La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2012 | FRANCE | N°11-80974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2012, 11-80974


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2009, qui, pour stationnement de caravane en violation d'un plan local d'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du p

ourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement par applicatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2009, qui, pour stationnement de caravane en violation d'un plan local d'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement par application de l'article 411, alinéa 2, du code de procédure pénale, le prévenu ayant demandé à être jugé en son absence et son avocat ayant été entendu ;
Attendu que le pourvoi, formé le 9 novembre 2010, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale, dès lors que lorsqu'un avocat se présentant pour assurer la défense d'un prévenu absent poursuivi devant la juridiction correctionnelle dépose des conclusions, il s'en déduit qu'il agit en vertu d'un mandat de représentation et que la décision à intervenir est rendue contradictoirement ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la commune de Sahune au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80974
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2012, pourvoi n°11-80974


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80974
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award