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10/01/2012 | FRANCE | N°10-19489;10-19591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-19489 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s R 10-19. 489 et B 10-19. 591 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 2010) que Mme X... engagée le 24 décembre 1989 par la société Arkopharma en qualité de visiteuse médicale et dont le contrat de travail a été transféré le 1er février 2007 à la société Médicothéra a été licenciée le 28 mai 2007 ; que contestant à la fois ce transfert et son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi de la socié

té Arkopharma :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s R 10-19. 489 et B 10-19. 591 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 2010) que Mme X... engagée le 24 décembre 1989 par la société Arkopharma en qualité de visiteuse médicale et dont le contrat de travail a été transféré le 1er février 2007 à la société Médicothéra a été licenciée le 28 mai 2007 ; que contestant à la fois ce transfert et son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi de la société Arkopharma :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est demeurée l'employeur de Mme X..., de mettre hors de cause la société Médicothéra et de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la société Arkopharma avait établi que l'activité « visite médicale », distincte de son activité principale, était effectuée par un ensemble organisé de 43 salariés employés en qualité de visiteurs médicaux, ce personnel étant qualifié et formé aux tâches spécifiques relevant de cette activité, que cette activité de service avait été reprise par la société Médicothéra qui avait continué à l'exercer après le transfert, que cette dernière avait repris la totalité des salariés spécialement affectés aux visites, ainsi que l'ensemble du fichier de praticiens à visiter et qu'il lui avait été concédé un droit exclusif de représentation de la marque, de sorte qu'elle disposait à compter du 1er février 2007 du droit exclusif de démarcher les médecins et pharmaciens en vue de vendre les produits Arkopharma et qu'enfin, si les véhicules utilisés par les visiteurs médicaux n'avaient pu lui être cédés dans la mesure où ils n'appartenaient pas à la société cédante mais étaient loués en vertu de contrats de leasing, lesdits véhicules avaient été mis à la disposition du prestataire et les frais correspondant lui avaient été refacturés chaque mois ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer que le seul transfert des salariés était insuffisant pour commander l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que le transfert de plein droit retenu par le conseil de prud'hommes n'aurait pas eu lieu et que la société Arkopharma serait demeurée l'employeur de Mme X..., la cour d'appel a d'ores et déjà violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que la fraude ne se présume pas ; qu'elle doit résulter d'actes clairs et non équivoques d'une partie de voir tourner la loi à son avantage ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer, pour conclure que la société Arkopharma serait demeurée l'employeur de Mme X..., que dans les 62 jours qui avaient suivi le transfert des contrats, la moitié des visiteurs médicaux transférés à la société Médicothéra avait été licenciée par cette société ce qui démontrerait que par le prétendu transfert la société Arkopharma aurait éludé les dispositions d'ordre public en matière de licenciement économique et fait l'économie d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans à aucun moment caractériser l'existence d'une intention frauduleuse de cette dernière d'éluder les dispositions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ que le nouvel employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail demeure libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de rompre les contrats des salariés repris après leur transfert ; qu'en retenant dès lors, pour conclure que la société Arkopharma serait demeurée l'employeur de Mme X..., que le repreneur avait licencié, plus de deux mois après le transfert des contrats de travail, une partie des salariés transférés, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en se contentant d'affirmer que la société Médicothéra ne constituerait pas une entité juridique et économique autonome puisque les ordres et directives donnés aux visiteurs médicaux l'auraient été directement par la société Arkopharma et que le contrôle de l'activité des salariés de Médicothéra aurait été effectué par le logiciel de cette dernière qui aurait contrôlé comme auparavant leur activité, sans même indiquer ce qui, en l'absence d'éléments de preuve en ce sens versés aux débats par Mme X..., lui permettait de conclure de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
