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10/01/2012 | FRANCE | N°11-10013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2012, 11-10013


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du "protocole d'accord" les parties avaient stipulé des engagements réciproques, à savoir pour le bailleur la réalisation de travaux, pour le preneur le paiement de sommes en vertu d'un échéancier, que, dans un tel contrat, chaque partie peut invoquer l'exception d'inexécution lorsque l'autre partie ne remplit pas une de ses obligations, qu'il était démontré que la société Monceau Murs, devenue la société Fon

cière et Financière Monceau (société Monceau), crédit-bailleur, ne s'était pas...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du "protocole d'accord" les parties avaient stipulé des engagements réciproques, à savoir pour le bailleur la réalisation de travaux, pour le preneur le paiement de sommes en vertu d'un échéancier, que, dans un tel contrat, chaque partie peut invoquer l'exception d'inexécution lorsque l'autre partie ne remplit pas une de ses obligations, qu'il était démontré que la société Monceau Murs, devenue la société Foncière et Financière Monceau (société Monceau), crédit-bailleur, ne s'était pas acquittée de l'obligation de délivrance des locaux dans l'état dans lesquels elle s'y était engagée, ni des travaux qu'elle avait souscrits, de sorte que, devant cette carence, la société civile immobilière du Moulin (la SCI), crédit-preneur, pouvait ne pas s'acquitter aux dates fixées des engagements qu'elle avait souscrits, étant précisé que ceux-ci n'avaient pas le caractère de loyers, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il ne pouvait donc y avoir acquisition de la clause résolutoire, a, sans dénaturation, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société du Moulin PLS, sous-locataire, et les consorts X..., associés de la SCI, étaient intervenues au "protocole d'accord", qui tenait de loi entre les parties, et relevé, sans dénaturation, que si dans ce "protocole" la société du Moulin PLS s'était engagée à ne pas faire d'action à l'encontre de la société Monceau pour les travaux effectués ou à faire, elle n'avait pris aucun engagement de ne pas faire d'action en cas de suspension non justifiée de l'exécution des travaux, la cour d'appel a pu en déduire que la société du Moulin PLS et les consorts X... étaient recevables à agir en paiement de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Attendu que les premier et deuxième moyens étant rejetés, le troisième moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncière et financière Monceau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Foncière et financière Monceau à payer à la SCI du Moulin, à la société du Moulin PLS et aux consorts X..., la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Foncière et financière Monceau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Foncière et financière Monceau.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Foncière et Financière Monceau de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de crédit-bail du 10 mars 1998, et déclaré dès lors sans objet ses demandes tendant à voir ordonner l'expulsion de la société locataire et de tous occupants de son chef, ainsi que celles portant sur le versement d'une indemnité de résiliation et d'une indemnité d'occupation ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « aux termes de l'article 16 du contrat de crédit-bail immobilier en date du 10 mars 1998, à défaut pour le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du crédit-bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement un seul terme de loyer ou accessoire à son échéance ainsi qu'il résulte du présent contrat, de ses avenants ou actes postérieurs ou de décisions judiciaires, le présent crédit-bail sera résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure d'exécuter ou simple commandement de payer signifié à personne ou à domicile, contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user de la présente clause et demeuré sans effet pendant ce délai ; qu'aux termes du protocole d'accord en date du 21 mai 2001, cette clause résolutoire a été suspendue jusqu'au 31 décembre 2002 ; que par lettre RAR en dates du 8 janvier 2003 et du 5 février 2003, la société Monceau Murs a mis en demeure la SCI du Moulin de régler les sommes, respectivement de 26.689,33 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2002, et de 18.484,51 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2003 ; que ces deux courriers mentionnent que la crédit-bailleresse entend se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire à défaut de régularisation ; que, cependant, les pièces produites ne démontrent pas que les sommes réclamées étaient en totalité justifiées aux dates invoquées et au surplus en vertu de l'article L. 145-41 du code de commerce (article 25 