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10/01/2012 | FRANCE | N°11-83708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2012, 11-83708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

M. Jérôme
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2011, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt

attaqué a déclaré irrecevables les prétentions de nature civile formulées par M.
X...
à l'encontre de M.
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

M. Jérôme
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2011, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les prétentions de nature civile formulées par M.
X...
à l'encontre de M.
Y...
;

" aux motifs que la lecture attentive de l'acte d'appel régularisé le 16 décembre 2009 au greffe du tribunal de police de Nîmes par le conseil de M.
X...
enseigne que l'appel ne porte que sur les dispositions pénales et les dispositions civiles concernant celui-ci, en ce qu'il y est mentionné uniquement que poursuivi du chef de « violence n'ayant entrainé aucune incapacité de travail sur la personne de M.
Y...
» il a été condamné « à une amende de 150 euros et à verser à la partie civile, M.
Y...
, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts » ; qu'ainsi les prétentions de nature civile formulées par M.
X...
par voie de conclusions devant la cour à l'encontre de M.
Y...
ne sauraient être reçues ;

" alors qu'à défaut d'indication contraire expressément formulée dans l'acte d'appel, le recours d'une partie, à la fois prévenu et partie civile, est dirigé contre l'ensemble des dispositions de la décision attaquée ; qu'en se fondant, pour dire que l'acte d'appel de M.
X...
, prévenu et partie civile devant le tribunal, ne portait que sur les dispositions pénales et civiles le concernant, et ainsi déclaré irrecevables ses demandes de nature civile dirigées à l'encontre de M.
Y...
, sur la circonstance inopérante qu'il était mentionné dans l'acte d'appel que, poursuivi du chef de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne, il a été condamné à une amende de 150 euros et à verser à la partie civile la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel, qui n'a ainsi constaté aucune restriction expresse de l'étendue de l'appel, a méconnu le principe et les textes susvisés ;

Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de cet article, la cause est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une altercation les ayant opposés, M. X...et M. Y... ont été poursuivis du chef de violences ; que, l'un et l'autre prévenu et partie civile devant le tribunal correctionnel, ont été condamnés, par jugement du 7 décembre 2009, chacun, à 150 euros d'amende et au versement de 200 euros au titre des réparations civiles ; que M. X...a interjeté appel de cette décision ; que sa déclaration d'appel mentionne, d'une part, que, poursuivi du chef de " violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne de Michel
Y...
", il a été condamné " à une amende de 150 euros et à verser à la partie civile, Michel
Y...
, la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts " et, d'autre part, que l'appel porte sur le dispositif civil et pénal du jugement ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel déduit de ces mentions que les prétentions de nature civile formulées par M.
X...
par voie de conclusions devant la cour à l'encontre de M.
Y...
, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert médical et le paiement d'une provision, sont irrecevables ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune mention de son acte d'appel que M. X...ait entendu renoncer à l'exercice de cette voie de recours en sa qualité de partie civile et en limiter ainsi l'objet, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 février 2011, en ses seules dispositions ayant dit que les prétentions de nature civile formulées par M.
X...
par voie de conclusions devant la cour à l'encontre de M.
Y...
sont irrecevables, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 février 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 jan. 2012, pourvoi n°11-83708

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-83708
Numéro NOR : JURITEXT000025352938 ?
Numéro d'affaire : 11-83708
Numéro de décision : C1200283
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-10;11.83708 ?
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