5°/ qu'en se contentant d'affirmer que la société Médicothéra n'aurait agi que pour un seul et unique client dont elle aurait été juridiquement et économiquement dépendante, ce qui établirait son manque total d'autonomie, sans même indiquer ce qui, en l'absence d'éléments de preuve en ce sens versés aux débats par Mme X..., lui permettait de conclure que cette société n'avait pas d'autre client que la société Arkopharma et surtout qu'elle en aurait été juridiquement dépendante, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
6°/ qu'en retenant, pour conclure à l'absence de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, que les bons de commande des échantillons et leur livraison passaient directement par la société Arkopharma et que des salariés de Médicothéra auraient été convoqués à un congrès par le directeur marketing de leur ancien employeur, alors qu'au terme du contrat de prestation de services conclu entre la société Arkopharma et la société Médicothéra, il avait été convenu que la seconde, spécialisée dans le management d'équipes de visiteurs médicaux, aurait pour mission d'animer, d'organiser et de gérer des visites médicales auprès de médecins pour la présentation des produits pharmaceutiques définis par la première, de sorte que la circonstance que les bons de commandes obtenus par les visiteurs aient été traités et les commandes livrées par la société Arkopharma et que deux salariés de son prestataire de service aient été invités à des congrès pour mieux connaître ses produits n'était pas de nature à exclure l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a une nouvelle fois privée de base légale au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Arkopharma avait continué à exercer sur les salariés passés au service de la société Medicothéra un pouvoir de direction et de contrôle, a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, qu'elle n'avait pas perdu la qualité d'employeur et qu'elle devait à ce titre supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail notifiée par la société Médicothéra ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi de Mme X... :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Médicothéra alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écritures des parties ; que dénature, en violation de l'article 1134 du code civil, les conclusions de Mme X... la cour d'appel qui affirme que « en l'absence de demande de Madame X... contre la société Médicothéra, la mise hors de cause de cette société sera prononcé » cependant que, dans les écritures déposées, l'exposante sollicitait du juge d'appel de condamner solidairement et conjointement les sociétés Médicothéra et Arkopharma à lui verser la somme de 65 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°/ que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant accueilli la demande principale qui n'était formée que contre la société Arkopharma, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur la demande subsidiaire, n'a pas dénaturé les conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Arkopharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° R 10-19. 489 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Arkopharma
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société ARKOPHARMA était demeurée l'employeur de Mme X..., d'avoir mis hors de cause la Société MEDICOTHERA et d'avoir dit que la rupture de fait du contrat par la Société ARKOPHARMA s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnant en conséquence à verser à la salariée les sommes de 15. 200 € à titre de dommages et intérêts et de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE pour admettre l'existence entre les Sociétés ARKOPHARMA et MEDICOTHERA du transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, l'entité économique supposant un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres, le Conseil de prud'hommes a retenu, en substance, « que les Sociétés ARKOPHARMA et MEDICOTHERA sont bien deux sociétés distinctes, au vu des extraits K-Bis et du transfert d'actifs et statuts, que le fait de ne pas avoir averti Catherine X... de son transfert, ni à le notifier, ne dispense pas son contrat d'être transféré, ainsi que la consultation du Comité d'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 L. 2323-2 » ; que toutefois l'appelante combat justement le transfert retenu par le Conseil de prud'hommes en relevant à bon droit que, dans les 62 jours qui ont suivi le prétendu transfert, en place au 1er février 2007, la moitié des visiteurs médicaux prétendument transférés à la Société MEDICOTHERA ont été licenciés par cette société, ce qui démontre que, par le prétendu transfert, la Société ARKOPHARMA a éludé les dispositions d'ordre public en matière de licenciement économique, fait l'économie d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la lettre de licenciement expédiée le 28 mai 2007 par la Société MEDICOTHERA qui reprend les griefs articulés par la Société ARKOPHARMA dans son courrier en date du 10 avril 2007 en lui exprimant « son mécontentement concernant l'absence de couverture du secteur qui vous est attribué » démontre que la Société MEDICOTHERA a agi