du décret du 30 septembre 1953), toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, si bien que les mises en demeure susvisées ne peuvent entraîner le jeu de la clause résolutoire » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la société bailleresse sollicite l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de crédit-bail et suspendue jusqu'au 1er janvier 2003 dans le protocole pour non versement par la société locataire des règlements intercalaires aux dates fixées par le protocole ; qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur Y... d'une part, des pièces produites au débat d'autre part que les règlements intercalaires n'ont pas été payés le 20 de chaque mois par la société locataire ; que les propres pièces de la société locataire, et notamment sa pièce n° 9, établissent par exemple que si elle a effectué un règlement de 3.811,23 euros le 20 juillet 2001, le deuxième chèque a été établi le 24 août 2001 soit quatre jours plus tard et le troisième le …11 avril 2002 soit huit mois plus tard ; que de même, elle n'a pas adressé, au vu de son propre récapitulatif, de chèques du 19 avril 2002 au 2 juillet 2002, du 25 octobre 2002 au 6 décembre 2002 et ce sans justifier avoir payé aux dates auxquelles ont été adressés les chèques la provision pour le mois ou les mois suivants ; que l'expert lui-même a noté avoir constaté que le règlement des sommes dues était souvent décalé de plusieurs mois et était même parfois scindé en un acompte et le solde ; que s'il est constant que la société locataire est aujourd'hui à jour du règlement des intérêts intercalaires, force est de constater que cela n'a pas toujours été aux dates fixées ; que, des éléments produits au débat, il ressort que la société bailleresse n'a pas respecté quant à elle son obligation de livrer les locaux dans l'état dans lequel elle s'y était engagée et n'a pas exécuté les travaux mis à sa charge par ledit protocole ; que comme l'a relevé M. Z..., expert, les parties ont visé dans le protocole le permis de construire délivré le 23 juillet 1999 qui ne comporte pas de véranda, et prévoit une cuisine au rez-de-chaussée et un aménagement des lieux pour restauration rapide et plats à emporter alors qu'en réalité ce qu'elles ont entendu mettre en application est le permis de construire qui comporte une véranda, une cuisine au premier étage, une grande salle de restaurant avec espace scénique et un aménagement de 11 à 14 chambres d'hôtel, ce qui fait l'objet du permis de construire du 20 décembre 1999 ; que ce permis de construire avait été accepté par la société locataire car il permettait de bénéficier d'une salle à manger agrandie par la véranda qui lui faisait suite et non diminuée par la cuisine du rez-de-chaussée, ce qui permettait d'accueillir des groupes plus importants et de bénéficier d'une plus grande scène pour des spectacles ; que, de même la création de chambre d'hôtel était un avantage incontestable pour la clientèle, les hôtels les plus proches étant à plus de 25 kilomètres ; qu'il s'est avéré par la suite que la véranda ne pouvait être localisée à l'endroit où elle se trouvait ; que la société bailleresse ayant déposé elle-même la demande de permis de construire correspondant à ces travaux, il lui appartenait de s'enquérir en tant que professionnelle, avant de bénéficier du permis de construire de décembre 1999, que les services de la Préfecture ne viendraient pas à remettre en doute le permis de construire délivré du fait que la véranda était prévue pour partie sur une zone non aedificandi ; qu'il est constant que les services de la Préfecture ont demandé pour ce motif, suite à la construction de la véranda, sa démolition pour des raisons évidentes de sécurité ; que la société bailleresse a manqué à ses obligations contractuelles envers la société locataire en s'engageant dans un projet non réalisable en ce qui concerne la véranda en ce qu'elle n'aurait pu ignorer si elle avait accompli les diligences nécessaires et donc en ne lui fournissant pas les locaux auxquels elle s'était engagée ; que par ailleurs, la société bailleresse avait prévu une cuisine à l'étage, ce qui augmentait la superficie de la salle à manger, avant de s'être assurée de l'avis favorable des services sanitaires ; qu'il s'est avéré par la suite que les services sanitaires ont émis un avis réservé sur la construction d'une cuisine au premier étage, ce qui a entraîné une nouvelle demande de permis de construire avec cuisine au rez-de-chaussée ; que là encore il y a manquement de la société bailleresse qui, du fait de son manque de diligence, n'a pu livrer en temps et en heure les locaux qu'elle s'était engagée à livrer ; que force est de constater aujourd'hui que le dernier permis de construire de 2009 mentionne de nouveau une cuisine au premier étage ce qui démontre que la société bailleresse, en préparant mieux le dossier dès le départ, aurait pu avoir des années