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10/01/2012 | FRANCE | N°10-28241

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-28241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que M. X... a passé commande auprès de la société Somabo de divers matériels ; que la société Somabo a fait appel à la société STMB pour la fourniture et l'installation de ces matériels ; que se plaignant d'un défaut de conformité et de malfaçons, M. X... a assigné les sociétés Somabo et STMB ; que la société STMB a été mise en liquidation j

udiciaire le 1er juillet 2003 ; qu'un jugement du 16 novembre 2006 a accueilli la dema...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que M. X... a passé commande auprès de la société Somabo de divers matériels ; que la société Somabo a fait appel à la société STMB pour la fourniture et l'installation de ces matériels ; que se plaignant d'un défaut de conformité et de malfaçons, M. X... a assigné les sociétés Somabo et STMB ; que la société STMB a été mise en liquidation judiciaire le 1er juillet 2003 ; qu'un jugement du 16 novembre 2006 a accueilli la demande de M. X... ; qu'en cause d'appel, la société Somabo a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 décembre 2007 et 28 février 2008 ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient que faute de justification de la production de sa déclaration de créance à l'égard des sociétés Somabo et STMB, il convient de dire que ses demandes sont irrecevables comme éteintes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de procédure des déclarations de créances des 25 juillet 2003 et 29 décembre 2007 qui figuraient sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de M. X... et sur celui du 3 décembre 2009, dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2010, rectifié par arrêt du 2 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUÉ du 26 février 2010 d'avoir déclaré irrecevables comme éteintes les demandes de Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE « (…) il apparaît des dernières conclusions de Monsieur X... du 13 novembre 2009 qu'il ne méconnaît pas que les créances dont il demande paiement à l'égard de l'une ou de l'autre société ou des deux prises in solidum concernent des sociétés qui ne sont plus in bonis et qu'il ne demande plus, par conséquent, que la fixation de sa créance au passif de ces sociétés ; (…) Que l'ordonnance de clôture ayant été signée le 17 décembre 2009, il avait la faculté de répondre aux conclusions signifiées par Maître Z... le 18 novembre 2009 invoquant directement l'extinction de sa créance et, simultanément, de justifier de la production de celle concernant la société SOMABO, ce qu'il n'a pas fait ; (…) Qu'il convient dans ces conditions, faute de justification de la production de sa créance à l'égard de SOMABO et de STMB, de dire que les demandes de Monsieur X... sont irrecevables comme éteintes » ;
ALORS D'UNE PART QUE figure en pièce n°36 du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'exposant du 17 novembre 2009 (prod.) la déclaration de créance du 29 décembre 2007 adressée à Maître Y... ; Qu'en outre, suite aux conclusions signifiées par Maître Z... le 18 novembre 2009, l'exposant a déposé avant l'audience de mise en état du 17 décembre 2009 au cours de laquelle a été signée l'ordonnance de clôture un bordereau récapitulatif en date du 3 décembre 2009 mentionnant notamment la communication en pièce 37 de la déclaration de créance du 25 juillet 2003 auprès de Maître Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STMB ; Qu'en énonçant que, faute de justification de la production de la créance à l'égard des sociétés SOMABO et STMB, il convenait de dire les demandes de l'exposant irrecevables comme éteintes, et ce sans s'expliquer sur l'absence au dossier des déclarations de créance qui figuraient au bordereau annexé aux conclusions de l'exposant ainsi qu'à celui déposé avant l'audience au cours de laquelle avait été constatée la clôture de l'instruction et dont la communication n'était pas contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que Maître Y... ès-qualités de liquidateur de la SAS SOMABO n'a jamais prétendu que la demande de l'exposant de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de ladite société était irrecevable comme éteinte faute d'avoir été régulièrement déclarée ; Qu'en déclarant irrecevable comme éteinte la demande de l'exposant concernant la SAS SOMABO en liquidation judiciaire au motif relevé d'office sans que les parties aient été invitées à en débattre contradictoirement qu'il ne justifiait pas de la production de sa créance à l'égard de ladite société, la Cour d'appel a encore violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-28241

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 10/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-28241
Numéro NOR : JURITEXT000025154390 ?
Numéro d'affaire : 10-28241
Numéro de décision : 41200024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-10;10.28241 ?
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