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10/01/2012 | FRANCE | N°11-81501

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2012, 11-81501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2010, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 30 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produites ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des artic

les 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 591 du code de pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2010, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 30 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produites ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en l'absence du prévenu qui, non présent à son domicile lorsque l'huissier s'y est présenté, n'a pas reçu la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée pour l'informer de la citation à comparaître, le prévenu s'étant présenté à la poste après le renvoi de ladite lettre à l'expéditeur ;

"1°) alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne doit pouvoir se présenter pour défendre sa cause devant la cour d'appel qu'elle a saisie en formant un recours ; que dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a effectivement reçu une convocation pour l'audience prévue devant cette juridiction, elle doit disposer des moyens d'obtenir un nouveau procès, si elle peut justifier du fait qu'elle ne pouvait pas savoir qu'elle était convoquée ; qu'en jugeant le prévenu par arrêt contradictoire à signifier, aux motifs qu'il ne s'était pas présenté à l'audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué, bien que la cour d'appel ait constaté qu'il n'avait pas retiré la lettre recommandée l'informant de la citation à comparaître devant elle et alors que la loi ne prévoyait aucune procédure pour permettre à ce prévenu d'obtenir un nouveau procès s'il pouvait justifier d'une excuse légitime pour ne pas avoir réclamé ce courrier recommandé, la cour d'appel qui a aggravé la peine infligée par les premiers juges, a violé l'article précité ;

"2°) alors qu'à tout le moins, la cour d'appel constatant que le prévenu n'était pas représenté par un avocat devant elle et qu'il n'avait pas reçu la lettre recommandée avec accusé de réception devant l'informer de la citation à comparaître en cause d'appel, quant il apparaissait qu'il s'était présenté aux différentes audiences devant le tribunal correctionnel assisté d'un avocat, elle aurait du décider de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de faire procéder à une nouvelle citation du prévenu ; que faute de l'avoir fait, elle a encore méconnu l'article précité" ;

Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. X..., non comparant, ni excusé, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, qui ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que l'huissier, qui s'est transporté à l'adresse déclarée par le prévenu et qui, n'y ayant trouvé personne, lui a envoyé, à cette même adresse, une lettre recommandée, peu important que le prévenu n'ait pas signé l'avis de réception de cette lettre ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole à la Convention européenne des droits de l'homme, 480-5 du code de l'urbanisme 509, 515 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction litigieuse dans le délai de neuf mois à compter du jour où le présent arrêt sera passé en force de chose jugée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

"aux motifs que le bâtiment A situé sur les parcelles HT 180, 181, 184 comportait en son état antérieur une remise, des sanitaires, des dortoirs, pour les ouvriers agricoles et une habitation avec un étage ; que les travaux suivants ont été réalisés : démolition d'une partie, édification d'un garage de 6 m x5,5 m, rénovation de l'habitation existante, aménagement de la partie restante (8 m x 30m) ; que selon les dires de M. X..., le logement ainsi réalisé d'une superficie de 300 m2 est occupé par cinq locataires ; que le bâtiment B situé dans les parcelles HT 106, 179 abritait à l'origine une ancienne porcherie, deux hangars agricoles, des dortoirs et des sanitaires pour les ouvriers agricoles ; que la partie dortoirs et sanitaires a été aménagée pour recevoir deux logements ; que quatre garages et un logement ont été réalisés dans la partie porcherie ; que le bâtiment D situé sur des parcelles HT 106/179 comportait à l'origine un logement de gardien, deux dépendances agricoles, un entrepôt surmonté d'un fenil ; le logement existant a été aménagé et M. X... a en outre réalisé deux logements au rez-de-chaussée et un logement à l'étage sans avoir sollicité et obtenu une quelconque autorisation ; que les parcelles dont il s'agit sont situées : en zone A du plan local d'urbanisme destinée à l'exercice d'une activité agricole où sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les gîtes et les chambres d'hôtes limités à 6 chambres par exploitation agricole dans la mesure où elles constituent une activité accessoire et donc un complément de revenu, en zone de grand écoulement du périmètre R. 111-3 où sont admis les travaux d'extensions, d'entretien, d'amélioration ou d'aménagement des constructions existantes sous réserve qu'ils ne conduisent pas à la création de nouvelles ouvertures à un niveau inférieur à la cote NGF du casier de référence sauf si elles concourent à diminuer la vulnérabilité du bâtiment ; qu'il ressort de la procédure que les travaux qu'il a effectués dans un but lucratif au mépris de la réglementation en vigueur en connaissance de cause dans une zone exposée au risque d'inondation lui ont permis de changer la destination des biens qu'il avait acquis, qu'il a précisé le 27 juillet 2005 qu'il disposait de « 7 logements en tout … tous loués » ; que tenant compte de la nature des infractions dont M. X... a été déclaré coupable, de leur gravité, et des éléments de personnalité disponibles, il y a lieu de condamner M. X... à une amende de 30 000 euros et d'ordonner aux frais de M. X... la remise en état des bâtiments A, B, D, dans leur état antérieur à l'exécution des travaux dans un délai de six mois à compter du jour ou le présent arrêt sera devenu définitif et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

"1) alors que, l'ordre de démolition ne peut être ordonné que pour autant que les constructions en cause ne sont pas régularisables ou régularisées ; que faute pour la cour d'appel d'avoir recherché si les aménagements en cause n'avaient pas été régularisés dès lors que, devant le tribunal correctionnel, le prévenu avait fait état d'une procédure engagée devant le juge administratif pour contester le refus de régularisation de la commune, la cour d'appel a méconnu l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;

"2) alors que, en vertu de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, une mesure d'ingérence dans l'usage des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; que dans l'exercice de leur pouvoir d'ordonner la démolition d'une construction illégale ou la remise en état des lieux, il appartient aux juges du fond de s'interroger sur cet équilibre ; qu'en ordonnant la remise dans l'état antérieur aux travaux de la propriété du prévenu, alors qu'elle constatait elle-même qu'au moins une partie des bâtiments en cause avait déjà servi à l'habitation de personnes et que la zone A du PLU dans laquelle la propriété était située n'interdisait que les nouvelles constructions et non les aménagements de constructions déjà existantes, sans rechercher si l'arrêté préfectoral sur les zones inondables interdisait les aménagements de la partie habitation des bâtiments en cause et sans s'interroger sur le point de savoir si ces parties du bâtiment ne devaient pas être exclues de l'ordre de remise en état, aucun des motifs de l'arrêt ne permettant de s'assurer, par ailleurs, que les travaux concernant les logements déjà existants étaient eux-mêmes soumis aux règles sur les autorisations de construire ou les déclarations de travaux, la cour d'appel a méconnu l'article précité" ;

Attendu qu'en prononçant la mesure de remise en état prévue à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, les juges, qui n'avaient pas à rechercher si une régularisation était possible, n'ont fait qu'user de la faculté qu'ils tiennent de ce texte ;

Que M. X... n'a pas soutenu, devant les juges du fond, qu'une telle mesure porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par le texte conventionnel invoqué ;

Que dès lors, le moyen qui, en sa seconde branche, est mélangé de fait, nouveau et comme tel irrecevable, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la commune de Nîmes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 avril 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 jan. 2012, pourvoi n°11-81501

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-81501
Numéro NOR : JURITEXT000025352971 ?
Numéro d'affaire : 11-81501
Numéro de décision : C1200287
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-10;11.81501 ?
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