plus tôt l'accord des services vétérinaires sur la localisation de la cuisine au premier étage ; qu'enfin, la société bailleresse a manqué également à son obligation contractuelle envers la société locataire en tardant à exécuter, suite à la signature du protocole, les travaux qui étaient réalisables matériellement et administrativement dans le délai imparti par le protocole soit la révision du toit ; qu'en effet, les travaux mis à la charge de la bailleresse n'avaient pas débuté en juillet 2002, date d'une mise en demeure de la SCI du Moulin de démarrer les travaux ; que la société Foncière Monceau allègue que la société locataire lui avait demandé de surseoir à l'exécution des travaux comme en atteste Monsieur A..., agent immobilier, la société locataire étant en pourparlers pour la cession du crédit-bail ; que force est de constater toutefois que la bailleresse ne produit aucun écrit de la société locataire sollicitant un tel sursis ; qu'il est surprenant que si tel avait été le cas la bailleresse n'ait pas sollicité un écrit confirmatif et ce alors qu'elle engageait sa responsabilité et qu'elle devait donner son accord à la cession ; qu'en l'absence d'un écrit de la société locataire ou d'autres pièces confirmant les dires de la bailleresse, la seule attestation de Monsieur A..., produite aux débats, est insuffisante pour emporter la conviction de la Cour sur la réalité des raisons invoquées par la bailleresse pour ne pas débuter les travaux et en tout cas inopérante pour justifier de l'absence de production dans le mois de la signature du protocole du descriptif des travaux mis à sa charge, la question d'une cession éventuelle du crédit-bail étant intervenue bien postérieurement à l'expiration du mois pendant lequel devait être produit le descriptif des travaux ; qu'il y a donc là manquement contractuel de la société bailleresse à sa première obligation envers la société locataire de production d'un devis descriptif dans le mois de la signature du protocole et manquement à son obligation de révision du toit dans le délai imparti par le protocole ; que ces divers manquements de la part de la société bailleresse ont entraîné un blocage de la situation ; qu'aux termes du protocole d'accord, les parties ont stipulé des engagements réciproques à savoir pour le bailleur la résiliation de travaux, pour le preneur le paiement des sommes en vertu d'un échéancier ; que, dans un tel contrat, chaque partie peut invoquer l'exception non adimpleti contractus lorsque l'autre partie ne remplit pas une de ses obligations substantielles ; qu'il est démontré que la société Monceau ne s'est pas acquittée de l'obligation de délivrance des locaux dans l'état dans lequel elle s'y était engagée et ne s'est pas acquittée des travaux qu'elle avait souscrite de sorte que, devant cette carence, la SCI du Moulin pouvait ne pas s'acquitter aux dates fixées des engagements financiers qu'elle avait souscrits, étant précisé que ceux-ci n'avaient pas le caractère de loyers qui, dans un contrat de bail, doivent être payés en tout état, sauf perte de la chose donnée à bail ; qu'il ne peut donc y avoir acquisition de la clause résolutoire» ;

ALORS 1°) QUE : aux termes de l'article 16 du contrat de crédit-bail immobilier du 10 mars 1998, il était expressément stipulé « qu'à défaut pour le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du crédit-bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement un seul terme de loyer ou accessoire à son échéance ainsi qu'il résulte du présent contrat, de ses avenants ou actes postérieurs ou de décision judiciaire, le présent crédit-bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein-droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure d'exécuter ou simple commandement de payer…contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user de la présente clause et demeuré sans effet pendant ce délai » ; que par mise en demeure du 30 août 2000, la société Monceau Murs a sollicité le paiement de la somme de 1.235.633,10 francs au titre des loyers dus depuis le 1er octobre 1999, sous peine de mise en oeuvre de la clause résolutoire ; que la SCI du Moulin et Monceau Murs ont convenu, aux termes de l'article 5 du protocole d'accord du 21 mai 2001, que les clauses résolutoires figurant aux termes du contrat de crédit-bail principal et des deux avenants, dont le bénéfice avait été invoqué aux termes d'une assignation en référé des 12 et 27 février 2001, étaient applicables à la date des présentes, la dette des loyers et charges n'étant pas contestée par la SCI du Moulin, mais que leurs effets étaient suspendus jusqu'au 31 décembre 2002 « moyennant la parfaite exécution par la SCI du Moulin de l'intégralité des engagements qu'elle souscrit aux termes du présent accord » et qu'il y aurait « acquisition de plein droit et sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable des effets de la clause, en cas