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10/01/2012 | FRANCE | N°10-25586

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-25586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2010), que la société Atlas foncier (la société) a bénéficié de divers concours de la Banque populaire d'Alsace (la banque), son gérant, M. X..., s'étant rendu caution solidaire de deux ouvertures de crédit ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que ce dernier s'est opposé à cette demande en invoqua

nt le manquement de la banque à son obligation annuelle d'information à son égard...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2010), que la société Atlas foncier (la société) a bénéficié de divers concours de la Banque populaire d'Alsace (la banque), son gérant, M. X..., s'étant rendu caution solidaire de deux ouvertures de crédit ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que ce dernier s'est opposé à cette demande en invoquant le manquement de la banque à son obligation annuelle d'information à son égard ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque est déchue du droit aux intérêts pour la seule période du 31 mars 2000 au 15 mars 2001 et d'avoir, pour le surplus, débouté M. X... de son action en déchéance des intérêts de la banque alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour dire que la banque serait déchue du droit aux intérêts pour la seule période du 31 mars 2000 au 15 mars 2001, le moyen tiré de l'impossibilité d'extraire les intérêts s'agissant du solde débiteur d'un compte, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement d'une personne physique est tenu d'informer annuellement cette dernière du montant des intérêts même lorsque ceux-ci sont inscrits en compte ; qu'en jugeant, pour dire que la Banque populaire serait déchue du droit aux intérêts pour la seule période du 31 mars 2000 au 15 mars 2001 que les informations annuelles délivrées en 2001, 2002 et 2003 étaient "correctes, s'agissant d'un solde débiteur du compte dont ne peuvent être extraits les intérêts" (arrêt p. 7 § 10) bien que l'inscription en compte des intérêts ne dispense pas la banque de son obligation d'information du montant des intérêts envers la caution qui en garantit le remboursement, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... ayant soutenu dans ses écritures que l'information fournie par la banque, notamment au titre des années 2001 à 2009, n'était pas conforme aux dispositions légales, s'agissant d'une information globale, laquelle ne ventilait ni les frais ni les intérêts, les juges du fond n'ont introduit aucun élément nouveau dans le débat en se prononçant sur les conditions d'application de la règle invoquée ;
Attendu, d'autre part, que s'agissant d'un découvert en compte courant, l'information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l'établissement de crédit, doit comprendre, le cas échéant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l'année précédente et le taux de l'intérêt applicable à cette date ; qu'après avoir constaté que la banque avait produit les lettres d'information adressées pour les années 2001 à 2009, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier en retenant que les informations adressées en 2001, 2002 et 2003 sont correctes, s'agissant d'un solde débiteur du compte dont ne peuvent être extraits les intérêts et que les informations postérieures distinguent le principal, les intérêts et les accessoires dans la mesure où le compte a été clôturé à la suite de la liquidation de la société intervenue le 7 avril 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société BANQUE POPULAIRE serait déchue du droit aux intérêts pour la seule période du 31 mars 2000 au 15 mars 2001 et d'AVOIR, pour le surplus, rejeté la demande de Monsieur X... tendant à ce qu'il soit jugé que la banque était déchue des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur l'obligation d'information de la caution ; sont produites les lettres d'information adressées à M. X... les 15 mars 2001, 18 mars 2002, 17 mars 2003, 25 mars 2004, 11 mars 2005, 24 mars 2006, 29 janvier 2007, 21 février 2008, 27 janvier 2009 ; que ces lettres contiennent les informations conformes aux prescriptions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; que les informations de 2001, 2002 et 2003 sont correctes s'agissant d'un solde débiteur du compte dont ne peuvent être extraits les intérêts ; que les informations postérieures distinguent le principal, les intérêts et accessoires, dans la mesure où le compte a été clôturé suite à la liquidation judiciaire de la société Atlas Foncier survenue le 7 avril 2003 ; qu'en l'absence de justificatif de la délivrance de la première information qui devait être délivrée à M. X... avant le 31 mars 2000, la Banque Populaire est déchue du droit aux intérêts pour la période du 31 mars 2000 au 15 mars 2001 ; que la Cour d'appel n'est pas en mesure de statuer sur le montant de la créance faute pour la Banque Populaire de produire le relevé du compte titulaire pour la période considérée ; qu'il y a lieu avant dire droit d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la Banque Populaire de produire un décompte expurgé des intérêts pour la période du 31 mars 2000 au 15 mars 2001 ;
1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour dire que la BANQUE POPULAIRE serait déchue du droit aux intérêts pour la seule période du 31 mars 2000 au 15 mars 2001, le moyen tiré de l'impossibilité d'extraire les intérêts s'agissant du solde débiteur d'un compte, sans le soumettre à la discussion des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement d'une personne physique est tenu d'informer annuellement cette dernière du montant des intérêts même lorsque ceux-ci sont inscrits en compte ; qu'en jugeant, pour dire que la BANQUE POPULAIRE serait déchue du droit aux intérêts pour la seule période du 31 mars 2000 au 15 mars 2001 que les informations annuelles délivrées en 2001, 2002 et 2003 étaient « correctes, s'agissant d'un solde débiteur du compte dont ne peuvent être extraits les intérêts » (arrêt p. 7 §10) bien que l'inscription en compte des intérêts ne dispense pas la banque de son obligation d'information du montant des intérêts envers la caution qui en garantit le remboursement, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Notification - Contenu - Découvert en compte courant - Détail des informations à fournir

L'information annuelle due par l'établissement de crédit à la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier doit comprendre, s'agissant d'un découvert en compte courant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte au 31 décembre et le taux de l'intérêt applicable à cette date


Références :

article L. 313-22 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-25586, Bull. civ. 2012, IV, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 1
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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Laborde
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 10/01/2012
Date de l'import : 01/12/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25586
Numéro NOR : JURITEXT000025151298 ?
Numéro d'affaire : 10-25586
Numéro de décision : 41200031
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-10;10.25586 ?
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