pour ordre pour le compte de la Société ARKOPHARMA ; qu'il est constant que la Société MEDICOTHERA n'agissait que pour un seul et unique client dont elle était juridiquement et économiquement dépendante, ce qui établit son manque total d'autonomie ; que ces éléments contredisent le transfert d'une entité économique autonome disposant ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le Comité d'entreprise de la Société ARKOPHARMA a émis un avis défavorable aux trois points du projet d'externalisation du service de la visite médicale ; que la Société MEDICOTHERA ne constitue pas une entité juridique et économique autonome puisqu'elle n'assure ni l'organisation, ni la gestion des visiteurs médicaux, les ordres et directives étant donnés directement par la Société ARKOPHARMA ; que les contrats de leasing des véhicules de fonctions mis à la disposition des visiteurs médicaux n'ont pas été immédiatement transférés à la Société MEDICOTHERA, ce transfert n'étant intervenu que 11 mois après le prétendu transfert d'entité économique, lors de la saisine du Conseil de Prud'hommes n'ayant concerné que 26 véhicules alors qu'il y avait 42 salariés, la Société ARKOPHARMA refacturant à MEDICOTHERA le coût de ces leasings, ce qui exclut aussi que cette dernière société soit autonome ; qu'exclut aussi cette autonomie, la circonstance que les salariés de MEDICOTHERA ont été directement convoqués à un congrès par le directeur marketing d'ARKOPHARMA ; que vont aussi dans le même sens les circonstances que les bons de commande des échantillons et leurs livraisons passaient directement par la Société ARKOPHARMA, que le contrôle de l'activité des salariés de MEDICOTHERA était effectué par le logiciel de la Société ARKOPHARMA, qui contrôlait, comme auparavant, leur activité ; que le seul transfert des salariés serait en tout cas insuffisant pour commander l'application des dispositions de l'article L. 1224-1, de sorte que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail, le 26 février 2007, de transférer Philippe Y..., délégué du personnel, ne vaut pas validation du projet d'externalisation ; que le juge des référés, dans son ordonnance du 8 février 2008 n'a pas été saisi d'une demande concernant la légalité du transfert sur laquelle il n'aurait pas eu compétence pour statuer ; que faisant droit à l'appel, la Cour dira que le transfert de plein droit retenu par le Conseil de Prud'hommes n'a pas eu lieu, que la SARL ARKOPHARMA est restée l'employeur de l'appelante ; qu'en l'absence de demande de Catherine X... contre la SARL MEDICOTHERA, la mise hors de cause de cette société sera prononcée ; que le licenciement opéré par la Société MEDICOTHERA est inopérant puisqu'il a été prononcé par une personne morale qui n'avait pas la qualité d'employeur ; que la Cour retiendra donc que la Société ARKOPHARMA n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en opposant à cette salariée un transfert de plein droit qui n'était pas en son cas ; que de la sorte, elle a procédé à une rupture de fait qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'indemnité de 15. 200 € prononcée par le Conseil de Prud'hommes sera retenue à l'encontre de la SARL ARKOPHARMA qui n'en conteste pas le quantum alors que l'appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à prouver l'existence d'un préjudice plus ample ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Société ARKOPHARMA avait établi que l'activité « visite médicale », distincte de son activité principale, était effectuée par un ensemble organisé de 43 salariés employés en qualité de visiteurs médicaux, ce personnel étant qualifié et formé aux tâches spécifiques relevant de cette activité, que cette activité de service avait été reprise par la Société MEDICOTHERA qui avait continué à l'exercer après le transfert, que cette dernière avait repris la totalité des salariés spécialement affectés aux visites, ainsi que l'ensemble du fichier de praticiens à visiter et qu'il lui avait été concédé un droit exclusif de représentation de la marque, de sorte qu'elle disposait à compter du 1er février 2007 du droit exclusif de démarcher les médecins et pharmaciens en vue de vendre les produits ARKOPHARMA et qu'enfin, si les véhicules utilisés par les visiteurs médicaux n'avaient pu lui être cédés dans la mesure où ils n'appartenaient pas à la société cédante mais étaient loués en vertu de contrats de leasing, lesdits véhicules avaient été mis à la disposition du prestataire et les frais correspondant lui avaient été refacturés chaque mois ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer que le seul transfert des salariés était insuffisant pour commander l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, de sorte que le transfert de plein droit retenu par le Conseil de Prud'hommes n'aurait pas eu lieu et que la Société ARKOPHARMA serait demeurée l'employeur de Mme X..., la Cour d'appel a d'ores et déjà violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fraude ne se présume pas ; qu'elle doit résulter