de manquement par la SCI du Moulin de l'une quelconque de ses obligations aux termes des présentes… », notamment le paiement, le 20 de chaque mois du 20 avril au 20 octobre 2001, de règlements intercalaires mensuels de 17.940 francs TTC imputables sur les intérêts de retard de paiement des loyers et charges sur les sommes impayées depuis le 1er janvier 2000 ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises que les règlements intercalaires n'avaient pour objet que d'apurer partie de la dette de loyers de la SCI du Moulin ayant fait l'objet de la mise en demeure du 30 août 2000, indépendamment de l'exécution des travaux mis à la charge de la société bailleresse par ce protocole ; qu'en refusant de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 1er octobre 2000, après avoir expressément relevé qu'il résultait tant du rapport d'expertise de Monsieur Y... que des pièces produites, dont celles de la SCI du Moulin, que les règlements intercalaires prévus au protocole du 21 mai 2001, et imputables sur les intérêts de retard de paiement des loyers et charges non réglés à compter du 1er janvier 2000, n'avaient pas été payés par la société locataire le 20 de chaque mois, le premier règlement n'étant intervenu que le 20 juillet 2001, ce dont il résultait que dès la signature du protocole, la SCI du Moulin n'avait pas respecté ses obligations, de sorte que la clause résolutoire devait être réputée acquise rétroactivement au 1er octobre 2000, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 2°) QUE : l'exception d'inexécution suppose l'existence d'obligations réciproques, interdépendantes et simultanées ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 21 mai 2001 mettait à la charge de la SCI du Moulin le paiement, le 20 de chaque mois du 20 avril au 20 octobre 2001, de règlements intercalaires mensuels de 17.940 francs TTC imputables sur les intérêts de retard de paiement des loyers et charges sur les sommes impayées depuis le 1er janvier 2000 ; que ces règlements intercalaires n'avaient pour objet que d'apurer partie de la dette de loyers de la SCI du Moulin ayant fait l'objet de la mise en demeure du 30 août 2000, indépendamment de l'exécution des travaux mis à la charge de la société bailleresse par ce protocole ; que seuls avaient trait à ces travaux, ainsi que l'a relevé elle-même la cour d'appel, « un échéancier » de règlement des loyers du crédit-bail principal ayant fait l'objet d'une novation partielle en application de l'article 3 du protocole ; qu'en accueillant l'exception d'inexécution opposée par la SCI du Moulin à la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des règlements intercalaires, après avoir expressément relevé qu'il résultait tant du rapport d'expertise de Monsieur Y... que des pièces produites, dont celles de la SCI du Moulin, que les règlements intercalaires prévus au protocole du 21 mai 2001, et imputables sur les intérêts de retard de paiement des loyers et charges non réglés du 1er janvier 2000 au 15 octobre 2001, n'avaient pas été payés par la société locataire le 20 de chaque mois, le premier règlement n'étant intervenu que le 20 juillet 2001, ce dont il résultait que la clause résolutoire aurait dû être réputée acquise rétroactivement au 1er octobre 2000 pour non-respect par la SCI du Moulin de son obligation de paiement des règlements intercalaires dus au titre des loyers impayés à compter du 1er janvier 2000, aucun manquement ne pouvant être relevé à l'encontre de la société Monceau Murs au titre des travaux litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 3°) QUE : l'exception d'inexécution suppose l'existence d'obligations réciproques, interdépendantes et simultanées ; qu'aux termes du protocole d'accord du 21 mai 2001, il était expressément stipulé que les clauses résolutoires figurant aux termes du contrat de crédit-bail principal et de ses avenants, dont le bénéfice avait été invoqué par le crédit-bailleur aux termes de son assignation en référé des 12 et 27 février 2001 étaient applicables à la date du protocole, « la dette des loyers et charges n'étant pas contestée par la SCI du MOULIN » ; que ces clauses voyaient néanmoins leur effet suspendu jusqu'au 31 décembre 2002, « moyennant la parfaite exécution par la SCI du Moulin de l'intégralité des engagements qu'elle souscrits aux termes du présent accord » ; qu'en revanche, il y aurait « acquisition de plein droit et sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable des effets de la clause, en cas de manquement par la SCI du Moulin de l'une quelconque de ses obligations, aux termes des présentes et des contrats de crédit bail susvisés » ; qu'en accueillant l'exception d'inexécution opposée par la SCI du Moulin à la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des règlements intercalaires, après avoir expressément relevé qu'il résultait tant du rapport d'expertise de Monsieur Y... que des pièces