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10/01/2012 | FRANCE | N°10-27559

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-27559


Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2010), que la société Sovag et la société Sovag Mondial Automobiles (la SMA) exerçaient leur activité dans des locaux appartenant à la SCI Granit, puis dans le cadre d'une opération de fusion-absorption à la société Sovag ; que, le 29 décembre 2004, ceux-ci ont été vendus à la société Fructicomi Natexis Lease (la société Fructicomi) et donné en crédit-bail à la société Sovag ; que le 17 octobre 2005, les sociétés Sovag et SMA ont été mises en liquidation judiciaire et la confusion de le

urs patrimoines a été prononcée par jugement du 5 avril 2005 ; que M. X..., aux ...

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2010), que la société Sovag et la société Sovag Mondial Automobiles (la SMA) exerçaient leur activité dans des locaux appartenant à la SCI Granit, puis dans le cadre d'une opération de fusion-absorption à la société Sovag ; que, le 29 décembre 2004, ceux-ci ont été vendus à la société Fructicomi Natexis Lease (la société Fructicomi) et donné en crédit-bail à la société Sovag ; que le 17 octobre 2005, les sociétés Sovag et SMA ont été mises en liquidation judiciaire et la confusion de leurs patrimoines a été prononcée par jugement du 5 avril 2005 ; que M. X..., aux droits de laquelle se trouve la SCP X..., Y... (le liquidateur), a été désigné en qualité de liquidateur des sociétés ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2004 ; que reprochant à la Banque populaire Rives de Paris (la banque) un soutien abusif des sociétés, M. X... l'a assignée ainsi que la société Fructicomi en paiement de dommages-intérêts, notamment sur le fondement de l'article 1382 du code civil et en annulation de la vente du 29 décembre 2004 ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en responsabilité qu'il formait contre la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que si le jugement constatant la confusion des patrimoines de deux entreprises juridiquement distinctes est dépourvu d'effet rétroactif, la partie qui agit en responsabilité pour soutien abusif peut se prévaloir de cette confusion des patrimoines lorsque le banquier s'est, lorsqu'il a accordé ou maintenu son crédit, comporté lui-même comme si les deux entreprises n'en formaient qu'une seule ; qu'en opposant à l'action en responsabilité du liquidateur que le jugement qui a constaté dans l'espèce la confusion des patrimoines des sociétés SMA et Sovag n'a pas d'effet rétroactif, quand le liquidateur soutenait que la banque a, lorsqu'elle a accordé ou maintenu son crédit à la société SMA, considéré la première que cette société et la société Soivag n'en formaient qu'une seule, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 621-5 ancien du code de commerce ;
2°/ que le liquidateur faisait valoir, dans sa signification du 2 avril 2010, que, suivant une lettre du 13 juillet 2004, c'est la banque qui avait décidé que le financement en crédit-bail de l'immeuble appartenant à la société Sovag était soumis à des conditions particulières imposées, non pas à la société Sovag, mais bien à la société SMA et que c'est assez dire que c'est bien la banque qui a elle-même, bien avant que ne soit prononcée la confusion de patrimoine, décidé de faire l'amalgame entre les deux sociétés puisqu'il fallait bien que la société Sovag cède son bien immobilier dans le cadre d'un contrat de crédit-bail aux conditions imposées par la banque à la société SMA, sans le concours d'un tiers, pour que l'appelante puisse récupérer ses encours à l'encontre de cette dernière ; que, dans ces conditions, le recours par la banque à la jurisprudence de la cour de cassation sur l'absence d'effet rétroactif du prononcé de la confusion des patrimoines est totalement inopérant au cas d'espèce ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la recherche du soutien abusif devait être effectuée par société en se plaçant à la date des décisions prises par la banque, et relevé que la société SMA a seule bénéficié des concours de la banque, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que cette dernière a eu connaissance du caractère irrémédiablement compromis de la situation de cette société ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu au grief de la deuxième branche prétendument omis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société X...
Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société X..., Y..., agissant, par l'entremise de M. Jacques X..., dans sa qualité de liquidateur des sociétés Sovag mondial automobiles et Sovag, de l'action en responsabilité qu'elle formait contre la Banque populaire Rives de Paris ;
AUX MOTIFS QUE, « si la confusion des patrimoines des sociétés Sovag et Sovag mondial automobiles a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 avril 2005, la recherche du soutien abusif et du crédit ruineux doit être effectuée par société en se plaçant à la date des décisions prises par la banque, étant observé que l'extension de la procédure du fait de la confusion des patrimoines n'a pas d'effet rétroactif » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e considérant) ;
