéma d'aménagement régional est en partie composé font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région ; que le schéma d'aménagement régional de la REUNION, qui constitue un document d'orientation en matière d'urbanisme et ne fixe pas la destination des sols, ni ne classe la zone d'extension urbaine qu'il institue dans un secteur constructible du plan d'occupation des sols, au sens de l'article L 13-15 II du code de l'expropriation, ni n'impose aux communes concernées de le faire ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, « qu'« en l'espèce la parcelle CU 219 est intégrée dans un espace défini par le schéma d'aménagement régional (SAR) de la Réunion approuvé par décret du Conseil d'Etat du 6 novembre 1995, qui l'a inscrit au document graphique en « espace urbain », en cohérence avec les espaces bâtis contigus existants ; en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols doit être rendu compatible avec les directives territoriales d'aménagement, dont le schéma d'aménagement régional est la norme supérieure ; or, la procédure de révision initiée par la commune le 27 juin 1996 et à laquelle l'autorité expropriante était associée n'a pas abouti à cette mise en compatibilité de la parcelle concernée classée en zone NDI au lieu d'être représentée en zone U dans le POS révisé et approuvé par le conseil municipal suivant délibération du 29 mars 1999 » et que « par suite, le classement en zone ND de la propriété de M. Henri X... au POS de 1999 revêt un caractère dolosif car non conforme à la destination prescrite par le SAR qui localise le secteur incluant la parcelle CU 219 en zone urbaine dense », la Cour d'appel a violé l'article L 13-15 II du code de l'expropriation, ensemble les articles L 4433-7, L 4433-8 et R 4433-1 du code général des collectivités territoriales et L 111-1-1 du code de l'urbanisme,
alors, de troisième part, et subsidiairement, que la zone d'extension urbaine définie par un schéma d'aménagement régional n'est ni nécessairement constructible ni nécessairement située dans un secteur désigné comme tel par le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme dans sa totalité ; qu'à supposer même que la Commune de SAINT LEU ait été tenue de se conformer au schéma d'aménagement régional de la REUNION, en tant qu'il instituait une zone d'extension urbaine, il n'en résultait pas nécessairement que les terrains qui y figuraient devaient tous être classés dans un secteur constructible, et, plus précisément, en zone U, par le plan d'occupation des sols ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, « qu'« en l'espèce la parcelle CU 219 est intégrée dans un espace défini par le schéma d'aménagement régional (SAR) de la Réunion approuvé par décret du Conseil d'Etat du 6 novembre 1995, qui l'a inscrit au document graphique en « espace urbain », en cohérence avec les espaces bâtis contigus existants ; en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols doit être rendu compatible avec les directives territoriales d'aménagement, dont le schéma d'aménagement régional est la norme supérieure ; or, la procédure de révision initiée par la commune le 27 juin 1996 et à laquelle l'autorité expropriante était associée n'a pas abouti à cette mise en compatibilité de la parcelle concernée classée en zone NDI au lieu d'être représentée en zone U dans le POS révisé et approuvé par le conseil municipal suivant délibération du 29 mars 1999 » et que « par suite, le classement en zone ND de la propriété de M. Henri X... au POS de 1999 revêt un caractère dolosif car non conforme à la destination prescrite par le SAR qui localise le secteur incluant la parcelle CU 219 en zone urbaine dense », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'une simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II du code de l'expropriation, ensemble les articles L 4433-7, L 4433-8 et R 4433-1 du code général des collectivités territoriales et L 111-1-1 du code de l'urbanisme,
et alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'intention dolosive de l'Etat, expropriant, que « les services de l'Etat ont pour obligation de faire respecter par la commune la mise en compatibilité des documents d'urbanisme au cours des travaux d'élaboration ou de révision du POS auquel ils sont associés, ou encore a posteriori au titre du contrôle de légalité ; le fait que ces services ont bien été associés aux travaux de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Leu résulte notamment d'une délibération du 3 juillet 1996 mise en oeuvre par arrêté du conseil municipal du 22 août 1997, portant mention des membres associés au titre des services de l'État, et notamment la direction départementale de l'équipement ; par suite, le classement en zone ND de la propriété de M. Henri X... au POS de 1999 revêt un caractère dolosif car non conforme à la destination prescrite par le SAR qui localise le secteur incluant la parcelle CU 219 en zone urbaine dense », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 I du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de SAINT DENIS le 22 septembre 2008, d'avoir, infirmant le jugement entrepris, fixé l'indemnité due à Monsieur X... pour l'expropriation de sa parcelle cadastrée CU 219 située sur le territoire de la commune de SAINT LEU à la somme de 2.024 euros, outre indemnité de remploi de 405 euros,
