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10/01/2012 | FRANCE | N°11-17378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 11-17378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 82 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... arguant de l'existence d'un contrat de travail conclu avec Mme Y..., a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses sommes ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente, l'existence d'un tel contrat n'étant pas établie ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit formé par Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci a déposé un document intitulé "contred

it" qui ne comporte aucun développement susceptible de constituer des moyens ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 82 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... arguant de l'existence d'un contrat de travail conclu avec Mme Y..., a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses sommes ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente, l'existence d'un tel contrat n'étant pas établie ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit formé par Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci a déposé un document intitulé "contredit" qui ne comporte aucun développement susceptible de constituer des moyens de nature à expliquer le fondement de sa contestation de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contredit mentionnait que les pièces produites prouvaient l'existence d'un contrat de travail et qu'en conséquence le conseil de prud'hommes était compétent en raison de la matière pour trancher le litige, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité du contredit ;
Déclare le contredit recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée pour qu'il soit statué sur les autres points en litige ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable le contredit formé par Mademoiselle X... contre la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 29 juillet 2008 qui s'est déclaré incompétent pour statuer et l'a renvoyée à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il résulte de l'article 82 du code de procédure civile que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ; Attendu que Mademoiselle X... a déposé au greffe du conseil de prud'hommes le 4 août 2008 un document intitulé ‘'CONTREDIT'' dans lequel elle relève que le conseil de prud'hommes a nécessairement méconnu les pièces qu'elle avait versées à son dossier et que ses demandes étaient fondées sur les conditions d'exécution et de rupture du contrat de travail ; Que le document ne comporte aucun développement susceptible de constituer des moyens de nature à expliquer le fondement de sa contestation de la décision du conseil ; Que le simple rappel de ce qu'elle a versé à son dossier les pièces sur les conditions d'exécution et de rupture du contrat de travail allégué que le conseil aurait méconnues, ne constitue pas un moyen tel qu'exigé par le texte rappelé ci-dessus ; Qu'il ne s'agit que du simple constat de ce qu'elle a été déboutée, malgré les pièces qu'elle avait produites ; ».
1/ ALORS QUE répond à l'exigence de motivation prescrite par l'article 82 du code de procédure civile, la déclaration de contredit dans laquelle le demandeur allègue l'existence d'un contrat de travail, un tel moyen, s'il est établi, suffisant à justifier la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, le contredit formé par Mademoiselle X... exposait que « le conseil de prud'hommes avait nécessairement méconnu les pièces qu'elle avait produites et qui prouvaient l'existence d'un contrat de travail » et qu'en conséquence, « le conseil de prud'hommes était compétent à raison de la matière pour trancher le litige » ; qu'il s'en évinçait que le contredit formé par Mademoiselle X..., qui ne se bornait pas à constater que c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent, était suffisamment motivé ; qu'en considérant pourtant que le document ne comportait aucun développement susceptible de constituer des moyens de nature à expliquer le fondement de la contestation de la décision du conseil, la cour d'appel l'a dénaturé en méconnaissance du principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a, pour les mêmes raisons, violé l'article 32 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17378
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 2012, pourvoi n°11-17378


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17378
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