produites, dont celles de la SCI du Moulin, que les règlements intercalaires prévus au protocole du 21 mai 2001, et imputables sur les intérêts de retard de paiement des loyers et charges non réglés du 1er janvier 2000 au 15 octobre 2001, n'avaient pas été payés par la société locataire le 20 de chaque mois, le premier règlement n'étant intervenu que le 20 juillet 2001, ce dont il résultait que la clause résolutoire aurait dû être réputée acquise rétroactivement au 1er octobre 2000 pour non-respect par la SCI du Moulin de son obligation de paiement des règlements intercalaires dus au titre des loyers impayés à compter du 1er janvier 2000, de sorte qu'aucun manquement ne pouvait être relevé à l'encontre de la société Monceau Murs au titre des travaux après résiliation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 4°) QUE : subsidiairement, aux termes du protocole transactionnel du 21 mai 2001, il était expressément stipulé que le financement complémentaire octroyé par la société Monceau Murs était destiné à la réalisation de travaux d'aménagement et de transformation de l'immeuble objet du contrat de crédit-bail immobilier, ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré le 23 juillet 1999 sous le numéro PC 911 19598 F 1011 ; que ce permis prévoyait uniquement la création d'un hall d'entrée desservant une salle à manger, une salle de vente, laboratoire pâtisserie, plonge, four à pain, local réserve, comptoir de vente, pour une exploitation de réception du public (environ 60 personnes), vente et dégustation de produits fabriqués sur place tel que viennoiseries, pain, pâtisseries, servir des plats fabriqués à l'extérieur et conservés sous vide ; qu'en accueillant l'exception d'inexécution invoquée par la SCI du Moulin, au prétexte que les parties avaient en réalité voulu mettre en application le permis de construire du 20 décembre 1999, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole du 21 mai 2001 et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 5°) QUE : en toute hypothèse, l'exception d'inexécution d'une obligation de délivrance suppose l'impossibilité totale d'exploiter l'immeuble objet du contrat de crédit-bail ; qu'en accueillant l'exception d'inexécution opposée par la SCI du Moulin à la demande de paiement des intérêts intercalaires, sans constater l'impossibilité d'exploiter le moulin de Dannemois du fait des prétendus manquements de la société Monceau Murs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable à agir la SARL du Moulin PLS et les consorts X... ;

AUX MOTIFS QUE : « la société locataire et la société sous-locataire demandent à la Cour de retenir des manquements de la société bailleresse à ses obligations contractuelles nées du protocole et sollicitent, avec les consorts X..., la condamnation de la société bailleresse à dommages-intérêts de ce fait ; que la société Foncière et Financière Monceau est contractuellement responsable vis-à-vis de la SCI du Moulin ; qu'il en est de même de sa responsabilité vis-à-vis de la SARL du Moulin PLS, qui est intervenue au protocole qui tient loi entre les parties ; que, si dans le protocole, la SARL du Moulin PLS s'est engagée à ne pas faire d'action à l'encontre de la société Foncière et Financière Monceau pour les travaux effectués ou à faire, quelle qu'en soit leur durée, et de tout préjudice ou perte d'exploitation qu'elle subirait, elle n'a pris toutefois aucun engagement de ne pas faire d'action en cas de suspension non justifiée de l'exécution des travaux comme elle ne s'est pas engagée à ne pas faire d'action pour non livraison des locaux dans l'état sur lequel les parties s'étaient accordées, lors du deuxième avenant du crédit bail ; que, dès lors, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges , la SARL du Moulin est parfaitement recevable dans son action tendant à se voir reconnaître des dommages intérêts ; que les consorts X..., parties intervenantes également au protocole sont recevables à solliciter des manquements de la société bailleresse aussi bien en tant qu'associés de la SCI du Moulin qu'en qualité de cautions » ;

ALORS 1°) QUE : en statuant comme elle l'a fait, quand le protocole d'accord du 21 mai 2001 avait pour objet l'apurement de la dette de la SCI du Moulin ainsi que l'achèvement de travaux résultant du contrat de crédit-bail immobilier du 10 mars 1998 et de ses avenants des 23 décembre 1998 et 3 août 1999, auxquels la société du Moulin PLS n'était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;

ALORS 2°) QUE : en statuant comme elle l'a fait, quand le protocole d'accord du 21 mai 2001 avait pour objet d'apurement de la dette de la SCI du Moulin ainsi que l'achèvement des travaux résultant du contrat de crédit-bail immobilier du 10 mars 1998 et de ses avenants des 23 décembre 1998 et 3 août 1999, auxquels les consorts X... n'étaient pas partie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil.