d'actes clairs et non équivoques d'une partie de voir tourner la loi à son avantage ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer, pour conclure que la Société ARKOPHARMA serait demeurée l'employeur de Mme X..., que dans les 62 jours qui avaient suivi le transfert des contrats, la moitié des visiteurs médicaux transférés à la Société MEDICOTHERA avait été licenciée par cette société ce qui démontrerait que par le prétendu transfert la Société ARKOPHARMA aurait éludé les dispositions d'ordre public en matière de licenciement économique et fait l'économie d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans à aucun moment caractériser l'existence d'une intention frauduleuse de cette dernière d'éluder les dispositions légales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE le nouvel employeur au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail demeure libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de rompre les contrats des salariés repris après leur transfert ; qu'en retenant dès lors, pour conclure que la Société ARKOPHARMA serait demeurée l'employeur de Mme X..., que le repreneur avait licencié, plus de deux mois après le transfert des contrats de travail, une partie des salariés transférés, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENSUITE, QU'en se contentant d'affirmer que la Société MEDICOTHERA ne constituerait pas une entité juridique et économique autonome puisque les ordres et directives donnés aux visiteurs médicaux l'auraient été directement par la Société ARKOPHARMA et que le contrôle de l'activité des salariés de MEDICOTHERA aurait été effectué par le logiciel de cette dernière qui aurait contrôlé comme auparavant leur activité, sans même indiquer ce qui, en l'absence d'éléments de preuve en ce sens versés aux débats par Mme X..., lui permettait de conclure de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, QU'en se contentant d'affirmer que la Société MEDICOTHERA n'aurait agi que pour un seul et unique client dont elle aurait été juridiquement et économiquement dépendante, ce qui établirait son manque total d'autonomie, sans même indiquer ce qui, en l'absence d'éléments de preuve en ce sens versés aux débats par Mme X..., lui permettait de conclure que cette société n'avait pas d'autre client que la Société ARKOPHARMA et surtout qu'elle en aurait été juridiquement dépendante, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour conclure à l'absence de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, que les bons de commande des échantillons et leur livraison passaient directement par la Société ARKOPHARMA et que des salariés de MEDICOTHERA auraient été convoqués à un congrès par le directeur marketing de leur ancien employeur, alors qu'au terme du contrat de prestation de services conclu entre la Société ARKOPHARMA et la Société MEDICOTHERA, il avait été convenu que la seconde, spécialisée dans le management d'équipes de visiteurs médicaux, aurait pour mission d'animer, d'organiser et de gérer des visites médicales auprès de médecins pour la présentation des produits pharmaceutiques définis par la première, de sorte que la circonstance que les bons de commandes obtenus par les visiteurs aient été traités et les commandes livrées par la Société ARKOPHARMA et que deux salariés de son prestataire de service aient été invités à des congrès pour mieux connaître ses produits n'était pas de nature à exclure l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a une nouvelle fois privée de base légale au regard de l'article susvisé.
Moyen produit au pourvoi n° B 10-19. 591 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis la société MEDICOTHERA hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE, pour admettre l'existence entre les sociétés ARKOPHARMA et MEDICOTHERA du transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, l'entité économique supposant un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres, le conseil de prud'hommes a retenu, en substance, « que les sociétés ARKOPHARMA et MEDICOTHERA sont bien deux sociétés distinctes, au vu des extraits K-bis et du transfert d'actifs et statuts, que le fait de ne pas avoir averti Catherine X...de son transfert, ni à le notifier, ne dispense pas son contrat d'être transféré. Ainsi que la consultation du Comité d'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 (L. 2323-2) » ; que toutefois, l'appelante combat justement le transfert retenu par le Conseil de Prud'hommes, en relevant à bon droit que, dans les 62 jours qui ont suivi le prétendu transfert, emplacé au 1er février 2007, la moitié des visiteurs médicaux prétendument transférés à la société MEDICOTHERA, ont été licenciés par cette société, ce qui démontre que par le prétendu transfert, la sté ARKOPHARMA a éludé les dispositions d'ordre public en matière de licenciement économique, fait l'économie d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la lettre de licenciement expédiée le 28 mai 2007, par la société MEDICOTHERA qui reprend