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10/01/2012 | FRANCE | N°10-31049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2012, 10-31049


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... et M. Y..., maîtres d'ouvrage, ne justifiaient pas de l'absence récurrente de la société Corse Ingénierie Limited, maître d'oeuvre, sur le chantier, qu'ils avaient établi eux mêmes un procès-verbal de chantier contenant des instructions précises sur les travaux réalisés ou à réaliser, avalisé l'ouverture de deux fenêtres non autorisées par le permis de construire et signé avec l'entreprise un protocole d'accord h

ors la présence du maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui a retenu que les maîtr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... et M. Y..., maîtres d'ouvrage, ne justifiaient pas de l'absence récurrente de la société Corse Ingénierie Limited, maître d'oeuvre, sur le chantier, qu'ils avaient établi eux mêmes un procès-verbal de chantier contenant des instructions précises sur les travaux réalisés ou à réaliser, avalisé l'ouverture de deux fenêtres non autorisées par le permis de construire et signé avec l'entreprise un protocole d'accord hors la présence du maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui a retenu que les maîtres d'ouvrage s'étaient substitués au maître d'oeuvre à des moments essentiels du marché et avaient par leur action généré des difficultés de gestion, d'approvisionnement et de réalisation, et qui n'était pas tenue de rechercher si les maîtres d'ouvrage étaient notoirement compétents, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, en déduire, malgré la reconnaissance des fautes commises par le maître d'oeuvre dans le suivi du chantier, que l'attitude des maîtres d'ouvrage justifiait la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre à l'initiative de la société Concept ingénierie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Concept Ingénierie Limited et à la société Covea Risks ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. Y... et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CORSE INGENIERIE à payer à Monsieur Serge Y... et Madame Evelyne X... la seule somme de 11.444,95 € et d'avoir rejeté le surplus de leurs demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QUE d'une part que le chantier n'a pas été terminé par l'entreprise société Construction Rénovation Marseillaise, celle-ci ayant abandonné le chantier quelques jours après la signature du protocole d'accord du 19 janvier 2004, et d'autre part que la société Concept Ingénieries a résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre le 28 janvier 2004 ; il convient de déterminer en premier lieu, si jusqu'au 28 janvier 2004, la société Concept Ingénieries a exécuté sa mission et respecté ses obligations contractuelles, et en second lieu si la résiliation à l'initiative de la société Concept Ingénieries était ou non légitime ; sur le premier point, l'expert a retenu à la charge du maître d'oeuvre une absence de coordination, qui doit être requalifiée en défaut de suivi des travaux dès lors que les travaux ont été exécutés par une seule entreprise, en ce qui concerne les postes suivants (…) il convient également de retenir à la charge du maître d'oeuvre un défaut de suivi des travaux lorsqu'ils ont été mal réalisés et qu'il lui incombait d'alerter l'entreprise et de lui enjoindre d'y remédier, qu'il en est ainsi en particulier pour les volets, qui ne pouvaient plus se fermer ni être fixés en raison d'une réalisation des enduits de façade en épaisseur sans descellement préalable des gonds existants ; enfin, l'expert a relevé une absence de prescription à la charge du maître d'oeuvre en ce qui concerne des trous (page 38), des grilles en façade, la porte d'entrée côté rue, et une erreur de conception en ce qui concerne les murs et le plafond de la salle de bains du T3 du deuxième étage ; doivent être mis à la charge de la société Concept Ingénieries : - le coût de 11,012.95 € H T outre la TVA correspondant aux sommes nécessaires à la réfection des travaux, selon des proportions d'imputabilité proposées par l'expert judiciaire et que la Cour adopte, - ainsi que la somme de 432 € H T outre la TVA , représentant 10 % des défauts d'exécution des enduits avec répercussions sur les volets, que la société Concept Ingénieries n'a pas relevés et fait rectifier par l'entreprise (…) sur le second point, le premier juge a justement retenu que le maître de l'ouvrage s'était ingéré dans l'exécution des travaux et a demandé de multiples modifications ; les appelants ne justifient pas de l'absence récurrente du maître d'oeuvre sur le chantier, que leurs affirmations sont contredites par les comptes rendus