ALORS 3°) QUE : subsidiairement, aux termes du protocole d'accord du 21 mai 2001, il était expressément stipulé que la société du Moulin PLS, intervenante, déclarait « renoncer à toute réclamation quelconque du chef des travaux à intervenir dans les lieux loués, tant au titre de la levée des réserves qu'à celui de l'exécution de la toiture et des chambres, quels que soient leur durée, le trouble de jouissance et la perte d'exploitation pouvant en découler pour la société preneuse » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que la société du Moulin PLS excluait l'exercice de tout recours concernant l'exécution des travaux mis à la charge de la société Monceau Murs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole du 21 mai 2001 et violé l'article 1134 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Foncière et Financière Monceau avait manqué à ses obligations contractuelles, tant à l'égard de la SCI du Moulin qu'à l'égard de la SARL du Moulin PLS et des consorts X... ;

AUX MOTIFS QUE : « les différents manquements de la société bailleresse à ses obligations ont incontestablement entraîné un préjudice pour la société locataire et la société sous-locataire, la société locataire n'ayant pu prendre possession des locaux tels que prévus dans le deuxième avenant du contrat de crédit-bail et dans le protocole et la société sous-locataire ayant vu son projet d'exploitation réduit par la non construction de la cuisine au premier étage, la cuisine étant installée actuellement dans un autre bâtiment que celui dans lequel se trouve la salle à manger, ce qui entraîne des difficultés de service et une qualité moindre du fait du refroidissement des plats pendant le service et vu son projet d'exploitation quant à l'hébergement de ses clients ajourné ; qu'au vu de la pièce 85 produite au débat, les travaux de réfection de la toiture sont aujourd'hui terminés et les réserves sont levées ; que les parties sont aujourd'hui constantes pour retenir l'installation d'une cuisine au premier étage ; que, par contre, la Cour ignore si le permis de construire a été délivré avec une telle localisation de la cuisine, des réserves ayant été faites dans le passé à Mme B... par les autorités sanitaires sur une telle localisation et si les autorités sanitaires ont finalement donné leur accord ; qu'aux termes du rapport d'expertise, le local qui doit abriter la cuisine au premier étage au-dessus du restaurant était seulement commencé en gros oeuvre ; que des difficultés continuent à surgir sur le nombre de chambres ; que le nouveau projet présenté mentionne l'existence de dix chambres, 6 chambres dans le moulin et 4 chambres dans la partie attenante alors que le permis valable à la date du protocole en ce qui concerne l'hôtel en mentionnait 11 à 14 ; que là encore la Cour ignore les raisons de ce changement ; qu'aux termes toujours du rapport d'expertise les chambres étaient, à la date de l'examen des lieux par l'expert, construites mais non aménagées, les travaux d'installation des sanitaires n'était pas faits ; qu'enfin, force est de rappeler par ailleurs que le permis de construire qui a validé la construction de la véranda a été délivré le 20 décembre 1999 par la mairie de Dannemois et qu'il a été contesté par la suite par la sous-préfecture de l'Essonne, la véranda étant implantée dans une zone non aedificandi, bande non constructible située de part et d'autre de l'axe de la rivière Ecole ; que la véranda a alors fait l'objet d'un permis de démolir et a été supprimée du permis de construire modificatif du 25 septembre 2000 ; que, selon le dernier architecte missionné, une régularisation de la situation de la véranda construite en 2008 n'apparaissait pas envisageable sauf à obtenir une modification du POS de la partie de la mairie qui porterait sur une évaluation différente du tracé actuel de la rivière, démarche longue et incertaine ; qu'il était toutefois souligné que l'administration n'était pas opposée au principe de la création d'une nouvelle véranda dans la cour d'entrée du moulin sous la réserve du respect du POS ; que là encore la Cour ignore si une telle localisation de la véranda permet le maintien de la superficie de la salle de restaurant telle que la société bailleresse s'y était engagée » ;

ALORS 1°) QUE : la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la société Foncière et Financière Monceau a manqué à ses obligations contractuelles, tant à l'égard de la SCI du Moulin, qu'à l'égard de la SARL du Moulin PLS et des consorts X..., par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : en toute hypothèse, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen de cassation entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la société Foncière et Financière Monceau a manqué à ses obligations contractuelles, à l'égard de la SARL du Moulin PLS et des consorts X..., par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10013
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 2012, pourvoi n°11-10013


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Bénabent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10013
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