Aux motifs que la Cour se réfère à la décision frappée d'appel ainsi qu'à l'arrêt avant dire droit, au rapport d'expertise et aux écritures subséquentes pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties ; pour déterminer l'indemnité d'expropriation due à Monsieur X..., l'expert a analysé la situation de la parcelle par rapport à la mer et les contraintes qui s'y rattachent (loi littorale) ainsi qu'au regard de l'exigüité de sa surface, qui n'autorise aucune construction d'habitation quel que soit le zonage retenu ;l'expert a retenu que la parcelle litigieuse était située en zone NDI, zone naturelle littorale aménagée ou susceptible de l'être à des fins de loisir et de tourisme, et avec des structures légères ; il a ensuite relevé que la voirie rendait cette parcelle accessible, que les réseaux d'alimentation en eau potable et en électricité étaient disponibles à proximité, mais non le réseau d'assainissement ; il concluait que le terrain pouvait être qualifié de terrain à bâtir mais que sa taille et les restrictions de constructibilité liées à sa situation littorale le positionnaient dans un zonage UT ; après avoir examiné les références proposées par les parties, l'expert relevait qu'il n'existait pas de référence de vente applicable enregistrée en 2004 mais retenait six références se rapportant à des décisions de 2004 et portant sur la voie restructurante de Saint-Leu ; il en induisait un prix moyen de 92 euros le m2 sur lequel il appliquait une décote de 50 % pour tenir compte à la fois de l'exigüité de la parcelle litigieuse et des restrictions liées à la proximité du rivage par rapport aux termes de comparaison ; il y a lieu en conséquence d'entériner cette analyse et de fixer l'indemnité principale et de remploi due à Monsieur Henri X... sur la base d'un tarif de 36 euros le m2 ; ainsi l'indemnité principale due à Monsieur Henri X... s'élève à 2.024 euros, à quoi il convient d'ajouter l'indemnité de remploi arrondie à 405 euros,
Alors, d'une part, que les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en s'abstenant de toute précision à cet égard, cependant qu'elle infirmait le jugement entrepris, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 I du code de l'expropriation, alors, d'autre part, que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont effectivement desservis par une voie d'accès ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir cette qualification, que l'expert avait « relevé que la voirie rendait cette parcelle accessible », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation,
Alors, de encore, part, que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont effectivement desservis par un réseau électrique et un réseau d'eau potable, à condition que ces réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de ces terrains ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir cette qualification, que l'expert avait « relevé… que les réseaux d'alimentation en eau potable et en électricité étaient disponibles à proximité », sans se prononcer sur le point de savoir si la parcelle expropriée était effectivement desservie par des réseaux électrique et d'eau potable, situés à proximité immédiate et de dimensions adaptées à sa capacité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation,
Et alors, enfin, que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont effectivement desservis, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, par un réseau d'assainissement, à condition que ce réseau soit situé à proximité immédiate des terrains en cause et soit de dimensions adaptées à la capacité de ces terrains ; qu'en retenant cette qualification, après avoir énoncé que l'expert avait « relevé… que les réseaux d'alimentation en eau potable et en électricité étaient disponibles à proximité, mais non le réseau d'assainissement », sans rechercher si les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique n'exigeaient pas que la parcelle expropriée soit desservie par un réseau d'assainissement pour construire sur ce terrain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15144
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2012, pourvoi n°09-15144


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.15144
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