de chantier produits aux débats ; sur les multiples modifications demandées par le maître de l'ouvrage, l'expert judiciaire a constaté que les travaux ont fait l'objet de modifications successives au cours du chantier en l'absence du maître d'oeuvre, ce qui a entraîné des difficultés de coordination entre l'entreprise et celui-ci, que notamment, le procès-verbal de chantier du 4.09.2003 mentionne le changement souhaité de distribution de l'appartement situé à la verticale de celui occupé par le maître de l'ouvrage en aménageant la mezzanine sur l'ensemble de la surface ; Monsieur Z..., expert amiable des demandeurs, indique sans le démontrer que la conception de Concept Ingénierie était insuffisante et a nécessité les modifications décidées, que son avis contient une critique des documents contractuels, élément non soumis à l'expert judiciaire et ne pouvant être sérieusement pris en considération, qu'il ajoute témérairement que la chronologie du chantier ne montre pas l'ingérence du maître de l'ouvrage mais sa substitution au maître d'oeuvre défaillant, notions qui peuvent être considérées comme similaires ; l'examen des documents portés aux débats permet au contraire de constater : - que l'ouverture de deux fenêtres au dernier étage a été pratiquée hors présence du maître d'oeuvre alors que ces fenêtres n'étaient pas autorisées par le permis de construire, et alors que Monsieur Serge Y... et Madame Evelyne X... ont nécessairement avalisé ce dernier dés lors qu'ils l'ont signé, - l'établissement d'un procès-verbal de chantier à l'initiative du maître de l'ouvrage le 4.12.2003 contenant des instructions très précises au chapitre "état des travaux réalisés ou à réaliser", - et enfin, la signature d'un protocole d'accord du 19.01.2004 avec l'entreprise et sans présence du maître d'oeuvre ; ces circonstances établissent que les maîtres de l'ouvrage se sont à des moments essentiels du chantier, substitués au maître d'oeuvre ; en outre, les modifications décidées avaient une incidence budgétaire tantôt à la baisse tantôt à la hausse, qui ont selon l'expert généré des difficultés de gestion, d'approvisionnement et de réalisation ; dès lors, Concept ingénieries doit être déclarée fondée à avoir mis fin au contrat la liant à Monsieur Serge Y... et Madame Evelyne X... ; par suite, il ne peut lui être demandé d'assumer les conséquences de cette nature, l'ensemble du surplus des demandes de Monsieur Serge Y... et Madame Evelyne X... doivent être rejetées (réfection, préjudice de jouissance, préjudice moral) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le défaut de coordination du chantier a été mis en exergue par l'expert judiciaire, qui précise qu'il a été aggravé d'une part par les modifications successives du projet et d'autre part par l'ingérence du maître de l'ouvrage ; cette ingérence est caractérisée et la société CORSE INGENIERIE avait expressément mis en garde Monsieur Y... avant de lui notifier la rupture des relations contractuelles;
1°) – ALORS, D'UNE PART, QUE seule l'immixtion fautive du maître d'ouvrage particulièrement compétent peut exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité et justifier, le cas échant, qu'il résilie brutalement le contrat liant les parties ; qu'en estimant que l'ingérence du maître de l'ouvrage et sa substitution au maître d'oeuvre défaillant étaient deux notions équivalentes, pour en déduire que cette substitution justifiait la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre par la société CORSE INGENIERIE, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil ;
2°) – ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne constituent pas une immixtion fautive les interventions ponctuelles du maître de l'ouvrage sur le chantier quand il est avéré que le maître d'oeuvre ne surveille pas celui-ci ; qu'en reprochant à Monsieur Serge Y... et Madame Evelyne X... d'avoir avalisé l'ouverture de fenêtres, établi un procès-verbal de chantier, signé un protocole avec l'entreprise ou d'avoir demandé des modifications dans les travaux, tout en relevant que la société CORSE INGENIERIE n'avait pas convenablement suivi les travaux, la Cour d'Appel n'a pas caractérisé une faute des exposants, violant l'article 1147 du Code Civil ;
3°) – ALORS ENFIN QU' en ne relevant pas que Monsieur Serge Y... et Madame Evelyne X... étaient notoirement compétents, la Cour d'Appel n'a pas montré en quoi leur prétendue ingérence dans le chantier aurait été fautive et a violé l'article 1147 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-31049
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 2012, pourvoi n°10-31049


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.31049
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