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10/01/2012 | FRANCE | N°11-11077

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 11-11077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 380 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le 14 septembre 2006, Mme X... a assigné la société les Assurances mutuelles Le conservateur (la société Le conservateur) en paiement d'une somme de 84 976,61 euros à titre de dommages-intérêts, exposant avoir remis à M. Y..., préposé de cette société, des sommes par chèques libellés à l'ordre de "Conservateur Gérard Y...", que M. Y... aurait déposés a

u Crédit lyonnais (la banque) après les avoir surchargés ; que par jugement du 21 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 380 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le 14 septembre 2006, Mme X... a assigné la société les Assurances mutuelles Le conservateur (la société Le conservateur) en paiement d'une somme de 84 976,61 euros à titre de dommages-intérêts, exposant avoir remis à M. Y..., préposé de cette société, des sommes par chèques libellés à l'ordre de "Conservateur Gérard Y...", que M. Y... aurait déposés au Crédit lyonnais (la banque) après les avoir surchargés ; que par jugement du 21 janvier 2010, le tribunal de grande instance a déclaré la société Le Conservateur civilement responsable des agissements de son préposé et l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 69 476,54 euros dont 59 476,54 euros au titre des versements effectués ; que la société Le conservateur a fait appel et assigné la banque en intervention forcée et en garantie et sollicité du juge de la mise en état qu'il ordonne la production par la banque, sous astreinte, du verso de cinq chèques ; que ce magistrat a rejeté la demande ;
Attendu que pour rejeter la demande d'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, l'arrêt retient que la société Le conservateur dispose déjà des copies dont elle demande la production et que la banque peut refuser la communication de ces pièces en invoquant le secret bancaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartenait pas au juge, tenu de rechercher s'il existait un motif grave et légitime d'examiner le bien-fondé de la demande de production, le premier président de la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 novembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Assurances mutuelles Le Conservateur.
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2010,
AUX MOTIFS QUE « l'article 380 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la société LE CONSERVATEUR mentionne qu'elle a sollicité du premier juge la communication de pièces du CREDIT LYONNAIS consistant dans le verso lisible de cinq chèques ce qui lui a été refusé, que le sursis à statuer entraîne un risque de déperdition de ses documents qui lui sont nécessaires dans le cadre de la procédure en responsabilité engagée contre le CREDIT LYONNAIS dès lors que les chèques peuvent être détruits après dix ans ; que le CREDIT LYONNAIS rappelle que la demanderesse ne s'est pas opposée à la demande de sursis à statuer, qu'elle détient les chèques et qu'il lui appartient de démontrer que le CREDIT LYONNAIS les a encaissés et qu'au surplus, il est tenu par le secret bancaire »,
ET QUE « d'une part, il résulte des pièces versées aux débats que la société LE CONSERVATEUR dispose déjà des copies des chèques recto verso qui lui ont été fournies dans le cadre de la procédure engagée par Mme X... et que ce n'est que pour des conditions de lisibilité qu'elle en réclame une nouvelle copie à la banque adverse ; que d'autre part, ladite banque est tenue par le secret bancaire dont bénéficient les bénéficiaires du titre, qu'elle ne peut, de ce fait, divulguer les informations figurant au verso des chèques ; que ce secret constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; qu'il s'ensuit qu'il n'existe pas de motif légitime pour la demanderesse de se voir autoriser à interjeter appel de la décision de sursis à statuer prononcée par le juge de la mise en état ; que sa demande de ce chef est rejetée »,
1°/ ALORS QU' il n'appartient pas au premier président de la cour d'appel, pour apprécier le motif légitime justifiant l'autorisation d'interjeter appel d'une ordonnance ayant ordonné un sursis à statuer, de se prononcer sur le bien fondé de cette ordonnance ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur de sa demande d'autorisation, le premier président de la cour d'appel a considéré que cette société disposait d'ores et déjà des copies dont elle demandait la production et que la banque pouvait refuser la communication des pièces en invoquant le secret bancaire ; qu'en statuant sur la base de ces considérations de fond relatives au bien fondé de la décision de sursis, le Premier Président a manifestement excédé ses pouvoirs et violé l'article 380 du code de procédure civile,
2°/ALORS QUE le secret bancaire ne saurait être détournée de sa finalité première et permettre notamment à une des parties d'échapper à sa condamnation ; que les tiers doivent ainsi être autorisés à exiger de la banque qu'elle justifie du respect de ses obligations propres ; que s'agissant d'un chèque libellé au nom de deux bénéficiaires, la banque ne peut encaisser ce dernier sur le compte de l'un des bénéficiaires sauf à obtenir le consentement des deux ; qu'en opposant le secret bancaire à la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur, pourtant bénéficiaire des chèques présentés par le Crédit Lyonnais, dans une instance où la banque est partie, le premier président de la cour d'appel a violé ensemble les articles 11 et 380 du code de procédure civile et 10 du code civil,
3°/ ALORS QUE l'opposabilité du secret bancaire au juge civil s'apprécie au regard de sa finalité de préserver la confidentialité des informations dont le banquier a eu connaissance durant l'exercice de sa profession ; que cette opposabilité ne se justifie plus dès lors que les informations couvertes par la confidentialité ont d'ores et déjà été communiquées par la banque ; qu'en considérant que la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur ne justifiait pas d'un motif légitime de se voir autorisée à faire appel de la décision de sursis à statuer prononcée par le juge de la mise en état dès lors que la banque, tenue au secret bancaire, ne pouvait communiquer la copie verso des chèques alors qu'il constatait que cette copie verso avait d'ores et déjà été communiquée dans le cadre d'une autre instance, le premier président de la cour d'appel a violé ensemble les articles 11 et 380 du code de procédure civile et 10 du code civil,
4°/ ALORS QUE la copie d'une pièce n'est admise qu'autant que le moyen de reproduction utilisé permet au destinataire de vérifier la teneur de la pièce ; que l'article 1334 du code civil autorise d'ailleurs toute partie à solliciter une reproduction lorsque l'original existe encore ; qu'en déboutant la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur de sa demande au motif que celle-ci était déjà en possession de ces pièces peu important leur caractère peu lisible, le premier président de la cour d'appel a violé ensemble les articles 11 et 380 du code de procédure civile et 10 du code civil,
5°/ ALORS QUE la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur ne communiquait au débat la copie du verso que de cinq chèques sur les neuf libellés par Madame Eliane X... ; qu'en considérant que la société Les Assurances Mutuelles le Conservateur produisait la copie du verso de l'ensemble des chèques et que ce n'est que pour des conditions de lisibilité qu'elle en réclamait une nouvelle copie à la banque, le premier président de la cour d'appel a méconnu les termes du débat et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11077
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°11-11077


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11077
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