1°/ ALORS QUE, si le jugement constatant la confusion des patrimoines de deux entreprises juridiquement distinctes est dépourvu d'effet rétroactif, la partie qui agit en responsabilité pour soutien abusif peut se prévaloir de cette confusion des patrimoines lorsque le banquier s'est, lorsqu'il a accordé ou maintenu son crédit, comporté lui-même comme si les deux entreprises n'en formaient qu'une seule ; qu'en opposant à l'action en responsabilité de la société X..., Y... que le jugement qui a constaté dans l'espèce la confusion des patrimoines des sociétés Sovag mondial automobiles et Sovag n'a pas d'effet rétroactif, quand la société X..., Y... soutenait que la Banque populaire Rives de Paris a, lorsqu'elle a accordé ou maintenu son crédit à la société Sovag mondial automobiles, considéré la première que cette société et la société Soivag n'en formaient qu'une seule, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 621-5 ancien du code de commerce ;
2°/ ALORS QUE la société X..., Y... faisait valoir, dans sa signification du 2 avril 2010, p. 15, 3e, 4e et 5e alinéas, que, suivant une lettre du 13 juillet 2004, « c'est la Banque populaire qui a décidé … que le financement en crédit-bail de l'immeuble appartenant à la sas Sovag … était soumis à des conditions particulières imposées, non pas à la sas Sovag, mais bien à Sovag mondial automobiles », que « c'est assez dire que c'est bien la Banque populaire Rives de Paris qui a ellemême, bien avant que ne soit prononcée la confusion de patrimoine, décidé de faire " l'amalgame " entre les deux sociétés puisqu'il fallait bien que la sa Sovag cède son bien immobilier dans le cadre d'un contrat de crédit-bail aux conditions imposées par la banque à Sma, sans le concours d'un tiers, pour que l'appelante puisse récupérer ses encours à l'encontre de cette dernière », et société X..., Y..., ès qual. c. Banque populaire Rives de Paris 4 que, « dans ces conditions, le recours par la banque à la jurisprudence de la cour de cassation sur l'absence d'effet rétroactif du prononcé de la confusion des patrimoines est totalement inopérant au cas d'espèce » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société X..., Y..., agissant, par l'entremise de M. Jacques X..., dans sa qualité de liquidateur des sociétés Sovag mondial automobiles et Sovag, de l'action qu'elle formait pour voir annuler la vente du 29 décembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « ladite vente s'est inscrite dans le cadre d'une opération de cession bail, l'opération de crédit-bail étant réalisée le même jour que la vente ; que Me X..., ès qualités, a société X..., Y..., ès qual. c. Banque populaire Rives de Paris 6 pris position, dès l'ouverture de la liquidation judiciaire, en faveur de la poursuite du contrat de crédit-bail, conséquence de la vente, et a réglé la loyers déclarés au passif de la liquidation » (cf. arrêt attaqué, 1er considérant) ; « qu'en exécution d'une ordonnance rendue par le jugecommissaire, sur requête de Me X..., le 5 janvier 2006, et non frappée d'appel, donc définitive, la vente du fonds de commerce, incluant le crédit-bail, a été ordonnée au profit de la société Paris nord auto-mobiles, acte étant pris de l'accord de Fructicomi pour la cession, à la société Paris nord automo-biles, du contrat de crédit-bail immobilier sur l'immeuble objet de la vente, intervenue par acte notarié du 3 mars 2006 ; que la scp X..., Y..., ès qualités, doit être déboutée de sa demande, la décision prise dans l'ordonnance du juge-commissaire ne permettant pas de remettre en cause la vente » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e considérant) ; que « le tribunal, attendu que vendeur, acheteur et par la suite mandataire sous administration étaient d'accord pour la vente de l'immeuble, ce qui a même amené le liquidateur à vendre le contrat de lease back pour 490 000 €, ne voit aucune raison pour annuler cette vente » (cf. jugement entrepris, p. 14, 7e alinéa) ;
1°/ ALORS QUE la décision du juge-commissaire rendue sur le fondement de l'article L. 622-18 ancien du code de commerce, ne vaut pas vente par elle-même ; que la cession ainsi ordonnée n'est réalisée que par les actes que doit passer le liquidateur après l'ordonnance ; qu'en énonçant que l'ordonnance rendue, le 5 janvier 2006, par le juge-commissaire de la procédure collective ouverte contre les sociétés Sovag mondial automobiles et Sovag ne permet pas de remettre en cause la vente qu'elle a autorisée, la cour d'appel, qui méconnaît que la première est détachable de la seconde, a violé l'article L. 622-18 ancien du code de commerce. ;
2°/ ALORS QUE l'accord qu'une partie a donné à un contrat ne lui interdit pas de solliciter, par la suite, l'annulation de ce contrat ; qu'en énonçant qu'il n'existe pas de raison d'annuler la vente du 29 décembre 2004, car la société X..., Y... y a consenti et l'a requise, la cour d'appel a violé l'article 1108du code civil ;
3°/ ALORS QUE la société X..., Y... soutenait, dans sa signification du 20 avril 2010, pp. 33 et 34, que la vente du 29 décembre 2004 était nulle par application de l'article L. 621-108 ancien du code de commerce ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27559
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-27559


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27559
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