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10/01/2012 | FRANCE | N°11-81211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2012, 11-81211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs, partie intéressée,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionelle, en date du 7 janvier 2011, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur une requête en difficulté d'exécution ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21-1 du code pénal, 710 et 593 du code de procédure pénale, dÃ

©faut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré sans obj...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs, partie intéressée,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionelle, en date du 7 janvier 2011, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur une requête en difficulté d'exécution ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21-1 du code pénal, 710 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré sans objet les requêtes en incident contentieux relatif à l'exécution de la mesure de confiscation du cheptel de M. X..., prononcée à titre de peine complémentaire par le jugement définitif du tribunal correctionnel de Cusset du 23 juillet 2009 ;
"aux motifs que la requête en interprétation de M. X... du 16 septembre 2009 , ainsi que celle en incident contentieux du 18 septembre 2009 transmise par le procureur de la République de Cusset au visa de l'article 710 du code de procédure pénale, énoncent que la confiscation du cheptel de M. X... a été prononcée à titre de peine complémentaire, régie par les dispositions de l'article 131-21-1 du code pénal ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une remise d'animaux à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pouvant librement en disposer ; que la requête précitée du ministère public mentionne, du reste que c'est « de manière unilatérale et en violation des dispositions de l'article 707, alinéa 2 du code de procédure pénale, que l'association OABA a fait procéder à l'enlèvement des animaux » ; qu'il s'en déduit nécessairement que le procureur de la République compétent n'avait pas fait procéder à l'exécution de la mesure de confiscation, spécifiant, au contraire, dans sa requête en incident contentieux, qu'il apparaissait « opportun afin d'éviter toute difficulté ultérieure et de procéder à l'éventuelle restitution d'une partie des animaux, que soit déterminée avec précision l'étendue de la peine complémentaire prononcée » ; que cette requête en incident contentieux relatif à l'exécution, non encore mise en oeuvre par le ministère public, de la mesure complémentaire de confiscation du cheptel de M. X..., est cependant, à ce jour, devenue sans objet, dès lors qu'il est établi par les débats et les pièces produites que l'ensemble des bovidés qui composaient le cheptel de M. X... ont été vendus ;
"alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, la requête en incident contentieux tendait à déterminer le nombre de bovins concernés par le dispositif du jugement du 23 juillet 2009, devenu définitif, qui avait prononcé la confiscation du cheptel de M. X... au profit de l'OABA, sans autrement préciser le nombre de bêtes confisquées ; qu'en application de cette décision, l'OABA a pris possession de l'ensemble du troupeau de M. X..., qui soutenait, quant à lui, que seuls étaient concernés les 54 animaux vivants présents dans la stabulation le 14 avril 2009 ; que du nombre de bêtes concernées dépendaient, le nombre de bêtes dont M. X... était resté propriétaire et qu'il était autorisé à vendre ainsi que le montant de la réparation éventuellement due par l'OABA à M. X... au titre du non encaissement des primes PAC de l'année 2009 sur les bêtes indûment confisquées ; qu'en décidant que les bêtes ayant été vendues, ladite requête était devenue sans objet, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement définitif, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable de contraventions d'atteinte involontaire à la vie d'animaux, l'a condamné à 17 amendes ainsi qu'à la confiscation de son cheptel et en a ordonné la remise à l'association l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir (OABA), association reconnue d'utilité publique, également partie civile, ce en application de l'article 131-21-1 du code pénal ; que ladite association ayant, de sa seule initiative, appréhendé les 88 bêtes dont le condamné était propriétaire au jour de son intervention, ce dernier et le procureur de la République ont saisi le tribunal correctionnel d'un incident contentieux ; que cette juridiction a dit que cette mesure ne pouvait porter sur les seuls animaux visés par le procès-verbal d'infraction, au nombre de cinquante-quatre ; que, sur appels du procureur de la République, du condamné et de l'OABA, la cour d'appel, après avoir constaté que le procureur de la République n'avait pas délivré l'injonction prévue au quatrième alinéa de l'article susvisé et que le bétail avait été vendu, a déclaré les requêtes en incident contentieux sans objet ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 131-21-1 du code pénal que la peine complémentaire de la confiscation ne peut être mise à exécution que sur injonction du ministère public, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 07 janvier 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 10 jan. 2012, pourvoi n°11-81211

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 10/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-81211
Numéro NOR : JURITEXT000025352872 ?
Numéro d'affaire : 11-81211
Numéro de décision : C1200272
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-10;11.81211 ?
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