les griefs articulés par la Sté ARKOPHARMA, dans son courrier en date du 10 avril 2007, en lui exprimant « son mécontentement concernant l'absence de couverture du secteur qui vous est attribué » démontre que la société MEDICOTHERA a agi pour ordre pour le compte de la société ARKOPHARMA ; qu'il est constant que la société MEDICOTHERA n'agissait que pour un seul et unique client, dont elle était juridiquement et économiquement dépendante, ce qui établit son manque total d'autonomie ; que ces éléments contredisent le transfert d'une entité économique autonome, disposant d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le comité d'entreprise de la société ARKOPHARMA a émis un avis défavorable aux trois points du projet d'externalisation du service de la visite médicale ; que la société MEDICOPHERA ne constitue pas une entité juridique et économique autonome, puisqu'elle n'assure ni l'organisation ni la gestion des visiteurs médicaux, les ordres et directives étant donnés directement par la société AKOPHARMA ; que les contrats de leasing des véhicules de fonctions mis à la disposition des visiteurs médicaux n'ont pas été immédiatement transférés à la société MEDICOTHERA, ce transfert n'étant intervenu que 11 mois après le prétendu transfert d'entité économique, lors de la saisine du conseil de prud'hommes n'ayant concerné que 26 véhicules, alors qu'il y avait 42 salariés, la société ARKOPHARMA refacturant à MEDICOTHERA le coût de ces leasings, ce qui exclut aussi que cette dernière société soit autonome ; qu'exclut aussi cette autonomie, la circonstance que les salariés de MEDICOTHERA ont été directement convoqués à un congrès par le directeur Marketing d'ARKOPHARMA ; que vont aussi dans le mêmes sens, les circonstances que les bons de commande des échantillons et leurs livraison passaient directement par la société ARKOPHARMA, que le contrôle de l'activité des salariés de MEDICOTHERA était effectué par le logiciel de la société ARKOPHARMA, qui contrôlait, comme auparavant, leur activité ; que le seul transfert des salariés serait en tout cas insuffisant pour commander l'application des dispositions de l'article 1224-1, de sorte que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail, le 26 février 2007, de transférer Philippe Y..., délégué du personnel, ne vaut pas validation du projet d'externalisation ; que le juge des référés, dans son ordonnance du 8 février 2008 n'a pas été saisi d'une demande concernant la légalité du transfert sur laquelle il n'aurait pas eu compétence pour statuer ; que faisant droit à l'appel, la cour dira que le transfert de plein droit retenu par le conseil de prud'hommes n'a pas eu lieu, que la SARL ARKOPHARMA est restée l'employeur de l'appelante ; qu'en l'absence de demande de Catherine X...contre la SARL MEDICOTHERA, la mise hors de cause de cette société sera prononcée ; que le licenciement opéré par la société MEDICOTHERA est inopérant puisqu'il a été prononcé par une personne morale qui n'avait pas la qualité d'employeur ; que la Cour retiendra donc que la Société ARKOPHARMA n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, en opposant à cette salariée un transfert de plein droit qui n'était pas en son cas, que de la sorte, elle a procédé à une rupture de fait qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'indemnité de 15. 200 € prononcée par le conseil de prud'hommes sera retenue à l'encontre de la SARL ARKOPHARMA qui n'en conteste pas le quantum, alors que l'appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à prouver l'existence d'un préjudice plus ample ; que succombant, la SARL ARKOPHARMA supportera les dépens de première instance et d'appel, paiera la somme de 1. 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SARL MEDICOTHERA sera déboutée de sa demande de ce chef, qui ne vise que Catherine X..., sa mise en cause par cette dernière étant justifiée par le fait qu'elle est l'auteur de la lettre de licenciement, alors que sa qualité d'employeur était contestée dès le 1er avril 2007
MAIS QUE en l'absence de demande de Catherine X... contre la SARL MEDICOTHERA, la mise hors de cause de cette société sera prononcée
ALORS QUE, les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écritures des parties ; que dénature, en violation de l'article 1134 du Code civil, les conclusions de Madame X... la Cour d'appel qui affirme que « en l'absence de demande de Madame X...contre la société MEDICOTHERA, la mise hors de cause de cette société sera prononcé » cependant que, dans les écritures déposées, l'exposante sollicitait du juge d'appel de condamner solidairement et conjointement les sociétés MEDICOTHERA et ARKOPHARMA à lui verser la somme de 65. 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
QUE, pour les mêmes raisons, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19489;10-19591
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-19489;10-19591


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19489
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