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10/01/2012 | FRANCE | N°10-88904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2012, 10-88904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Robert X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 23 juin 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte avec constitution de partie civile, du chef de construction sans permis de construire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 e

t suivants du code de l'urbanisme, 8, 176 et suivants, 184 et 591 à 593 du code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Robert X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 23 juin 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte avec constitution de partie civile, du chef de construction sans permis de construire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, 8, 176 et suivants, 184 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny ;

"aux motifs qu'il résulte de l'expertise et des procès verbaux d'assemblées générales que les travaux ont été effectués en 1986, que le procès verbal de l'assemblée générale du 26 janvier 1996 invoqué par la partie civile, n'apporte pas la preuve contraire ; que les travaux ayant été effectués en 1986, les faits, à les supposer susceptibles de recevoir une qualification pénale, ne peuvent être que délictuels et prescrits depuis 1989 ; que la plainte avec constitution de partie civile du 8 décembre 2006 n'a pas interrompue la prescription et qu'il convient de confirmer l'ordonnance constatant la prescription ;

"1) alors que la chambre de l'instruction est tenue d'indiquer, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le procès-verbal d'assemblée générale du 26 janvier 1996 était improprement rédigé et manifestait, non pas que la véranda fermée était déjà construite, mais bien l'intention de M. Y... de faire construire une telle véranda, laquelle n'avait été construite qu'en 2003 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, la chambre de l'instruction a manqué à son obligation de motivation ;

"2) alors que le délit constitué par l'exécution illicite de travaux de construction est une infraction continue, qui s'accomplit pendant tout le temps où les travaux sont exécutés ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner, en présence d'une infraction continue dont la date était contestée, d'évoquer une vague date de travaux, l'année 1986, sans mentionner avec certitude la date de fin des travaux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a retenu, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'action publique était éteinte et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88904
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-88904


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.88904
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