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10/01/2012 | FRANCE | N°10-27591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2012, 10-27591


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine, que les demandes reconventionnelles d'expulsion et de paiement d'indemnités d'occupation formées par la SCI du Pavillon se rattachaient par un lien suffisant à l'action en rescision pour lésion de la vente de l'immeuble introduite par les occupants de ce bien que pour retarder leur départ, la cour d'appel a pu les déclarer recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS

:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 7...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine, que les demandes reconventionnelles d'expulsion et de paiement d'indemnités d'occupation formées par la SCI du Pavillon se rattachaient par un lien suffisant à l'action en rescision pour lésion de la vente de l'immeuble introduite par les occupants de ce bien que pour retarder leur départ, la cour d'appel a pu les déclarer recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il s'était déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Compiègne pour statuer sur la demande reconventionnelle d'expulsion formulée par la SCI du Pavillon à l'encontre des époux Y..., et, statuant à nouveau, déclaré ladite SCI recevable en ses demandes reconventionnelles et, accueillant en conséquence ces demandes, ordonné sous astreinte l'expulsion de Mme Y... (Mme X..., l'exposante) et condamné celle-ci, tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de Michel Y..., son mari décédé, à payer une certaine somme à titre d'indemnités d'occupation dues du 30 mai 2005 au 30 mai 2008, avec intérêts légaux,
AUX MOTIFS QUE les époux Y... soutiennent que les demandes reconventionnelles de la SCI du Pavillon en expulsion et paiement d'indemnités d'occupation sont irrecevables en application de l'article 70 du Code de procédure civile comme ne présentant pas un lien suffisant avec les demandes initiales en rescision pour lésion et désignation d'expert ; que la cour, relevant que les époux Y... qui sont occupants sans droit ni titre du bien, objet de la vente attaquée, depuis l'arrêt du 16 novembre 2004 qui a prononcé la résiliation du contrat de bail qui leur avait été consenti le 2 avril 1980 par la SCI Moulin de Batigny et a prononcé leur expulsion, n'ont introduit la présente action que pour retarder leur départ du bien vendu, considère que les demandes reconventionnelles de la SCI du Pavillon, nouvelle propriétaire, en expulsion et paiement d'indemnité d'occupation ont un lien suffisant avec les demandes initiales des appelants et qu'elles sont recevables ; que dès lors que les époux Y... n'ont pas contesté le commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 13 juillet 2006 et qu'ils sont occupants sans droit ni titre, il y a lieu de prononcer l'expulsion de Mme Y... et de condamner celle-ci tant en son personnel qu'en qualité d'héritière de son époux, à payer à la SCI du Pavillon une indemnité d'occupation du 30 mai 2005 au 30 mai 2008 (arrêt attaqué, pp. 4-5) ;
ALORS QUE les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour dire recevable la SCI du Pavillon en ses demandes reconventionnelles en expulsion et en condamnation à indemnité d'occupation, et, par suite, y faire droit, que les époux Y..., occupants sans droit ni titre du bien objet de la vente dont leur action tendait à voir prononcer la rescision pour lésion, n'avaient introduit cette action « que pour retarder leur départ du bien vendu », la cour d'appel, qui, par les motifs qu'elle a énoncés, n'a pas caractérisé le lien suffisant, au sens de l'article 70 du Code de procédure civile, entre les demandes reconventionnelles de la SCI du Pavillon et les demandes initiales des appelants en rescision pour lésion et désignation d'expert, a violé les articles 70 et 567 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27591
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 2012, pourvoi n°10-27591


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27591
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