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10/01/2012 | FRANCE | N°11-83651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2012, 11-83651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 18 février 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits

de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des principes fonda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 18 février 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des principes fondamentaux du contradictoire et de l'égalité des armes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le médecin du Samu, intervenant au domicile de Mme X... a pratiqué une laryngoscopie en suspension qui a permis d'éliminer l'existence d'une fausse route ; que le médecin inspecteur de santé publique, après analyse du premier bilan établi en réanimation à l'hôpital Saint Louis a conclu que la patiente présentait un oedème pulmonaire ayant nécessité une ventilation assistée de manière transitoire en raison de la turgescence des jugulaires, de la présence d'oedèmes très importants et de crépitants à l'auscultation pulmonaire, ce qui excluait une fausse route ; que le docteur Y... a conclu qu'à l'arrivée en réanimation et lors des premières heures, il n'y avait pas lieu de pratiquer une broncoscopie en urgence, la liberté des voies aériennes ayant été assurée par l'intubation trachéale réalisée à domicile par les premiers secours médicalisés ; que dans les jours suivants, la non réalisation de cet examen pouvait être justifiée par l'amélioration de l'état clinique de la patiente sous ventilation artificielle, avec succès du sevrage ventilatoire, la fragilité du terrain sous-jacent et l'absence de tableau clinique typique d'inhalation de corps étranger ; qu'en effet, les préconisations de la littérature médicale ne sont pas unanimes sur la conduite à tenir, certaines équipes préconisant une attitude attentiste lorsque le syndrome de pénétration est incomplet, comme en l'espèce ; que l'expert a ajouté que les limitations thérapeutiques actives en réanimation étaient justifiées par le pronostic très défavorable de Mme X... en terme de qualité de vie, la poursuite de l'intensification de traitements de suppléance des défaillances d'organes apparaissant déraisonnable dans ce cas conformément aux recommandations de la Société de Réanimation en langue française de 2002 ; que l'expert a conclu que la prise en charge de Mme X... avait été conforme aux données acquises de la science compte tenu de son âge, de son état général et de ses pathologies au moment de l'hospitalisation ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. X..., il n'entrait pas expressément dans la mission de l'expert de le convoquer ; que les lettres recommandées avec accusé de réception qu'il n'aurait pas reçues ne sont pas des lettres de convocation ; qu'il n'y a pas lieu de douter que ces lettres lui ont été expédiées puisque l'expert indique que la première est une demande de pièce concernant l'histoire médicale de Mme X..., et que la seconde qui figure en copie au dossier et le remercie d'avoir produit ces pièces utiles à l'expertise, accompagne la restitution desdites pièces ; que, d'autre part, il n'était pas nécessaire de déterminer si le docteur Z... avait ou non déclaré que le service de réanimation ne disposait pas d'un bronchoscope puisqu'il est établi qu'il n'y avait pas lieu de pratiquer une bronchoscopie en urgence ; qu'enfin le compte rendu d'hospitalisation en médecine interne et pathologique vasculaire du 13 juillet 2006 au 15 juillet 2006 précise que des soins de confort ont été administrés à la patiente après avis des réanimateurs et que la famille a été informée du principe et des conséquences de la prise en charge proposée, ce qui est conforme aux recommandations de la Société de Réanimation en langue française de 2002 et aux dispositions de la loi Léonetti ; qu'aucune contradiction ne peut être relevée entre les conclusions des experts et les articles annexés au rapport qui envisagent diverses hypothèses en matière de trouble de la déglutition chez les sujets âgés ; qu'en définitive, l'information qui a été complète n'a pas permis d'établir l'existence d'une quelconque faute pénale dans la prise en charge de Mme X... ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"1) alors que, en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le déroulement d'une expertise ordonnée par la juridiction d'instruction doit respecter les principes fondamentaux du contradictoire et d'égalité des armes ; que l'expert ne peut déposer son rapport sans avoir au préalable invité les parties à participer aux opérations d'expertise ou à en discuter les orientations ou les résultats ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour entériner les conclusions du rapport d'expertise et pour confirmer l'ordonnance de non-lieu qu'il n'entrait pas dans la mission de l'expert de convoquer la partie civile, sans constater que l'expert avait respecté les principes du contradictoire et de l'égalité des armes, la chambre de l'instruction a méconnu ces principes et privé sa décision de base légale ;

"2) alors que, si les chambres de l'instruction apprécient souverainement, en fait, les éléments constitutifs des crimes et des délits, c'est à la condition que leur appréciation soit motivée et qu'elle ne soit entachée ni de contradiction ni d'illégalité ni d'insuffisance ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que l'hypothèse d'une fausse route alimentaire avait été exclue lors de l'arrivée de la patiente en réanimation, de sorte qu'une bronchoscopie d'urgence, qui aurait permis de diagnostiquer et de soigner l'obstruction alimentaire, ne s'imposait pas, sans s'expliquer sur le mémoire de la partie civile qui mettait en évidence les insuffisances et contradictions des conclusions du rapport d'expertise qui avait retenu l'hypothèse d'une récidive de fausse route comme une des causes possibles du décès de la patiente et rappelé que celle-ci avait été hospitalisée en réanimation dans un contexte de suspicion de fausse route alimentaire, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision et l'a, de ce fait, privée d'une condition essentielle de son existence légale ;

"3) alors qu'en se bornant à énoncer que la famille avait été informée du principe et des conséquences de la prise en charge proposée conformément aux recommandations de la Société de Réanimation de langue française et aux dispositions de la loi Léonetti, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'absence de consultation du docteur X... au moment de la prise de décision de ne pas envoyer la patiente en réanimation, et sans rechercher si cette absence de consultation ainsi que l'absence de bronchoscopie n'établissaient pas que l'hôpital avait pris la décision de ne pas renvoyer la patiente en réanimation et implicitement de la laisser mourir, la chambre de l'instruction n'a de nouveau pas suffisamment motivé sa décision et privé celle-ci d'une condition essentielle de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire, objet de l'information ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question cette appréciation des charges, qui relève du pouvoir souverain de la chambre de l'instruction, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83651
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 18 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2012, pourvoi n°11-83651


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83651
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