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10/01/2012 | FRANCE | N°10-25185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2012, 10-25185


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'ayant retenu que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 juin 2007 était devenu irrévocable en sa disposition ayant déclaré la SCI responsable du préjudice qu'elle avait causé aux époux X... en ayant omis de les faire connaître à la commune de Castagniers, et qu'en raison de cette faute de la SCI, ils n'avaient pu recevoir une indemnité couvrant l'intégralité de leur préjudice matériel, direct et ce

rtain causé par l'expropriation, afin de leur permettre de retrouver une si...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'ayant retenu que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 juin 2007 était devenu irrévocable en sa disposition ayant déclaré la SCI responsable du préjudice qu'elle avait causé aux époux X... en ayant omis de les faire connaître à la commune de Castagniers, et qu'en raison de cette faute de la SCI, ils n'avaient pu recevoir une indemnité couvrant l'intégralité de leur préjudice matériel, direct et certain causé par l'expropriation, afin de leur permettre de retrouver une situation identique à celle qu'ils avaient avant celle ci, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que l'atteinte de la commune de Castagniers portée à la propriété immobilière de la SCI n'avait aucune incidence sur ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Rollino et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Rollino et compagnie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Rollino et compagnie.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ROLLINO à payer aux époux X... une indemnité de 127 500 € en réparation de leur préjudice ;
Aux motifs que la cassation ne l'atteignant pas sur ce point, l'arrêt du 28 juin 2007 est devenu irrévocable en sa disposition ayant déclaré la SCI responsable du préjudice qu'elle a causé aux époux X... en ayant omis de les faire connaître à la commune de Castagniers ; que si la SCI n'avait pas commis cette faute, les époux X... n'auraient pu être contraints d'abandonner les 7000 m2 qu'ils occupaient en vertu du bail du 7 avril 1986, sans avoir préalablement reçu une indemnité couvrant l'intégralité de leur préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, et ce afin de leur permettre de retrouver une situation identique à celle qu'ils avaient avant celle-ci ; qu'il s'ensuit, d'une part, que le préjudice causé aux époux X... par la faute de la SCI est constitué par la perte de cette protection prévue par les règles de l'expropriation, d'autre part, que l'atteinte que la commune de Castagniers a portée à la propriété immobilière de la SCI n'a aucune incidence sur ce préjudice ; que les époux X... produisent un rapport que monsieur Y... a établi unilatéralement à leur demande le 7 septembre 2005 et qu'ils ont communiqué à la SCI en temps suffisant pour qu'elle puisse en prendre connaissance et le discuter ; que monsieur Y... a évalué à 130 964 euros le coût total de l'investissement représenté par l'installation de la pépinière et son entretien d'avril 1986 à juin 1994, soit 32 200 euros au titre des frais d'installation (préparation du terrain, achat des végétaux et travaux de plantation), et 98 964 euros au titre de l'entretien (arrosage, fertilisation, entretien du sol, soussolage, traitement phytosanitaire, taille) ; que si l'évaluation des dépenses relatives aux frais d'installation n'est pas contestable, celle relative aux dépenses d'entretien apparaît excessive ; qu'en effet, monsieur Y... n'a pas tenu compte du fait que les époux X... exploitaient une surface de 74 600 m2 induisant une réduction des charges d'entretien par mètre carré ; que la cour possède donc les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 50 000 euros les frais d'entretien exposés par les époux X... ; que ces derniers, qui n'ont tiré aucun profit de leurs investissements, justifient également d'un préjudice financier et la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer l'indemnité réparatrice de ce préjudice à la somme de 15 300 euros ; que les époux X... n'invoquant aucune perte de clientèle, ils auraient en outre perçu une indemnité de transfert d'activité que la cour évalue à 30 000 euros au vu des pièces produites ; qu'il convient donc, sans qu'il y ait lieu de recourir aux lumières d'un technicien, de condamner la SCI à payer aux époux X... une indemnité de 127 500 euros ;
1) Alors que le juge doit répondre aux conclusions des parties et motiver sa décision ; qu'en cause d'appel, la société ROLLINO a soutenu qu'en raison, d'une part, de l'annulation de l'entière procédure d'expropriation, et, d'autre part, de la constatation des emprises irrégulières de la commune de Castagniers sur les terrains loués aux consorts X..., les locataires X... sont redevenus en pleine et entière capacité de bénéficier de la protection que leur donne la législation, et qu'ils pouvaient agir contre la commune pour les dommages subis du fait de la prise de possession indue ; qu'en omettant de procéder à l'examen de la situation des parties intéressées à la date où il lui était demandé d'apprécier ledit préjudice dans sa substance, ses conséquences et son quantum, et en omettant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) Alors que pour accueillir l'action indemnitaire des époux X... à l'encontre de la société ROLLINO, la cour a retenu que l'atteinte de la commune de Castagniers portée à la propriété immobilière de celle-ci n'avait aucune incidence sur le préjudice subi par les époux X... ; qu'en se déterminant par ce motif, alors même qu'en raison de l'annulation de la procédure d'expropriation et de la constatation judiciaire des emprises irrégulières, les époux X... étaient rétablis dans une pleine et entière capacité de bénéficier de la protection de la législation, en particulier pour obtenir réparation des préjudices résultant du fait de la commune, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
3) Alors que selon l'état du droit applicable en la cause, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que la Cour d'appel a constaté que les époux X... avaient été déchus de leur droit à indemnité pour perte de leur bail commercial par l'ordonnance du juge de l'expropriation du 17 décembre 1992, et qu'ils ont assigné la société ROLLINO par acte du 15 avril 2003 afin d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en faisant droit à cette action des époux X... intentée plus de dix ans après la manifestation du dommage, qui était donc prescrite, la Cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25185
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 2012, pourvoi n°10-25185


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25185
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